Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacqueline, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Laurent X... pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que la demanderesse, partie civile, qui s'est pourvue en cassation le 19 juin 1995, a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel qui a été enregistré à ce greffe le 27 juillet 1995;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par la demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas ladite Cour des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment