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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02492

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02492. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mai 2013, enregistrée sous le no 00012025 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANT : Monsieur Joseph X... ... 49122 BEGROLLES EN MAUGES comparant-assisté de Maître JUGUET, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier D0206 INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 3 rue Charles Lacretelle 49338 ANGERS CEDEX 9 représentée par Madame Pamela Z..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Le 16 juin 2011 la caisse de mutualité sociale agricole a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 3 juin précédent aux termes de laquelle M Joseph X..., qui est agriculteur indépendant, indiquait avoir été victime d'un accident le 4 mai 2011 alors qu'en train de ramasser du foin et montant sur son tracteur il avait loupé la marche pied du tracteur et sa jambe était resté coincée dans le marche pied. Le certificat médical initial en date du 6 juin 2011 du docteur Y... joint à cette déclaration indiquait qu'il présentait une " gonalgie droite ". Le 27 juin 2011 la caisse de mutualité sociale agricole-CMSA-a informé M X... qu'il pouvait consulter le dossier et que la décision devrait intervenir le 12 juillet. Le 29 juin le contrôle médical de la CMSA a adressé une convocation de M X... à un examen médical le 6 juillet et ce dernier ne s'y est pas présenté. Le 12 juillet, n'ayant pu réunir les informations nécessaires afin de statuer, la CMSA a informé M X... du recours à un délai supplémentaire. Le 23 août elle a informé M X... qu'il pouvait consulter le dossier et que la décision statuant sur la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle devrait intervenir le 7 septembre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a notifié à M X... sa décision de refus de prise en charge, l'avis technique n'étant pas possible dans la mesure ou celui ci ne s'était pas présenté à la convocation du médecin conseil. Le 12 septembre M X... a saisi la commission de recours amiable et le 17 novembre 2011 la CMSA lui a notifié la décision défavorable de cette commission du 16 octobre précédent. M X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement en date du 13 mai 2013 a rejeté ses demandes, a confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2011et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2013 M X... a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 31 janvier 2014 et à l'audience M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu'il établit bien la preuve d'un accident du travail survenu le 4 mai 2011 et, avant dire droit sur la prise en charge, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la CMSA à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait essentiellement valoir qu'il rapporte la preuve par les documents qu'il produit qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2011 et que sa demande d'expertise est justifiée. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 19 mars 2014 et à l'audience la caisse de mutualité sociale agricole demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que M X... ne rapporte pas la preuve d'un accident du travail survenu le 4 mai 2011 et le débouter de toutes ses demandes. Elle fait essentiellement valoir que l'accident allégué n'a eu aucun témoin et que M X... ne rapporte la preuve ni de la lésion, ni de l'accident, ni du lien entre l'accident allégué et le travail, ni du lien entre la lésion et l'accident. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article L. 751-6 du code rural est considéré comme accident du travail quelqu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Pour autant il faut que soit rapportée la preuve d'une lésion qui soit en lien avec accident et que l'accident soit survenu au temps du travail. Or en l'espèce force est de constater : - que le certificat " initial " joint à la déclaration d'accident du travail est daté du 6 juin 2011 avec un arrêt de travail jusqu'au 13 juin pour un accident qui se serait produit le 4 mai précédent et qu'il est permis de s'étonner que M X... produise par la suite un autre certificat " initial " du docteur Y... du 4 mai 2011, - que le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail fait mention d'une " gonalgie droite " soit en fait d'une douleur au genou droit alors que le certificat du 4 mai fait mention d'un " trauma jambe droite ", - que M X... ne s'est pas présenté pas à convocation du médecin conseil du 6 juillet parce qu'il était à un enterrement en Belgique, - que les premières attestations des deux personnes qui l'ont aidé sur son exploitation ne mentionnent pas son accident qui n'a eu aucun témoin et n'évoquent cet accident que dans leurs seconds témoignages après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, - que les trois infirmières libérales qui attestent être intervenues évoquent dans leurs premiers témoignages des " soins jambe droite avec plaies suintantes et invalidantes " qui apparaissent sans lien avec une simple gonalgie ou même un traumatisme de la jambe droite sans blessure ouverte et précisent dans leurs seconds témoignages qu'elles sont intervenues du 11 novembre 2011 au 17 janvier 2012 ou du 20 novembre 2011 au 20 janvier 2012 soit bien postérieurement à la date déclarée de l'accident. Il s'ensuit qu'en l'état des documents produits et de leurs contradictions et en l'absence de tout témoin, M X... ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2011 qui serait à l'origine des lésions dont il fait état de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. RAPPELLE que la procédure est sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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