Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRO
MINUTE: 24/969
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [S]
né le 29 Avril 1975 à [Localité 1] - SERBIE ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024
Le 17 Novembre 2023, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [S].
Le 27 Novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 07 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024.
A l’audience du 16 Mai 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de [V] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l'article L3211-12 I du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints. A fortiori il peut soulever tout moyen de régularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce, l’avocat de Monsieur [V] [S] soulève à l’audience une irrégularité tirée de la non comparution du patient et alors même qu’il n’est pas versé à la procédure de bulletin de situation indiquant les raisons de sa non comparution.
Ce moyen ne pourra quêtre rejeté par respect du principe du contradictoire. A titre surabondant, force est de constater que l’EPS a fait parvenir au greffe un certificat de situation du 16 mai 2024 indiquant qu’il n’est pas en capacité d’honorer son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [S], patient présentant un trouble psychiatrique chronique, a été initialement hospitalisé le 18 novembre 2023 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique se montrant agressif vis-à-vis des patients, dans un contexte délirant de décompensation, et de déni majeur de ses troubles. Ce patient présente une désorganisation psycho comportementale et une imprévisibilité. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 novembre 2023 a ordonné la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte des certificats mensuels des 17 novembre 2023, du 18 décembre 2023, du 19 janvier 2024, du 19 février 2024, du 18 mars 2024, du 18 avril 2024 et de l'avis motivé du Docteur [Z] [X] du 07 mai 2024 que Monsieur [S] [V] présente toujours des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales avec une adhésion forte. Il demeure imprévisible sur le plan comportemental avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Monsieur [S] [V] n’a pas comparu, son état de santé étant incompatible avec son audition devant le juge des libertés, comme cela résulte de l’avis de situation du 16 mai 2024.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que [S] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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