Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/354766
Vu le recours formé par :
SAS CONTICINI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud MONTINI de l'AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175
Représenté par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
SELARLU TAMAR LOUBATON AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Conticini auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la société Tamar Loubaton avocats à la somme de 14.000 euros hors taxes,
- constaté le versement d'un règlement de 14.000 euros hors taxes,
- condamné en conséquence la société Conticini à payer à la société Tamar Loubaton avocats la somme de 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises ;
À l'audience, l'avocate de la société Conticini indique à la Cour que sa cliente appliquant un accord a effectué un virement bancaire de 7.000 euros toutes taxes comprises à la société Tamar Loubaton avocats ; elle s'oppose à la demande de frais irrépétibles présentée par la société d'avocats ;
La société Tamar Loubaton avocats demande à la Cour de lui accorder diverses sommes, au titre des intérêts de retard, du forfait pour facture impayée, des frais d'huissier de justice et de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, celui-ci est donc recevable ;
Les parties s'accordent pour reconnaître un paiement par la société Conticini de 7.000 euros toutes taxes comprises, alors que le bâtonnier avait condamné celle-ci à payer à la société Tamar Loubaton avocats la somme de 6.000 euros toutes taxes comprises ;
Que la Cour entérine l'accord intervenu entre les parties et décide de rejeter les demandes complémentaires présentées par la société Tamar Loubaton avocats et de condamner l'appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate l'accord entre les parties et le paiement par la société Conticini d'une somme de 7.000 euros toutes taxes comprises à la société Tamar Loubaton avocats,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Conticini aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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