Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 472/24
RG N° : N° RG 24/00204 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV27
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a établi le 18 décembre 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs avec arthropathie acromio-claviculaire latéralité droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié par courrier du 12 janvier 2024 à Monsieur [H] un refus de prise en charge de cette pathologie.
Dans sa séance du 29 février 2024, la commission de recours amiable, saisie par Monsieur [H], a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [M] [H] sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Il indique qu’il est couvreur intervenant sur les toits de chaume depuis 25 ans, que sa demande a été rejetée alors que son médecin a estimé que sa pathologie provenait des gestes répétitifs qu’il effectue, qu’il a subi une opération le 14 décembre 2023. Il indique qu’il fournit le compte rendu médical qui relève une tendinopathie dont la cause serait due à la réalisation des gestes répétitifs.
Il ajoute que dans le cadre de son travail il porte des échelles et des échafaudages, qu’il a demandé un aménagement de son poste de travail qui lui a été refusé , qu’il est à ce jour en arrêt de travail et qu’il ne peut plus faire des travaux d’élévation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [H] ; Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.Elle indique que Monsieur [H] avait déjà procédé à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2022 pour la même pathologie qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge, que la demande présentée le 18 décembre 2023 a fait l’objet d’un refus, s’agissant de la même pathologie et qu’il n’est produit aucun nouvel élément entre la déclaration de la pathologie du 4 juillet 2022 et celle du 18 décembre 2023.
Elle indique que le compte rendu d’IRM a été produit postérieurement à la demande. Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et indique que le CRRMP ne peut pas être saisi s’agissant d’un différend sur la condition médicale du tableau.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il est établi que le 4 juillet 2022 Monsieur [H] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ( tableau 57A des maladies professionnelles ) et qu’un refus de prise en charge lui a été notifié le 27 juillet 2022 au motif d’un défaut d’objectivisation par IRM.
Le 18 décembre 2023 Monsieur [H] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre de la même pathologie, le certificat médical initial établi à la même date par le docteur [N] faisant état d’une « tendinopathie chronique non rompu de la coiffe des rotateurs épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire ».
Il ressort de la concertation médico-administrative du 27 juillet 2022 que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, aucun nouvel élément médical n’ayant été apporté à la caisse entre la déclaration de la pathologie du 4 juillet 2022 et celle du 18 décembre 2023.
Pour autant, Monsieur [H] produit aux débats un compte rendu d’ IRM du 25 août 2023, mentionnant une « arthropathie dégénérative acromio-claviculaire hypertrophie avec épaississement de la BSAD de contiguë ». Il est constant, que cette IRM a été passée antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 18 décembre 2023 mais produit postérieurement à la dite déclaration.
Au vu de cet élément , il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut pas trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Par conséquent, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-13-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une consultation afin de déterminer si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, en précisant notamment si la tendinopathie de M. [H] objet de la déclaration de maladie professionnelle du 18 décembre 2023 est objectivée par IRM.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 12 décembre 2024 à 10H00 à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [B] [U], Tribunal Judiciaire - pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 12 décembre 2024 à 10H00 avec pour mission d’effectuer une consultation afin de déterminer si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, en précisant notamment si la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs avec arthropathie acromio-claviculaire latéralité droite de M. [M] [H] objet de la déclaration de maladie professionnelle du 18 décembre 2023 est objectivée par IRM ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure et à M. [M] [H] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 12 décembre 2024 à 10H00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [M] [H]
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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