Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12174 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6U5U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00924-B
APPELANTE
Madame [K] [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
Service contentieux
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342, substituée par Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 16 juin 2023,puis au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [K] [N] [H] (l'assurée) d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [9] (la société) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits ont été exposés dans l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris auquel il est renvoyé, ainsi que dans l'arrêt de la même cour du 1er juillet 2022.
Il sera simplement rappelé que le 24 janvier 2013, l'assurée, travaillant en tant que superviseur de la cafétéria par la société, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ; que le 29 avril 2013, la caisse a refusé de prendre cet accident au titre de la législation professionnelle ; que par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que le 6 janvier 2016, l'assurée a saisi le même tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal a :
- Dit l'action de l'assurée non prescrite ;
- Dit l'action irrecevable à défaut de saisine préalable de la caisse ;
- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- Dit le jugement commun à la caisse en vertu des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
L'assurée a interjeté appel de ce jugement et sur cet appel, par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
- Dit que l'assurée est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
- Dit que la société est recevable mais mal fondée à contester le caractère professionnel de l'accident ;
- Dit que l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 24 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- Dit n'y avoir lieu à majoration de la rente ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'assurée,
- Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] [T] ;
- Fixé la mission de l'expert ;
- Fixé les modalités de l'expertise
- Ordonné la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification de l'arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Dit que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
- Condamné la société à payer à l'assurée une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- Condamné la société aux dépens d'appel ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2022.
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation formé par la société.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le docteur [E] [T] a été remplacé par le docteur [F] [U], qui a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel de Paris a :
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de l'assurée,
- Rejeté la demande d'expertise psychiatrique et psychologique formée par l'assurée ;
- Réservé les dépens ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2023.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour de :
- Lui allouer les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
* 90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 € au titre des souffrances physiques endurées avant consolidation ;
* 2 0000 € au titre des souffrances psychologiques endurées, du stress post-traumatique et de l'incidence professionnelle ;
* 2 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- Dire que la caisse fera l'avance de ces sommes ;
- Rappeler que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance ainsi que les frais d'expertise ;
- Condamner la société à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens d'appel.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Débouter l'assurée de sa demande au titre des souffrances psychologiques, psychiatriques ou morales ;
- Réduire la somme allouée à l'assurée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- Réduire la somme allouée à l'assurée au titre des souffrances physiques endurées, qui ne pourra qu'être inférieure à 1 000 € ;
- Débouter l'assurée de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- Débouter l'assurée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner l'assurée aux dépens de l'instance.
Par observations orales de son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Réduire à de plus justes proportions la réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
- Débouter l'assurée de sa demande de réparation des souffrances psychologiques et psychiatriques ;
- Débouter l'assurée de sa demande de réparation du préjudice d'agrément ;
- Rappeler qu'elle avancera les sommes allouées à titre de réparation et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur.
Elle fait valoir que pour le déficit fonctionnel temporaire, le taux journalier retenu par la jurisprudence est de 25 euros et que les lésions d'ordre psychiatriques ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre des nouvelles lésions et ne sont donc pas imputables à l'accident, qu'aucun élément ne permet d'établir un préjudice d'agrément.
Il est fait référence, pour un plus exposé des moyens et arguments des parties, aux écritures déposées à l'audience du 6 février 2023.
SUR CE :
Le rapport d'expertise a été clos le 25 janvier 2022, et déposée au greffe de la cour le 1er mars 2022.
L'expert a relevé que :
« [L'assurée] n'a pas exprimé de doléances d'ordre médical.
« Elle a signalé en les répétant à maintes reprises des réminiscences pénibles, un syndrome de répétition, nonobstant son désir de reprendre son activité professionnelle à l'hôtel [9] alors qu'elle a déménagé et habite maintenant à [Localité 8].
« On note une labilité émotionnelle et une angoisse.
« L'interrogatoire de [l'assurée] est difficile, elle ne répond pas aux questions qui lui sont posées et ne cesse de répéter qu'elle a été victime de maltraitance au travail.
« Elle n'est pas dépressive, elle est dans un registre de plaintes et de revendications incohérentes. Lors de l'examen elle tient un discours logorrhéique.
« L'examen neurologique, rhumatologique, cardiologique est strictement normal.
« Les explorations neurologiques approfondies n'ont pas révélé de lésions quelconques en particulier une IRM cérébrale et angio-IRM du 26 octobre 2013 pour « antécédent de lésions ischémiques cérébrales pour un bilan vasculaire ». Le docteur [Z] [O] conclut : ''à l'absence d'anomalie morphologique cérébrale. Absence de lésion ischémique récente sur la séquence de diffusion, pas de séquelle ischémique systématisée sur la séquence FLAIR et T2. Pas d'anomalie notable intéressant la circulation artérielle intracrânienne''.
« Les explorations cardiologiques se sont révélées normales.
« Un certificat du docteur [G] [B], médecin psychiatre, [Localité 7], daté du 08 février 2017, stipule :
« ''Je soussigné, avoir examiné ce jour [l'assurée]. À l'examen et l'anamnèse de ce jour, la patiente souffrant d'un état anxiodépressif (traitement du docteur [C] de [Localité 10] : Lexomil Havlane, Séroplex, Euphytose, Kardegic, Stérogyl, Efféralgan). La patiente avait eu antérieurement un traitement du docteur [W], médecin psychiatre : Paroxétine, Zolpidem, Alprazolam). Selon l'explication de la patiente, les troubles consécutifs à des événements subis dans le cadre de son travail (selon ses dires : harcèlement, agression verbale). La patiente a été en 2013 hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral qui selon ses dires était dû à un harcèlement au travail. La patiente est actuellement marquée psychiquement de ces événements, et il en subsiste une souffrance exprimée clairement par la patiente, avec selon l'anamnèse, un retentissement familial et social''.
« Nous pouvons donc affirmer au vu des pièces pertinentes du dossier que l'accident du 24 janvier 2013 n'a pas occasionné de lésions organiques.
« Ce qui domine dans l'état de l'assurée c'est le domaine psychiatrique, en rapport avec un état de stress post-traumatique et une situation professionnelle conflictuelle. »
L'expert a répondu aux questions comme suit :
« 1) Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 24 janvier 2013 ; en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 8 février 2018, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
« Il s'agit d'un épisode d'hypoesthésie avec suspicion d'accident ischémique, non confirmé avec une IRM cérébrale strictement normale.
« 2) Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel :
« Le déficit fonctionnel temporaire total en résultant correspondant à la durée de l'hospitalisation, soit du 24 janvier 2013 au 26 janvier 2013.
« Nous estimons que les prolongations des arrêts de travail ne peuvent pas être motivées par un accident vasculaire cérébral, puisque cet accident vasculaire cérébral n'a pas été constaté sur les examens pratiqués, notamment sur l'IRM cérébrale qui s'est avérée normale.
« De plus l'évolution clinique ne confirme aucune pathologie cardiovasculaire.
« On note dans les antécédents de [l'assurée] :
« En 2002 : elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé et elle est titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % à la suite d'un accident du travail survenu le 17 mai 2022. Elle a présenté une dyspnée asthmatiforme dans les suites d'une exposition professionnelle à un produit irritant, reconnue en maladie professionnelle.
« Elle a par ailleurs à la suite d'un accident du travail (trajet) en 2011 bénéficié d'une arthrodèse pour syndrome de la queue de cheval.
« Concernant l'accident du 24 janvier 2013, les arrêts de travail ne sont pas justifiés.
« Un avis psychiatrique est nécessaire pour répondre à cette question et parfaire avec précision les déficits fonctionnels temporaires partiels imputables à l'accident du 24 janvier 2013.
« 3) Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales :
« Les souffrances endurées sur le plan physique sont estimées à un demi sur sept (0,5/7). Elles seront éventuellement à moduler suivant l'avis de l'expert psychiatre.
« 4) Le préjudice esthétique temporaire et permanent :
« Absence de préjudice esthétique temporaire.
« Absence de préjudice esthétique permanent.
« 5) Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident :
« Sur le strict plan physique : absence de préjudice d'agrément.
« 6) Le préjudice sexuel :
« Absence de préjudice sexuel.
« 7) Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier :
« Pas de tierce personne avant consolidation.
« 8) Donner toute information de nature médicale susceptible d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle :
« Pas de perte de chance de promotion professionnelle.
« 9) Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige :
« '
« Nous estimons que [l'assurée] n'a pas subi de préjudice physique.
« Son préjudice est en rapport avec un stress post-traumatique et des difficultés d'ordre professionnel. »
Sur les postes de préjudice :
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Aux termes du rapport d'expertise il apparaît que l'assurée a subi une période de déficit fonctionnel temporaire de trois jours.
L'assurée sollicite à titre de réparation de ce préjudice la somme de 90 euros sur la base de 30 euros par jour.
L'employeur propose un forfait journalier de 22 euros par jour. La caisse s'associe à cette proposition.
Au regard des éléments du dossier et du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir la période de trois jours retenue par le médecin-expert ainsi qu'une base forfaitaire de 25 euros par jour et d'allouer en conséquence à l'assurée la somme de 75 euros à titre de réparation intégrale de ce chef de préjudice.
Sur l'indemnisation des souffrances morales et physiques endurées :
L'assurée sollicite de ce chef la somme de 2 000 euros au titre des seules souffrances physiques.
La société propose le versement d'une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros en faisant valoir que seules les souffrances physiques peuvent être réparées au cas d'espèce.
La caisse demande que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'expert dans son rapport a fixé à 0,5/7 l'importance des souffrances endurées, en ajoutant que cette estimation devrait être modulée en fonction de l'avis du médecin psychiatre dans la mesure où les répercussions de l'accident sont d'ordres psychique et psychiatrique puisque « ce qui domine dans l'état de l'assurée c'est le domaine psychiatrique, en rapport avec un état de stress post-traumatique et une situation professionnelle conflictuelle ».
Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de d'accorder à l'assurée la somme de 2 000 euros à titre de réparation intégrale de ce préjudice.
Sur les souffrances psychologiques endurées, du stress post traumatique et de l'incidence professionnelle
L'assurée sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de ses souffrances spécifiques qui ont été relevées par l'expert mais non évaluées dans la mesure où il préconisait un complément d'expertise par un médecin psychiatre, lequel a été refusé par la cour en suivant l'argumentation adverse qui a tenté de semer la confusion en les assimilant à la dépression dont la prise en charge a été refusée en 2015.
La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que les souffrances morales ont été exclues.
La caisse s'associe à la position de la société.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de son accident du 24 janvier 2013, l'assurée a déclaré une nouvelle lésion à la caisse, laquelle a rejeté sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 9 novembre 2015. Il s'agissait d'une demande portant sur des lésions d'ordres psychologique et psychiatrique. Elles ne relèvent donc pas des lésions déterminées par le certificat médical initial ni de lésions nouvelles imputables à l'accident du travail initial, mais d'un « trouble sensitif d'apparition mentale dont le bilan est revenu normal » selon l'expert.
En conséquence, au regard des éléments de l'espèce, la demande de l'assurée sera rejetée.
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément se limite à l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L'assuré sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice sans invoquer de pratique sportive ou de loisir spécifique antérieure. L'employeur et la caisse s'y opposent, en l'absence de justificatif produit par l'assurée.
En l'espèce, l'assurée ne produit aucune pièce justificative de nature à établir la réalité d'une pratique régulière et réelle d'une activité sportive ou de loisir avant l'accident du travail et il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur le règlement des sommes allouées à l'assuré :
La réparation des préjudices est versée directement à l'assuré par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Sur les demandes accessoires :
La société sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable d'octroyer à l'assurée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'elle a dû exposer après l'expertise pour faire valoir ses droits en justice.
La société sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par [K] [N] [H] du fait de la faute inexcusable de la S.A.S. [9], en qualité d'employeur, à :
- 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [9] conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE [K] [N] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
DÉBOUTE [K] [N] [H] de sa demande au titre des souffrances psychologiques endurées, du stress post traumatique et de l'incidence professionnelle ;
RAPPELLE que la CPAM de la Seine-Saint-Denis fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à [K] [N] [H] et en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [9], y compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] à payer à [K] [N] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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