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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2412241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412241

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Madyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée, - les observations de Me Madyan, qui soulève un moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et produit des documents complémentaires, notamment le passeport de M. B, sa carte de séjour temporaire expirant le 31 octobre 2024, son contrat de travail pour le CROUS en tant qu'étudiant du 30 septembre 2024 au 31 janvier 2025, la preuve du virement de son salaire de septembre 2024, un certificat médical du 12 juin 2024 attestant du parcours médical et de la transition de genre de M. B, un certificat médical du 14 juin 2024 attestant du traitement hormonal suivi par M. B dans le cadre de la réassignation de genre entamée depuis novembre 2021 et une attestation du 26 novembre 2024 de M. C fondateur de l'association Transat, association œuvrant au profit des personnes transsexuelles à Marseille, qui atteste de l'engagement de M. B dans un parcours de transition de genre, du suivi d'un parcours médical, des discriminations et des difficultés sociales et financières qu'il rencontre. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision a été signé par Hélène Lesauvage, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à laquelle le directeur général de cet office a donné délégation par une décision du 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office, à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 5. Il est constant que M. B a présenté sa demande d'asile le 20 novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 20 septembre 2020. M. B soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu'il a entrepris une procédure de transition de genre, qu'il est victime de discriminations, et qu'il se trouve de fait en incapacité de solliciter le renouvellement de son passeport tunisien qui arrivera à expiration le 2 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a entamé sa transition de genre depuis l'année 2021 et s'identifie désormais à une femme, est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2025, qu'il est inscrit dans un master d'urbanisme, qu'il dispose d'un hébergement étudiant du CROUS pour l'année universitaire 2014/2025 et n'est pas dépourvu de ressources dès lors qu'il est employé en tant qu'agent contractuel étudiant jusqu'au 31 janvier 2025. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité. 6. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition en droit interne des objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'elles prévoient correspondent aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé E. Devictor La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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