Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-46.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.139
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de Mme Ridé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le règlement de retraite de la compagnie Air France du 31 décembre 1986, l'annexe III de la réglementation du personnel au sol de la compagnie Air France et son avenant du 1er janvier 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 1er avril 1984 et le 1er juillet 1987, plusieurs agents de la compagnie Air France parmi lesquels M. X..., âgés de plus de 57 ans et de moins de 60 ans, ont bénéficié, sur leur demande, de la mesure dite de dégagement prévue par l'annexe III de la réglementation du personnel au sol leur permettant de bénéficier du versement, jusqu'à leur soixantième anniversaire, d'une pension mensuelle calculée en fonction de la dernière échelle atteinte, mais de l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils étaient restés en activité jusqu'à 60 ans, étant précisé que la durée du dégagement était prise en compte au titre de la retraite ;
que lors- qu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, la caisse de retraite invoquant la nouvelle réglementation intervenue le 31 décembre 1986, s'est référée, pour établir les coefficients de retraite, aux sommes perçues par eux pendant la période qui avait précédé, non pas la date de leur admission à la retraite, mais celle à laquelle chacun d'eux avait effectivement cessé le travail ;
que les intéressés, soutenant qu'ils étaient en droit de prétendre à des pensions calculées conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'ils avaient été placés en position de dégagement, ont saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'application de coefficients de re- traite plus défavorables que ceux qui résultaient de cette réglementation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que dès lors qu'il avait demandé à être placé en position de dégagement après le 1er janvier 1987, date à laquelle avait été mis en application le nouveau réglement de retraite, il avait pris sa décision en connaissance de cause et n'établissait pas que la compagnie avait, à son égard, violé ses engagements ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'annexe III de la réglementation du personnel au sol de la compagnie Air France, dans sa rédaction du 1er avril 1984, tous les agents faisant l'objet d'une mesure de dégagement devaient bénéficier de la validation comme temps de service de la durée du dégagement ;
que l'avenant à ce texte, en date du 1er janvier 1987, a maintenu cette disposition en faveur des agents placés en position de dégagement jusqu'au 1er juillet 1987 inclus ;
que M. X... ayant été placé en position de dégagement avant cette date, la période de dégagement s'est trouvée assimilée à un temps d'activité ;
que, dès lors, le nouveau règlement de retraite, en date du 31 décembre 1986 prévoyant que le coefficient individuel à prendre en compte pour le calcul de la retraite serait le coefficient en vigueur lors de la cessation d'activité, n'a pu avoir d'incidence sur la situation de l'intéressé qui, par l'effet des dispositions suvisées, est réputé avoir été en activité jusqu'à la fin de la période de dégagement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que bien que M. X... ait été placé en position de dégagement avant la date limite prévue, sa pension de retraite avait été calculée en fonction du coefficient hiérarchique qui était le sien avant qu'il ne cesse effectivement de travailler et non en fonction du coefficient atteint à la date à laquelle, à l'issue de la période de dégagement, il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la compagnie Air France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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