Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° F 15-27.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Tarn-et-Garonne en date du 27 avril 2015 qui a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne présentée par M. [Q] [N] ;
Aux motifs propres qu' il convient d'indiquer que M. [N] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne en application des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'article 98 3° dispose que « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (notamment) les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises » ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la condition d'expérience doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties il convient de rappeler : - que M. [N] a saisi le 26 mars 2012 le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne d'une demande d'inscription au tableau et après annulation par la cour d'appel de la première délibération du conseil de l'ordre a formulé à nouveau sa demande par courrier du 26 novembre 2014 ; - que M. [N] affirme avoir exercé les fonctions de juriste d'entreprise au cours des périodes suivantes : - au sein de la société SOFEB du 1er juillet 2000 au mois de septembre 2008 ; - au sein de la même entreprise venant d'être rachetée du mois d'avril 2009 au mois de juillet 2010 ; - et au sein de la société BEL CONSEIL depuis le mois de janvier 2014 ; qu'après examen des pièces du dossier, la cour estime : que le contrat de travail en date du 1er juillet 2002 liant M. [N] à la société SOFEB jusqu'au mois de septembre 2008 mentionne que M. [N] conserve « son mandat de président et qu'il est confirmé dans son contrat de travail (jusqu'alors tacite) en tant que responsable du service juridique » ; que les fonctions de juriste d'entreprise s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail ; que de plus le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent ; que compte tenu des éléments du dossier et notamment de sa qualité de président de la société SOFEB comme mentionné dans son contrat de travail, M. [N] ne démontre pas qu'il a exercé au cours de la période du 1er juillet 2002 au mois de septembre 2008 les fonctions de juriste d'entreprise de manière exclusive et sous autorité hiérarchique, dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes posés par l'activité de l'entreprise ; que concernant les deux autres périodes évoquées, celles du mois d'avril 2009 au mois de juillet 2010 et celle du mois de janvier 2014 au 26 novembre 2014 leur durée totale est de deux ans et un mois ; que dans ces conditions, la cour constate que M. [N] ne justifie pas avoir exercé pendant la période de huit années au moins au jour de sa demande la fonction de juriste d'entreprise susceptible de permettre l'application des dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il convient de déclarer recevable, mais mal fondée le recours de M. [N]; - de confirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Tarn-et-Garonne en date du 27 avril 2015 qui a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne présentée par M. [N] ;
Aux motifs à les supposer adoptés que selon le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que l'article 98, alinéa 1o, troisièmement du décret n° 9l-1197 du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que ce texte ne définit pas la notion de juriste d'entreprise ; que toutefois, une jurisprudence relativement abondante impose, de façon constante, que l'activité juridique du postulant soit exercée, d'une part à titre exclusif, d'autre part, au sein d'un service spécialisé en charge des problèmes juridiques se posant à l'entreprise ; que la jurisprudence actuelle n'a fait que reprendre celle antérieure au décret de 1991 qui, sur le fondement de l'article 44-l du décret du 9 juin 1972 alors en vigueur, exigeait déjà que l'activité juridique de l'entreprise ait été exercée à titre exclusif ; que cette condition qui ne doit pas être confondue avec un simple exercice professionnel du droit lié à l'activité normale de l'entreprise implique l'existence au sein de l'entreprise d'un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et judiciaires soulevés par I ‘activité de celle-ci ; que le décret du 27 novembre 1991 ne formule aucune exigence quant à l'organisation minimale du service ou à la spécialisation du juriste d'entreprise ; qu'ainsi, des responsabilités confiées à un salarié du service chargé du contentieux de I'URSSAF ont été prises en compte alors même qu'elles ne s'exerçaient que dans le domaine spécifique du droit de la sécurité sociale et des allocations familiales ; que cependant le service juridique spécialisé au sein duquel le juriste d'entreprise remplit ses fonctions doit être chargé uniquement de l'étude des problèmes posés par l'activité de l'entreprise ; que ces critères ont été explicitement retenus par l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de Cassation le 6 février 2004 qui limite la notion de juriste d'entreprise pouvant bénéficier des dispositions de l'article 98 du décret de 1991 aux juristes exerçant leur fonction exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que par ailleurs, ainsi qu'a eu l'occasion de le préciser la cour d'appel de Bastia dans un arrêt du 22 mai 2013, le candidat doit démontrer l'existence d'un lien de subordination avec l'entreprise au sein de laquelle il travaille (Cour d'Appel de Bastia Chambre civile 22 mai 2013, N° RG : 12101026) : qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [N] prétend bénéficier des dispositions de l'article 98 précité pour avoir été salarié de la société Sofeb du 1er juillet 2002 jusqu'au mois de septembre 2008, puis du mois d'avril 2009 jusqu'au mois de juillet 2010 et enfin, avoir été juriste d'entreprise au sein de la société Bel Conseil depuis le mois de janvier 2013 jusqu'au 27 avril 2015 inclus ; que ceci représenterait une période totale de huit ans et six mois ; que s'il apparaît au vu des pièces produites que pendant la période où il a travaillé au sein de la société Sofeb, il avait notamment dans ses attributions la direction d'un service juridique chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, tel n'est pas le cas de son activité au sein de la société Bel Conseil, puisque selon ses propres déclarations, il répond aux problèmes juridiques posés par les clients de son employeur et non pas par l'activité de l'entreprise au sein de laquelle il est salarié au sens de la jurisprudence précitée ; que dès lors, son activité au sein de cette entreprise ne peut être prise en compte pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 98 précité ; qu'en ce qui concerne son activité au sein de la société Sofeb, il est acquis que M. [N] était président de cette société jusqu'au mois de septembre 2008 ; qu'en sa qualité de président de la société, et quand bien même il n'aurait eu aucune fonction de direction, pour reprendre la terminologie qu'il emploie, M. [N] ne peut en aucun cas exciper d'un lien de subordination au sens de la jurisprudence précitée en sorte que cette période d'activité au sein de la société Sofeb ne peut davantage être retenue ; qu'il résulte de ce qui précède que la seule période pour laquelle Monsieur [N] répond précisément aux conditions de l'article 98 du décret de 199l est celle d'avril 2009 jusqu'à juillet 2010, soit un an et trois mois, durée inférieure à celle de huit années requise par ce texte ;
1°) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [N] soutenait devant la cour d'appel qu'il « avait choisi de transférer les pouvoirs de direction à son directeur général opérationnel, M. [M] (pièce n°8) » et produisait une attestation de M. [M] selon laquelle il était directeur général du groupe SOFEB depuis 2000 (cf. prod.) ; qu'en considérant que M. [N] ne travaillait pas sous une autorité hiérarchique, sans examiner cette attestation qui démontrait pourtant qu'il était placé sous l'autorité de M. [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [N] soutenait devant la cour d'appel qu' « il répond essentiellement aux problèmes juridiques de l'entreprise en question (pièce n°14) » (conclusions, p. 4) et produisait en pièce n°14 ses bulletins de salaire du 31 janvier 2014 au 30 juin 2015 qui précisaient qu'il était « directeur des services juridiques internes » ; qu'en se bornant à affirmer que M. [N] ne rapportait pas la preuve qu'il travaillait dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes posés par l'activité de l'entreprise, sans examiner ses bulletins de salaire pourtant de nature à démontrer qu'il exerçait ses fonctions dans un service juridique réglant des problèmes internes à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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