Texte intégral
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2GF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
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DOSSIER N° RG 25/00249 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2GF
MINUTE N° 26/00134 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au mandataire liquidateur
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [K] [I], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni présente, ni représentée, ayant pour avocat Me Arezki Baki, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0110 et le cabinet SELARL [2], en qualité de mandataire liquidateur
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [L] [R], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2GF
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’URSSAF Île-de-France a signifié à la société [1] une contrainte du 7 février 2025 d’un montant total de 86 683 euros correspondant à la somme de 82 557 euros de cotisations et à celle de 4 126 euros de majorations de retard, pour la période des mois de septembre 2024, octobre 2024 et novembre 2024.
Le 21 février 2025, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du conciliation du 30 octobre 2025 et a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 valant convocation à l’audience du 18 décembre 2025, le tribunal a ordonné la mise en cause de la SELARL [2] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la société ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 30 avril 2025.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 82 557 euros au titre des cotisations.
Le mandataire liquidateur de la société [1], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 novembre 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 82 557 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024, octobre 2024 et novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la créance de l’URSSAF Ile de France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 82 557 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024, octobre 2024 et novembre 2024 ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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