Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/03885 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJI
Minute n° 24/ 314
DEMANDEUR
Madame [U] [B]
née le 24 Décembre 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-007485 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
GIRONDE HABITAT, Office public de l’habitat, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [M] [I], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juillet 2017, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [B] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 5 mars 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 26 avril 2024 reçue au greffe le 6 mai 2024, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a bénéficié d’un plan de surendettement et est actuellement en arrêt maladie avec à sa charge un enfant mineur et l’exercice de droits de visite et d’hébergement sur un autre enfant placé. Elle indique pouvoir désormais effectuer une demande de logement social, demeurant jusqu’ici dans l’attente que sa dette de loyer soit apurée.
A l’audience du 2 juillet 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens. La défenderesse soutient que Madame [B] n’exécute pas ses obligations liées au bail en n’acquittant pas régulièrement les loyers et ce depuis de nombreuses années alors même que le montant de celui-ci est modique et qu’elle bénéficie d’une aide à la gestion du budget. Elle souligne qu’elle ne jouit pas paisiblement du logement et crée des troubles de voisinage. Elle fait valoir qu’elle ne justifie d’aucune démarche de relogement, un dossier DALO étant recevable même en présence d’une dette locative.
Le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [B] justifie de son emploi au sein de l’entreprise CARTES et SERVICES et de sa position d’arrêt maladie lui procurant environ 1.000 euros mensuels d’indemnités journalières outre environ 450 euros d’allocations familiales avec un enfant né en 2012 à sa charge. Elle produit la décision de surendettement en faveur d’un effacement des dettes ainsi que le renouvellement de la mesure de suivi à la gestion du budget jusqu’en septembre 2024, le jugement précisant qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience. Elle verse aux débats un mail du service surendettement de la banque de France indiquant qu’une demande de suspension à l’expulsion a été envoyée au tribunal le 30 mai 2024, la présente juridiction n’en ayant jamais été destinataire.
La défenderesse produit un relevé de compte établissant l’absence de paiement pour le mois de juin 2024. Elle verse aux débats l’attestation d’une voisine alléguant des troubles du voisinage mais ne produit aucun rappel à l’ordre ou aucune mise en demeure à l‘encontre de la locataire. Elle n’établit donc pas la récurrence d’une absence de jouissance paisible.
Si Madame [B] justifie d’une situation financière actuellement précaire, elle ne verse aux débats aucun élément permettant à la présente juridiction de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales puisqu’elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens. Compte tenu du délai de traitement des demandes DALO et de logement social, un dépôt en anticipation de la décision de la commission de surendettement aurait pu être envisagé, ce d’autant que les impayés sont anciens.
Madame [B] ne justifie donc pas de l’impossibilité de se reloger et ainsi pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [U] [B],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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