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Tribunal Administratif de Mayotte, 19 octobre 2022. 2205059

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2205059

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, avocate, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2202947 du 12 juillet 2022 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 en tant qu'il emporte refus de séjour, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir, au préfet de Mayotte d'exécuter cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - l'administration n'ayant pas déféré à l'injonction du juge des référés en délivrant une autorisation provisoire de séjour, il convient de prononcer une astreinte pour assurer la pleine exécution de l'ordonnance n° 2202947 du 12 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Serlarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que l'ordonnance du 12 juillet 2022 a été exécutée, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à Mme A le 14 octobre 2022. Par un mémoire du 18 octobre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier - l'ordonnance du juge des référés n° 2202947 du 12 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 28 février 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution, sous astreinte, de l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2202947 du 12 juillet 2022. 2. Par mémoire du 18 octobre 2022, le conseil de Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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