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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-18.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.917

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1 / de M. X... Jean-Marcel, demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / de la Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques "C.G.T.H. SADE", société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a relevé la société Compagnie Générale de travaux hydrauliques SADE de la forclusion encourue faute de production de sa créance, dans le délai légal, au réglement judiciaire de M. Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci : conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la SADE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques SADE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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