Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 596
Rôle N° RG 22/03865 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBQD
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FLAGEOLLET
Me PEDINIELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00068.
APPELANTE
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 3] Prise en la personne de M. le Receveur interrégional des douanes et droits indirects de MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] a émis, le 27 novembre 2019, un avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre de la société Airbus Hélicopters d'un montant de 1 479 732 €.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société Airbus Hélicopters a contesté la créance dans son intégralité.
Le 13 décembre 2019, l'administration des douanes a inscrit son privilège pour le montant de 1 419 732 €, tout en reconnaissant l'existence d'une contestation de la part de la société Airbus Hélicopters.
Le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a enregistré l'inscription de privilège et l'attestation de contestation le 18 décembre 2019.
Par la suite, le 2 juin 2020, l'administration des douanes a fait en partie droit à la contestation en accordant un dégrèvement de 99 088 € et le 7 juillet 2020, l'administration des douanes a fait radier partiellement son privilège à due concurrence.
Par courrier du 15 septembre 2020, la société Airbus Hélicopters a sollicité la mainlevée de l'inscription du privilège, invoquant la nouvelle rédaction de l'article 379 bis du code des douanes résultant de l'article 61 de la loi n° 2019 ' 486 du 22 mai 2019.
L'administration a refusé d'ordonner la mainlevée de l'inscription de privilège, invoquant le fait que la contestation avait été reçue avant le 1er janvier 2020 et que l'article 379 bis dans sa nouvelle rédaction n'était applicable que pour les créances exigibles à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la créance étant exigible antérieurement à cette date.
Le 11 octobre 2021, la société Airbus Hélicopters a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 16 novembre 2021.
La société Airbus Hélicopters a fait assigner l'administration des douanes devant le juge de l'exécution le 9 décembre 2021 aux fins d'obtenir la mainlevée de l'inscription du privilège du trésor.
Par jugement du 3 mars 2022, sa demande a été rejetée et les parties ont été déboutées de surplus de leurs demandes, la société Airbus Hélicopters étant condamnée aux dépens.
La société Airbus Hélicopters a relevé appel de cette décision, le 15 mars 2022.
Suivant dernières conclusions avant clôture notifiées le 8 décembre 2022, la société Airbus Hélicopters demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :
- d'ordonner la mainlevée de l'inscription du privilège du trésor pour la somme de 1 320 644 €
- vu le jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Marseille du 1er décembre 2022, ordonner la mainlevée de l'inscription du privilège du trésor par l'administration des douanes à hauteur de 1 309 282 €
- condamner l'administration des douanes à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Airbus Hélicopters expose que le litige porte sur l'application de droits de douane à des pièces pour hélicoptères qu'elle importe, ainsi qu'à des pièces de rechange et que l'administration des douanes a remis en cause la suspension tarifaire dont bénéficiaient ces marchandises importées destinées à équiper des aéronefs sur la période 2009-2010.
Elle précise qu'elle a fait assigner l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2020 aux fins d'obtenir le dégrèvement total des droits de douane de 1 320 644 € mis en recouvrement, et que, par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a fait droit pour l'essentiel à sa contestation et n'a validé les avis de mise en recouvrement qu'à hauteur de 11 362 €.
Or, elle précise qu'elle avait fourni une caution bancaire correspondant au montant réclamé de 1 320 644, afin de bénéficier du sursis de paiement en vertu de l'article 348 du code des douanes mais que l'administration a refusé de donner mainlevée de l'inscription du privilège du trésor au motif que sa contestation était antérieure au 1er janvier 2020, l'article 379 bis du code des douanes ayant été modifié, depuis, dans le sens de l'assouplissement puisqu'au terme du § 4 de cet article, il n'est pas procédé à l'inscription du privilège lorsque, notamment, le débiteur a déposé une contestation de l'avis de mise en mouvement assorti d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
Elle estime que l'exposé législatif des motifs en ce qui concerne cette loi permet de considérer qu'elle s'applique aux mainlevées des privilèges inscrits antérieurement en ce que l'étude d'impact du 18 juin 2018 énonce que «' les droits du débiteur seront élargis avec la création d'une exception supplémentaire à la publicité en cas de dépôt par le redevable d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement. Ce nouveau dispositif permettra de lever la publicité lorsque la dette est contestée et d'un montant parfois peu élevé.».
Elle estime qu'en prévoyant que « ce nouveau dispositif permettra de lever la publicité lorsque la dette est contestée», le législateur entendait préciser que les privilèges inscrits antérieurement à la loi seront levés, le cas échéant.
Elle précise que, pour se conformer à la position de l'administration, elle a formé une nouvelle réclamation contentieuse le 11 octobre 2021 qui était de nature à respecter les conditions mises par l'administration à la mainlevée du privilège mais que le juge de l'exécution n'a pas admis sa position, en indiquant que "le sursis accordé à raison de la première demande demeurait valable "alors que la jurisprudence permet le dépôt de réclamations successives dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'AMR, même en l'absence d'élément nouveau, et qu'une telle contestation est recevable, même si une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR a déjà été rejetée.
Elle estime donc qu'en l'état de sa réclamation intervenue le 11 octobre 2021, après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, elle remplissait à cette date les conditions pour bénéficier du sursis et que la mainlevée du privilège doit être ordonnée.
Sur un autre plan elle indique qu'il résulte du décret n° 2007 ' 567 du 17 avril 2007 que dès lors qu'un dégrèvement partiel lui a été accordé, la radiation qui a nécessairement été opérée par le comptable public qui avait requis l'inscription initiale donne lieu à une inscription nouvelle qui rend caduque la précédente et qu'une inscription nouvelle de privilège a donc été réalisée par la douane après le dégrèvement à hauteur de 99 088 € en juillet 2020, rendant caduque l'inscription précédente, raison pour laquelle l'administration aurait dû de plus fort faire application de la nouvelle rédaction de l'article 379 bis du code des douanes puisqu'elle pouvait alors bénéficier de la nouvelle rédaction de ce texte.
Enfin, à titre encore subsidiaire, la société Airbus Hélicopters estime que l'inscription du privilège est incompatible avec l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne qui interdit que soient imposées au débiteur 2 garanties pour une même dette douanière. Elle rappelle qu'elle a justifié d'une caution bancaire qui a été acceptée par la douane, ce qui ne permettait pas, en vertu de ce dernier texte, à cette dernière d'inscrire son privilège.
Vu les dernières conclusions notifiées par le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 3] le 1er juillet 2022 aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Airbus Hélicopters de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur ce même fondement ainsi qu'aux dépens.
Le receveur interrégional des douanes expose à l'appui de ses prétentions :
- que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Airbus Hélicopters ne subit aucun préjudice du fait de l'inscription du privilège de l'administration des douanes dès lors que lorsque un débiteur de l'administration des douanes conteste un AMR, il peut faire porter la mention de sa contestation en marge de l'inscription du privilège et qu'en l'espèce, une attestation de contestation a été établie le 13 décembre 2019 ; ainsi, cette mention est de nature à limiter considérablement l'éventualité d'un préjudice subi par la société Airbus dans ses rapports avec ses débiteurs et créanciers ainsi que du fait d'une notation financière éventuellement défavorable.
- que l'article 379 bis nouveau du code des douanes s'applique aux créances exigibles à compter du 1er janvier 2020 ce qui n'est pas le cas de la créance dont il est question qui était exigible avant cette date.
Elle estime que l'étude d'impact du 18 juin 2018 invoquée par la partie adverse n'a aucune portée puisque le texte tel qu'il a été rédigé, qui est parfaitement clair, n'a pas retenu les éventuelles préconisations de cette étude d'impact.
Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée elle ne s'applique pas : même si un débiteur a le droit de former plusieurs contestations d'un même AMR, il ne reste pas moins que les nouvelles dispositions de l'article 379 bis du code des douanes n'étaient pas applicables eut égard à la date d'exigibilité de sa créance.
En ce qui concerne l'argument adverse tiré de la caducité de l'inscription de privilège lorsque l'administration prend en compte les observations du débiteur pour diminuer le montant de l'AMR, elle indique que dans cette hypothèse où l'administration des douanes sollicite la radiation partielle de son privilège, l'inscription n'est pas pour autant rendue caduque, ainsi qu'il résulte de l'article 6 § 4 du décret n° 2007 ' 568 du 17 avril 2007 dans sa version en vigueur.
À la suite de l'audience l'administration des douanes a justifié sur demande de la cour de ce que le jugement revendiqué par la partie adverse rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er décembre 2022 qui faisait droit, sur le fond, aux prétentions de la société Airbus quant au montant des droits de douane exigibles avait été frappé d'appel par ses soins.
Par ailleurs, par message RPVA du 7 août 2023, l'administration des douanes a été invitée à répliquer à l'argumentation de la société Airbus Hélicopters relative à l'application de l'article 89 § 4 du code des douanes de l'Union européenne invoqué par l'appelante dans ses conclusions, texte selon lequel une garantie unique doit être exigée pour le recouvrement d'une créance douanière alors qu'en l'espèce le privilège du trésor double la caution bancaire qui a été fournie par la société Airbus Hélicopters.
Le receveur interrégional des douanes a indiqué par une note en délibéré du 5 septembre 2023 en réponse à la demande :
- que le texte invoqué pour la première fois en cause d'appel par la société Airbus Hélicopters représentait une prétention nouvelle, irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, au fond, que le privilège de l'administration des douanes portait sur les biens meubles du débiteur et garantissait selon son rang les droits du trésor public au cas où il y aurait répartition de l'actif du débiteur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ou répartition du produit d'une éventuelle saisie par un créancier et que le privilège du trésor ne constituait donc pas une mesure conservatoire puisqu'il n'affectait au recouvrement de la créance aucun bien identifié ; qu'il n'y avait donc pas deux garanties pour le recouvrement de la même créance ; que d'ailleurs, la prise de garantie dans le cadre d'une contestation d'AMR était issue de l'article 345 du code des douanes alors que la publicité du privilège résultait de l'article 379 bis du code des douanes et que l'argumentation de la société Airbus Hélicopters était donc infondée sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application dans le temps de l'article 379 bis du code des douanes :
Les dispositions de l'article 379 bis du code des douanes ont été modifiées par la loi n° 2019 ' 486 du 22 mai 2019, mais en application de l'article 61 § 3 de cette loi, les dispositions invoquées par la société Airbus Hélicopters s'appliquent aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cas d'espèce, comme le soutient le receveur interrégional des douanes, la créance dont il est question était exigible lors de l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 27 novembre 2019.
En conséquence, les dispositions de l'article 379 bis du code des douanes dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 n'étaient pas applicables et l'inscription du privilège des douanes qui était obligatoire en vertu du décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 eut égard au montant de la créance s'élevant à un montant de 1 419 732 euros doit être validée.
Sur l'incidence de la réitération de la contestation après l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 :
Le fait que la société Airbus Hélicopters ait réitérée sa contestation le 11 octobre 2021 c'est-à-dire à une date à laquelle les nouvelles dispositions de l'article 379 bis du code des douanes étaient devenues applicables n'entraîne aucune remise en question en ce qui concerne la date d'exigibilité de la créance qui était toujours antérieure au 1er janvier 2020, avec les conséquences de droit.
En ce qui concerne l'argument tiré de la caducité de l'inscription de privilège lorsque l'administration prend en compte les observations du débiteur pour diminuer le montant de l'AMR :
Comme le soutient l'administration, dans cette hypothèse en cas de radiation partielle de l'inscription du privilège, l'inscription n'est pas pour autant caduque, ainsi qu'il résulte de l'article 6 § 4 du décret n° 2007 ' 568 du 17 avril 2007 dans sa version en vigueur.
En ce qui concerne l'argument tiré de l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne selon lequel une garantie unique doit être exigée pour le recouvrement d'une créance douanière en conséquence de quoi l'inscription du privilège du trésor représenterait une garantie faisant double emploi avec la caution bancaire fournie par la société Airbus Hélicopters :
Contrairement à ce que soutient le receveur interrégional des douanes l'argumentation soulevée pour la première fois devant la cour par la société Airbus Hélicopters tirée de l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne ne représente pas une prétention nouvelle devant la cour qui serait irrecevable mais un moyen nouveau, qui est recevable.
Sur le fond, en faisant inscrire le privilège général dont elle dispose sur le patrimoine mobilier de la société Airbus Helicopters, l'administration des douanes n'a pas obtenu le bénéfice d'une garantie venant doubler la garantie d'une caution bancaire au sens de l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne selon lequel une seule garantie doit être exigée pour le recouvrement d'une créance douanière : l'inscription du privilège général du Trésor dont bénéficient les Douanes n'a pas l'effet de procurer une garantie supplémentaire à l'administration vis-à-vis de son débiteur et n'a qu'un but d'information des tiers ; or, la publication du privilège était obligatoire en l'espèce, eu égard au montant de la créance, indépendamment du fait que la société Airbus Helicopters avait fourni une caution bancaire.
La société a d'ailleurs usé de son droit de mentionner en marge de l'inscription le fait qu'elle contestait la créance.
En conséquence le jugement déféré doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 3] relatif au caractère nouveau de la prétention soulevée en cause d'appel par la société Airbus Hélicopters tirée de l'application de l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne
Au fond, confirme le jugement déféré ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes des parties ;
Condamne la société Airbus Hélicopters aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment