Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Mme le procureur général de la cour d'appel d'Amiens
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Q] [F]
- URSSAF NORD PAS DE CALAIS
- Mme le procureur général de la cour d'appel d'Amiens
- Me Jean-Olivier PIRLET
- Me Maxime DESEURE
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
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N° RG 24/03908 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF6A - N° registre 1ère instance : Rg22/01166
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Jean-Olivier PIRLET de la SARL INTERNATIONAL TAX PM, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 septembre 2020, un contrôle a été mis en oeuvre par les services de l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais (l'Urssaf) au [Adresse 1] à [Localité 1].
À l'issue du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l'Urssaf à l'égard de M. [Q] [F].
Par courrier du 19 mars 2021, l'Urssaf adressé à M. [F] une lettre d'observations.
Après un échange de courriers avec M. [F], l'Urssaf lui a adressé le 22 décembre 2021 une mise en demeure de régler la somme globale de 135 536 euros correspondant à 99794 euros de rappel de cotisations, 24948 euros de majorations de redressement et 10614 euros de majorations de retard pour la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020.
M. [F] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Le 5 juillet 2022, M. [F] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire de Lille (pôle social).
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la procédure de contrôle et de recouvrement régulière
- confirmé le chef de redressement n° 1
en conséquence,
- condamné M. [F] à payer à l'Urssaf la somme de 135 536 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir à ce titre sur le compte de l'Urssaf du cotisant depuis l'émission de la mise en demeure et d'autre part, des majorations de retard lesquelles continuent de courir jusqu'à parfait paiement
- condamné M. [F] aux dépens
- dit que le jugement sera notifié par le greffe.
Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [F] a formé appel de ce jugement à l'encontre de Mme La Procureur générale de la cour d'appel d'Amiens.
L'appel a été enrôlé sous le numéro 24-3908.
Par acte du 23 mai 2025, M. [F] a fait assigner l'Urssaf en "intervention forcée dans l'instance pendante sous le N° RG 24-3908".
Le même jour, M. [F] a transmis l'acte d'assignation à la cour d'appel, sollicitant le renvoi au motif que l'Urssaf n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 18 septembre 2024.
Suivant déclaration du 18 avril 2025, M. [F] a formé appel du jugement à l'encontre de l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais.
L'appel a été enrôlé sous le numéro 25-2426.
Les deux affaires ont été fixées à l'audience du 11 décembre 2025.
M. [F] et l'Urssaf ont conclu dans ces deux affaires aux termes des mêmes écritures qui mentionnent les numéros RG 24-3908 et 25-2426.
Le ministère public a indiqué par conclusions écrites du 1er juillet 2025 qu'il ne s'estimait pas concerné par l'affaire.
Suivant conclusions du 12 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- juger qu'il n'a pas travaillé de manière dissimulée
- annuler le jugement du 6 septembre 2024
- annuler le rejet implicite de la commission de recours amiable
en conséquence,
- annuler le redressement ainsi que la mise en demeure datée du 22 décembre 2021 adressée au requérant lui sommant de verser une somme de 135 356 euros
à titre subsidiaire,
- ramener le redressement au niveau des débits constatés sur son compte bancaire.
Par conclusions du 31 juillet 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- juger M. [F] irrecevable en son appel et son assignation en intervention forcée formée à son encontre
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [F] à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner M. [F] aux dépens.
Les parties ont indiqué à l'audience sur demande du président, qu'elles étaient d'accord pour que les deux affaires enrôlées sous les numéros 25-2426 et 24-3908 soient jointes.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction de la procédure n° 25 -2426 à celle plus ancienne enrôlée sous le numéro 24-3908, s'agissant du même litige et ce en application de l'article 367 du code de procédure civile.
L'Ursssaf invoque notamment le fait que l'appel formé à son encontre le 18 avril 2025 est forclos comme étant tardif.
Le délai d'appel court à compter de la date de notification de la décision.
Dans le cas présent, il résulte du jugement que cette notification a été faite par le greffe, c'est à dire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 2 mars 2026 et de dire que le greffe de la cour d'appel d'Amiens adressera aux parties par mail une copie du courrier de notification du jugement à M. [F].
Il sera précisé que les parties pourront consulter ce document en original au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel si elles le souhaitent.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction de la procédure n° 25 - 2426 avec la procédure n° 24 - 3908 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 mars 2026 à 13 heures 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que le greffe adressera aux parties par mail la copie du courrier de notification du jugement à M. [F] ;
Dit que les parties pourront consulter le document en original au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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