Texte intégral
N° RG 23/06817 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIM
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2024
54G
N° RG 23/06817
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIM
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [F] épouse [Y]assistée de [I] [G],
C/
[U] [W],
S.A. PROTECT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur.
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Juin 2024.
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [E] [F] épouse [Y], assistée par Mme [I] [G], Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs, ès qualité de curatrice
née le 15 Avril 1941 à [Localité 7] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/06817 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIM
Madame [I] [G] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en sa qualité de curateur de Madame [E] [F] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AMD RENOVATIONS
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
S.A. PROTECT, société anonyme de droit belge
[Adresse 6]
[Localité 1] /BELGIQUE
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] veuve [Y], est propriétaire d’une maison individuelle depuis l’année 1970, située [Adresse 2] à [Localité 3].
Dans le courant de l’année 2020, constatant que sa maison subissait diverses infiltrations, Madame [Y] confiait à Monsieur [U] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AMD RENOVATIONS » et assuré auprès de la SA PROTECT, des travaux d’étanchéité de sa toiture.
Plusieurs interventions étaient réalisées en novembre 2020 et mars 2021et donnaient lieu à trois factures datées du 14 novembre 2020 pour les deux premières et du 21 mars 2021 pour la troisième, pour un montant global de 10 100,00 euros.
Se plaignant de l’inefficacité des interventions de Monsieur [W], Madame [Y], aidée par son fils, saisissait son assurance protection juridique le 18 décembre 2020, laquelle missionnait le cabinet EXPERT’IS pour une expertise amiable. Le cabinet EXPERT’IS remettait son rapport le 6 octobre 2021 et concluait à un défaut de réalisation de l’étanchéité de la toiture-terrasse par l’entreprise AMD RENOVATIONS, en raison d’une absence ou d’une insuffisance de préparation des supports, de l’absence de traitement de points singuliers, de dégradations prématurées du revêtement d’imperméabilisation en plusieurs endroits.
A défaut d’une issue amiable du litige, Madame [E] [Y], désormais sous curatelle, faisait assigner le 1er juin 2022, assistée de Madame [I] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Monsieur [U] [W] et la SAS ENTORIA, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société PROTECT SA intervenait volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 22 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, mettait hors de cause la SAS ENTORIA, recevait l’intervention volontaire de la société PROTECT SA, faisait droit à la demande d’expertise et désignait Monsieur [D] [K] afin d’y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport le 24 avril 2023.
C’est dans ce contexte que Madame [Y], assistée de sa curatrice, a, par actes des 24 et 27 juillet 2023, fait assigner Monsieur [U] [W], à domicile, et la SA PROTECT, à personne, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux fins d’obtenir :
- Qu’il soit jugé que Monsieur [U] [W] est responsable de plein droit des désordres affectant la toiture appartenant à Madame [E] [Y],
- La condamnation de Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de 35 206,92 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- La condamnation de la société PROTECT SA à relever indemne Monsieur [U] [W] au titre de la garantie décennale,
- La condamnation de Monsieur [U] [W] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 5280,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- La condamnation de Monsieur [U] [W] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 5000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- La condamnation de Monsieur [U] [W] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 6000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] sollicite désormais du Tribunal :
- La condamnation de Monsieur [U] [W] à lui verser la somme de 42 549,38 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- La condamnation de la société PROTECT SA à relever indemne Monsieur [U] [W] au titre de la garantie décennale, et à verser à Madame [Y] la somme de 42 549,38 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
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- La condamnation de Monsieur [U] [W] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 7765,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- La condamnation de Monsieur [U] [W] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 7000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- La condamnation in solidum de Monsieur [U] [W] et de la société PROTECT SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et le coût des procès-verbaux de constat du 11 janvier 2022 et du 16 novembre 2023,
- La condamnation in solidum de Monsieur [U] [W] et de la société PROTECT SA au paiement de la somme de 6000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] soutient en substance que l’entreprise de Monsieur [W] a échoué à mettre fin aux infiltrations provenant notamment de sa toiture-terrasse, que les conséquences des infiltrations ont été constatées tant par commissaire de justice que par l’expert judiciaire, que ce dernier a mis en lumière la responsabilité de Monsieur [W] dans les désordres constatés. Elle expose que l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres qui affectent des éléments constitutifs faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de clos ou de couvert, que ce dommage rend impropre sa toiture à sa destination. Elle soutient en outre que le règlement des factures emporte la réception tacite des travaux et que les désordres n’ont pas été décelés à l’achèvement des travaux, elle en conclut que les désordres entrent dans le champ d’application de la garantie décennale, au visa de l’article 1792 du code civil.
Elle sollicite la réparation de son préjudice matériel lié à la reprise des travaux et à la réparation des dégâts des eaux pour un montant de 42 549,38 euros se décomposant ainsi :
28 886,76 euros et 840,00 euros pour les travaux de couverture,
12 822,62 euros pour la réparation des dégâts dans trois pièces.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société PROTECT SA demande au Tribunal :
-De juger que la garantie de parfait achèvement est due par Monsieur [W] à Madame [Y] dès lors que les désordres sont apparus un mois après ses travaux de toiture et couverture,
- De débouter Madame [Y] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de PROTECT et notamment sa demande de relevé indemne Monsieur [W],
- A titre subsidiaire, de juger de la non réalisation des travaux concernés par les désordres 1, 2 et 3 du rapport de l’expertise judiciaire, empêchant toute mobilisation des garanties responsabilité civile décennale souscrites auprès de PROTECT,
- De juger que Monsieur [W] n’a pas respecté les règles de l’art et les DTU dans la réalisation des travaux de reprise de toiture qui lui ont été confiés,
- De déclarer PROTECT fondée à opposer les exclusions contractuelles de garanties prévues par la police BATI SOLUTION et débouter Madame [Y] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de PROTECT et notamment sa demande de relevé indemne Monsieur [W],
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- A titre infiniment subsidiaire, de réduire les sommes sollicitées en réparation du préjudice matériel compte tenu de l’enrichissement sans cause dont bénéficierait Madame [Y] si le montant total des travaux tel que mentionné par l’expert lui était alloué et en conséquence, laisser à la charge de Madame [Y] un minimum de 50% du coût des travaux au titre de sa participation à l’enrichissement sans cause dont elle bénéficie,
- De déclarer irrecevable toute demande d’indemnisation des préjudices immatériels et en conséquence, débouter Madame [Y] de ses demandes de condamnation contre PROTECT au titre du préjudice moral et de jouissance,
- En tout état de cause, d’appliquer la franchise contractuelle de 1000,00 euros par sinistre prévue par la police BATI SOLUTION,
- De condamner Madame [Y] et toute autre partie, solidairement, à payer à PROTECT la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société PROTECT fait valoir que sa garantie décennale n’est pas mobilisable. Elle expose que les désordres étant apparus un mois après l’achèvement des travaux, Monsieur [W] est tenu de les réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, au visa de l’article 1792-6-2 du code civil. En outre, la société PROTECT soulève à titre subsidiaire des motifs d’exclusion de sa garantie ; d’une part, parce que des travaux n’ont pas été réalisés, alors que la garantie souscrite ne concerne que les travaux effectivement réalisés, d’autre part, parce que les travaux litigieux, à dire d’expert, n’ont pas respecté, et ce, de manière inexcusable, les règles de l’art et les normes DTU.
Monsieur [U] [W], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 5 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action est régulière et recevable quant aux demandes dont le Tribunal est saisi.
En application de l’article 474 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’application de l’article 1792 du code civil
La demanderesse fonde exclusivement son action sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Celui-ci dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il résulte des écritures de la demanderesse que les travaux litigieux ont été sollicités pour remédier à des infiltrations préexistantes aux travaux. L’expert judiciaire décrit une couverture plate étanchée par un revêtement bitumeux. Il décrit que la pente est d’environ 1% dans le sens sud-ouest vers nord-ouest et que la pente est quasiment nulle dans le sens sud-est vers nord-ouest, ce qui conduit à une stagnation d’eau au-dessus de la chambre endommagée (par ailleurs constatée par procès-verbal du 16 novembre 2023). Il constate que la couverture du bâtiment présente une surface de 135 m2 avec une seule évacuation des eaux pluviales avec une descente EP de 100 mm de diamètre. Il constate que le revêtement de la couverture est endommagé en de très nombreux endroits, que le matériau s’apparente à un écran de sous-toiture disposé en lès sur lequel un enduit bitumeux a été appliqué au rouleau, que plusieurs réparations ont été effectuées sur la couverture par collage de feuille d’étanchéité en bitume (Pax alu), que le solin de la couverture avec le mur voisin est absent. L’expert judiciaire analyse que la pente est insuffisante, que le revêtement d’étanchéité doit être intégralement déposé et remplacé, qu’une pente de 1% du support doit être aménagée le long du mur nord-est pour canaliser les eaux de pluies vers l’évacuation. Il explique que la descente EP est d’un diamètre insuffisant.
Sur les malfaçons, objets des travaux litigieux, l’expert judiciaire conclut à une absence de traitement des « points singuliers », de traitements ponctuels des défauts d’étanchéité, à une dégradation prématurée du revêtement d’imperméabilisation en plusieurs endroits.
Le rapport EXPERT’IS avait quant à lui décrit « des traitements ponctuels de présumés défauts d’étanchéité par mise en place d’éléments de type PAXALUMINIUM sous forme de rustines ».
S’agissant des travaux commandés, objets du litige, il n’est produit aux débats aucun devis. La demanderesse produit 3 factures manuscrites d’AMD RENOVATIONS. Les deux factures du 14 novembre 2020 décrivent un nettoyage de la toiture, l’application d’imperméabilisants de type « Pax alu » et RUBSON, l’application d’un produit hydrofuge, la confection de joints, l’application de couches RIPOLIN antifuites. La facture du 2 mars 2021 décrit le nettoyage d’un trou et la pose d’un pax alu, à la suite d’un choc créé par la chute d’une tuile provenant de la propriété voisine.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que les travaux, objets du litige, correspondent à la rénovation de la toiture-terrasse. Tant l’expert amiable que l’expert judiciaire décrivent la nécessité de travaux d’ampleur pour remédier aux désordres structurels de la terrasse : selon l’expert judiciaire, les travaux réparatoires nécessitent la dépose totale du revêtement d’étanchéité, l’aménagement d’une pente sur toute la couverture, la mise en place d’une boîte à eau avec trop plein, la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité, le remplacement de la descente d’eau pluviale, la mise en place d’un revêtement sur le mur pignon voisin. L’expert amiable évoque quant à lui la nécessité de refaire intégralement l’étanchéité de la toiture-terrasse.
Force est de constater que les factures produites relèvent essentiellement d’une réparation de fortune, certes très coûteuse et dont le prix apparait manifestement disproportionné par rapport à la prestation effectuée, mais sans lien avec la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
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Par ailleurs, l’expert judiciaire n’explique pas en quoi un enduit hydrofuge, une feuille pax alu, un simple joint ou une peinture antifuite, peuvent « faire corps de manière indissociable avec des éléments de clos et de couvert » (page 9 du rapport). Cela supposerait que leur dépose entrainerait une détérioration ou enlèvement de matière de la couverture, ce qui n’est pas démontré ni même soulevé.
Conformément à une jurisprudence constante, les travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, correspondant à une réparation limitée dans l'attente d’une réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne peuvent constituer un élément constitutif de l’ouvrage (3ème chambre civile, 28 février 2018, n°17-13.478).
Dès lors, les demandes de réparation de préjudices matériels et immatériels de Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [W], entièrement fondées sur la responsabilité de plein droit visant l’article 1792 du code civil, seront rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’une réception tacite.
Sur la garantie de la société PROTECT SA :
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cependant, cette demande accessoire à la demande principale qui a été rejetée, sera également rejetée en l’absence de caractère décennal des désordres allégués.
Partie perdante, Madame [Y] supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise. Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, dont les frais de constat, exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [E] [Y], assistée de Madame [I] [G], ès qualité de curateur, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [W], exerçant sous l’enseigne AMD RENOVATIONS,
DEBOUTE Madame [E] [Y], assistée de Madame [I] [G], ès qualité de curateur, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PROTECT SA,
DEBOUTE la société PROTECT SA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [Y], assistée de Madame [I] [G], ès qualité de curateur, aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,