Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-15.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.071
Date de décision :
28 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, ayant son siège social ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CHR Industries Lamourio, demeurant ... (Lot), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot, de Me Vuitton, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 24 mars 1992), que la société CHR Industries n'ayant pas exécuté les engagements financiers de son plan de redressement, le Tribunal, qui a prononcé la résolution de ce plan, a ouvert une seconde procédure de redressement judiciaire puis a prononcé la liquidation de la société ; que l'URSSAF du Lot, dont certaines créances de cotisations nées durant la période d'observation de la première procédure collec- tive étaient demeurées impayées, a demandé que leur montant soit inscrit sur la liste des créances visées à l'article 40, établie par le mandataire liquidateur de la seconde procédure collective, et fasse ainsi l'objet d'un paiement au même titre que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la seconde procédure ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution du plan en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, qui est la sanction de l'inexécution par le débiteur des engagements souscrits par lui en faveur des seuls créanciers antérieurs au jugement d'ouverture, n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement la première procédure ; qu'elle ne fait pas perdre aux créanciers de la période d'observation le droit d'être payés comme le prévoit l'article 40 de la même loi et que seuls sont tenus, au terme de l'article 80, alinéa 3, de cette loi de déclarer leurs créances, déduction faite des sommes reçues, les créanciers "soumis au plan" dont ne font pas partie ceux dont la créance est née au cours de la période d'observation ;
qu'ainsi l'arrêt, par une interprétation inexacte, a fait de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 une application rétroactive que cette loi ne prévoit pas, en violation à la fois de
son texte et de son esprit ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel en imposant à l'URSSAF de déclarer une créance dont elle constatait qu'elle était née au cours de la période d'observation et ce, au mépris du droit de préférence spécifique "acquis" en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a violé par refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ; qu'ainsi la cour d'appel a énoncé à bon droit que la suspension des poursuites, qui s'applique à tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture de la seconde procédure, a fait perdre aux créanciers de la période d'observation de la première procédure collective le bénéfice du droit à paiement prioritaire qui leur était conféré par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Lot à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique