Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00100
Date de décision :
17 avril 2019
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ARRET No 103
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00100 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYRD
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SCI SAVITROYES
C/
O... E... épouse R...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00214
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
SCI SAVITROYES prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège [...]
Représentée par Me Sabine KUNTZ de la SCP KUNTZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
Madame O... E... épouse R...
[...]
Représentée par Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame O... E... épouse R... a été embauchée par la S.C.I. Savitroyes, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (à hauteur de soixante cinq heures par mois), à effet du 6 juin 2006, en qualité de femme de ménage, dans un ensemble immobilier d'habitation composé de trois villas détenues au lieu-dit [...] commune de [...].
Plusieurs avenants ont été formalisés, en date du 4 janvier 2007 (modifiant le lieu de travail), et du 6 mars 2009 (portant la durée de travail à 130 heures par mois).
Suite à entretien préalable à un licenciement fixé le 22 juin 2015, Madame O... E... épouse R... s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juin 2015 et par acte d'huissier du 30 juin 2015.
Madame O... E... épouse R... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio de diverses demandes, par requête reçue le 7 juillet 2016.
Selon jugement du 29 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.C.I. Savitroyes en son représentant légal à verser à Madame O... R... les sommes suivantes :
* 17 550 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la S.C.I. Savitroyes en son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 avril 2018, la S.C.I. Savitroyes a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser à Madame O... R... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme brute de 1 800 euros au titre du trop perçu de salaire, de sa demande de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais de signification de la convocation à l'entretien et la lettre de licenciement par voie d'huissier.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le Premier Président de la Cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.C.I. Savitroyes a sollicité :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement du 29 mars 2018 et statuant à nouveau :
* à titre principal, de dire et juger que le licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la salariée n'établissait aucun préjudice,
* subsidiairement, de ramener le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive à de plus justes proportions et de débouter Madame R... de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause :
* de condamner Madame R... à lui restituer la somme brute de 1 800 euros (soit 1 386 euros net) au titre du trop perçu de salaire pour les deux heures de travail non effectuées au cours des mois de mars, avril et mai 2015,
* de condamner Madame R... à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais de signification de la convocation à l'entretien et la lettre de licenciement par voie d'huissier.
Elle a fait valoir :
- que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, ses motifs (insuffisance professionnelle et déloyauté) étant fondés, étant en sus rappelé que la salariée avait fait l'objet préalablement de deux avertissements, en date des 13 avril et 22 mai 2015,
- que l'argumentation de la salariée relative à une absence de transmission des informations de l'agence immobilière à l'employeur était contredite par les données de l'espèce, la salariée ayant par exemple su contacter son employeur pour justifier de son temps de travail et la pièce visée à l'appui de sa démonstration étant datée de 2014 et ne l'exonérant pas de l'obligation d'informer son employeur, ni ne la plaçant sous un lien de subordination avec l'agence gestionnaire, qui n'avait en outre pas le pouvoir de modifier le temps de travail de la salariée,
- que le jugement entrepris avait considéré à tort que les mêmes faits ne pouvaient faire l'objet de plusieurs sanctions, puisque la survenance de fautes de même nature autorisait l'employeur à faire revivre d'anciens griefs précédemment sanctionnés, pour infliger une sanction plus grave,
- que la notification d'avertissements disciplinaires antérieurs au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne privait pas l'employeur de la possibilité de licencier la salariée en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature,
- que la salariée ne démontrait pas un préjudice distinct,
- que subsidiairement, la demande de dommages et intérêts de la salariée devait être notablement minorée, l'entreprise comptant moins de onze salariés et la salariée (qui aurait fait valoir ses droits à la retraite à compter d'octobre 2017) ne justifiant pas de son préjudice,
- qu'en tout état de cause, un trop perçu sur salaire devait lui être restitué, la salariée n'ayant travaillé que quatre heures par jour et non six heures par jour comme elle le déclarait à son employeur, au cours des mois de mars à mai 2015.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame O... E... épouse R... a demandé :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.C.I. Savitroyes en son représentant légal à lui verser les sommes de 17 550 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ayant débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- de débouter la S.C.I. Savitroyes de l'ensemble de ses demandes.
Elle a exposé :
- que les motifs non disciplinaires (insuffisance professionnelle, déloyauté, perte de confiance) invoqués par la S.C.I. Savitroyes à l'appui du licenciement étaient infondés, au regard des tâches prévues au contrat de travail, de l'absence de mention légale sur le délai de justification d'arrêt maladie, des instructions reçues par la salariée en 2014 pour rendre compte à l'agence gestionnaire et non à l'employeur en cas de difficultés ou dysfonctionnements rencontrés, instructions qu'avait respectées la salariée, et enfin de l'abaissement de la durée d'intervention à quatre heures quotidiennes au lieu de six heures à l'initiative de la nouvelle gestionnaire,
- que la perte de confiance ne constituait pas en tant que telle un motif de licenciement,
- que des faits sanctionnés au titre des deux avertissements des 13 avril et 22 mai 2015 constituaient une partie de l'argumentation de la lettre de licenciement et ce en violation manifeste du principe non bis in idem, étant en sus observé qu'aucun autre fait de même nature intervenu après ces deux avertissements n'était visé,
- que le licenciement était en réalité fondé sur des motifs autres que ceux visés dans la lettre de licenciement, en l'état de la mésentente entre la salariée et la gestionnaire de biens, et était donc sans cause réelle et sérieuse,
- que dès lors, des dommages et intérêts substantiels (équivalents à neuf mois de salaire) devaient lui être alloués, tenant compte du préjudice subi, de son ancienneté et de son âge,
- qu'une restitution au titre d'un trop perçu de salaire était injustifiée, en l'état de l'abaissement du temps de travail à la demande du gestionnaire, corroboré par le temps d'intervention mentionné sur le site de l'agence.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier n'ont pas conduit la Cour à le faire d'office ; que la S.C.I. Savitroyes sera déclarée recevable en son appel, tel qu'elle le sollicite ;
2) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par la S.C.I. Savitroyes est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée à verser à Madame O... R... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant déboutée de sa demande de restitution de la somme brute de 1 800 euros au titre du trop perçu de salaire, de sa demande de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais de signification de la convocation à l'entretien et la lettre de licenciement par voie d'huissier ;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 29 mars 2018 (tenant au débouté de Madame E... épouse R... de ses autres demandes), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
3) Sur les demandes afférentes au licenciement
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de justifier de leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;
Attendu que la lettre de licenciement datée du 26 juin 2015 mentionne :
"Madame,
Par lettre remise par huissier le 11 juin 2015, vous avez été convoquée pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé à la date du 22 juin 2015, entretien au cours duquel vous ne vous êtes pas présentée au motif d'un arrêt de travail présenté au service de la Poste le 11 juin 2015 et reçu par nos soins le 16 juin.
Etant précisé que votre arrêt-maladie ne mentionne aucune restriction de sortie et que vous n'avez pas sollicité un report de la date de cet entretien préalable.
Aussi nous vous exposons par la présente les motifs qui nous conduisent à décider de ce licenciement :
D'une part, votre absence persistante de communication et/ou de transparence désorganise la bonne gestion de la villa dont vous assurez l'entretien et génère des surcoûts liés à des réparations ou interventions toujours trop tardives (soit après la constatation des problèmes).
Nous n'avons d'ailleurs pas constaté de changement dans votre attitude et votre comportement au travail malgré nos deux avertissements des 13 avril et 22 mai 2015:
-Absence de communication et/ou de réactivité dans la délivrance d'information, ne nous permettant pas d'agir rapidement afin de limiter les problèmes ou de stopper leur origine,
-Absences injustifiées de votre poste de travail,
-Justification d'un arrêt maladie au-delà du délai légal de 48 h.
D'autre part, notre locataire estival, nous a également très récemment informés, courant juin, que vous n'interveniez que 4H par jour alors même que nous vous rémunérons pour une durée de travail de 6H par jour.
La persistance de ces faits caractérise une insuffisance professionnelle et une déloyauté manifeste notamment au regard des obligations découlant de votre contrat de travail.
Une telle attitude ne nous permet pas de maintenir la confiance alors même que cela est un élément indispensable de notre relation de travail compte tenu de la distance nous séparant de votre lieu de travail.
L'ensemble de ces faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous vous notifions, en conséquence, par la présente votre licenciement.
Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis fixé à 2 mois commencera à courrier à la date de présentation de cette lettre.
Nous acceptons toutefois de vous dispenser de l'exécution de ce préavis qui vous sera réglé aux dates habituelles de paye.
A l'issue de ce préavis nous vous adresserons les documents sociaux obligatoires (dernière paye, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, et l'attestation d'assurance chômage) [...]";
Qu'à titre liminaire, il convient d'observer que Madame E... épouse R... ne produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte, liée à une mésentente ;
Que, sur le fond, la lettre de licenciement mentionne des faits d'insuffisance professionnelle (donc non disciplinaires), persistants malgré deux avertissements antérieurs, et des faits de déloyauté, de nature disciplinaire, étant rappelé que la perte de confiance n'est pas en elle-même une cause de licenciement, seuls des faits objectifs invoqués à l'appui pouvant constituer une telle cause ;
Qu'il ne ressort pas des termes de la lettre de licenciement, que l'employeur ait fondé en partie le licenciement sur les faits objets d'avertissements antérieurs en date des 13 et 22 mai 2015, ces avertissements étant uniquement rappelés par l'employeur, ce qui est autorisé par les textes, seule une double sanction disciplinaire étant prohibée au travers de la règle non bis in idem, règle dont il ne peut être fait reproche au Conseil de prud'hommes de l'avoir rappelé, même si la Cour n'a pas la même appréciation que le Conseil sur la nature des faits visés par l'employeur à l'appui du licenciement ;
Attendu qu'au regard des termes du contrat de travail liant les parties, modifié par avenants, des pièces produites par l'employeur, une insuffisance professionnelle de la salariée n'est pas mise en évidence, étant en sus observé que l'employeur avait expressément indiqué à Madame E... épouse R..., par télécopie du 17 juin 2014, en cas de problèmes ou dysfonctionnements constatés "de ne pas contacter directement les rentreprises (comme Bernardini ou autres), mais de contacter Madame H... X... qui gère nos locations et assure le suivi de ce type de problèmes notamment à l'approche de la
saison estivale [...] Je vous remercie d'appliquer ces consignes à compter de ce jour", consignes dont il n'est pas justifié par l'employeur qu'elles aient été postérieurement modifiées, de même qu'il n'est pas démontré par la S.C.I. Savitroyes de l'absence de communication en temps utile par la salariée auprès de la gestionnaire d'éléments sur les problèmes constatés sur son lieu de travail en 2015 ;
Que par contre, pour ce qui est des faits de déloyauté, l'employeur démontre au vu des pièces produites (éléments contractuels, plannings horaires de la salariée) que celle-ci devait effectuer une durée journalière de travail de six heures ; qu'or, la salariée ne conteste pas qu'elle n'effectuait plus que quatre heures quotidiennes, invoquant des consignes de la nouvelle gestionnaire ; qu'à cet égard, il convient de constater, d'une part, qu'il n'est aucunement mis en évidence que l'employeur ait délégué le pouvoir de fixation des horaires à cette gestionnaire et d'autre part, qu'il n'est pas justifié d'un abaissement des horaires de travail, comme la salariée l'affirme ; que la pièce produite par Madame E... épouse R... (capture d'écran agence immobilière VIP Immobilier) date du 20 mai 2016, et concerne donc une période postérieure de près d'un an au licenciement ; qu'il se déduit de ce qui précède que la salariée effectuait des horaires de travail journaliers inférieurs d'un tiers à ceux fixés par l'employeur, sans autorisation, tout en bénéficiant d'une rémunération au titre d'une durée de travail de six heures par jour (au vu des bulletins de salaire) ; que dans ces conditions, une déloyauté est effectivement caractérisée ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, du caractère établi du grief de déloyauté, de son caractère sérieux, il convient de considérer que le licenciement de Madame O... E... épouse R... parla S.C.I. Savitroyes est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
²Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a implicitement dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ce qu'il a condamné la S.C.I. Savitroyes en son représentant légal à verser à Madame O... R... la somme de 17550 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4) Sur la demande au titre d'un trop perçu de salaire
Attendu que la S.C.I. Savitroyes sollicite la condamnation de Madame E... épouse R... à lui restituer une somme brute de 1800 euros (soit 1386 euros net) correspondant aux deux heures de travail non effectuées par jour travaillé au cours des mois de mars, avril, mai 2015 (soit 15 euros brut x 10 heures par semaine x 4 semaines x 3 mois) ;
Que Madame E... épouse R... demande le rejet de cette demande au motif de l'abaissement du temps de travail à la demande du gestionnaire ;
Que néanmoins, au regard des développements du paragraphe précédent, cet abaissement du temps de travail n'est pas justifié ; que Madame E... épouse R... n'invoque parallèlement pas d'autres moyens pour s'opposer à la demande de la S.C.I. Savitroyes ;
Que dès lors, cette restitution est fondée en l'état des heures non effectuées, sans autorisation préalable et des sommes perçues par la salariée au cours des trois mois considérés ;
Qu'il convient donc de condamner Madame E... épouse R... à verser à la S.C.I. Savitroyes une somme de 1386 euros net au titre d'un trop perçu de salaire ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;
5) Sur les autres demandes
Attendu que Madame O... E... épouse R..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel, en ce non inclus les frais de signification de la convocation à l'entretien et de la lettre de licenciement par voie d'huissier, ces frais ne correspondant pas à des frais nécessaires devant être inclus dans les dépens, au visa de l'article 695 du code de procédure civile ;
Que Madame O... E... épouse R... étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée sa demande de condamnation de la S.C.I. Savitroyes au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Madame O... E... épouse R... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.C.I. Savitroyes recevable en son appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 29 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant au débouté de Madame E... épouse R... de ses autres demandes), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
INFIRME rendu le 29 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté la S.C.I. Savitroyes de sa demande de condamnation de Madame O... E... épouse R... au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Madame O... E... épouse R... a été l'objet de la part de la S.C.I. Savitroyes est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame O... E... épouse R... de sa demande de condamnation de la S.C.I. Savitroyes à lui verser une somme de 17 550 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Madame O... E... épouse R... à verser à la S.C.I. Savitroyes une somme de 1386 euros net au titre d'un trop perçu de salaire (sur les mois de mars à mai 2015),
DEBOUTE Madame O... E... épouse R... de sa demande de condamnation de la S.C.I. Savitroyes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE la S.C.I. Savitroyes de sa demande de condamnation de Madame O... E... épouse R... au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame O... E... épouse R... aux dépens de première instance et d'appel, en ce non inclus les frais de signification de la convocation à l'entretien et de la lettre de licenciement par voie d'huissier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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