Texte intégral
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPPG
89E
MINUTE N° 24/
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 23/00091
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPPG
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CC délivrées le:
à
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION
CPAM DE LA GIRONDE
Me Michel PRADEL
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Michel PRADEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BLAYE DISTRIBUTION
Lieu-dit La Gruppe
33390 CARS
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gabriel COTNOIR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Z] [U] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPPG
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 janvier 2023, la SAS BLAYE DISTRIBUTION a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde confirmant ainsi l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint son salarié, [S] [K], suivant certificat médical du 3 mars 2022.
Par décision rendue le 17 janvier 2023, la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde a maintenu son rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2023.
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Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 22 septembre 2023, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BLAYE DISTRIBUTION demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en son action ;la rétablir dans ses droits ;En conséquence, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
juger que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas respectée,juger que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge,en conséquence lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par [S] [K] ainsi que ses conséquences.
La SAS BLAYE DISTRIBUTION rappelle qu’elle a engagé [S] [K] en qualité de pâtissier le 1er octobre 2020 et que celui-ci a déclaré le 10 février 2022 être atteint d’un eczéma avec « hypersensibilité aux acariens et farine de blé allergie au persulfate d’ammonium »
Elle fait valoir, tout d’abord, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM à son égard au motif que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°65 des maladies professionnelles qui est de 15 jours a été dépassé. Elle soutient que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 19 septembre 2021 et que la date de première constatation médicale est le 7 février 2022, date du certificat médical initial, et non pas celle du 21 septembre 2021, retenue par le médecin conseil de la CPAM, basée selon elle sur un compte rendu allergologique qui ne repose sur aucun élément objectif concret. De même, elle soutient qu’il n’y a aucun arrêt de travail en date du 21 septembre 2021 et que, celui du 20 septembre 2021, émanant du même médecin prescripteur que celui délivré le 7 février 2022, ne fait pas état d’un eczéma professionnel.
En outre, la SAS BLAYE DISTRIBUTION fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable au motif du non-respect du principe du contradictoire. Elle expose que la CPAM a mis à sa disposition un dossier incomplet, dans lequel ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse, en contradiction avec les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
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En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, par conclusions rectificatives en date du 27 septembre 2023 reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [S] [K] sont réunies ;constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SA BLAYE DISTRIBUTIONen conséquence, débouter la SAS BLAYE DISTRIBUTION de ses demandes.
La CPAM de la Gironde soutient que les conditions du tableau n°65 sont réunies y compris sur le délai de prise en charge, entrainant ainsi une présomption d’imputabilité de la maladie au travail. Elle fait valoir que la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie est une prérogative du médecin conseil et peut différer de celle mentionnée par le médecin rédacteur du certificat médical initial. Ainsi, elle affirme que cette date doit être fixée au 21 septembre 2021 et que l’assuré ayant cessé d’être exposé au risque le 19 septembre 2021, la condition du tableau tendant au délai de prise en charge est remplie.
En outre, la caisse expose avoir respecté le principe du contradictoire en mettant à disposition de la société le certificat médical initial dans le dossier de consultation. Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n’impactent pas la décision de reconnaissance d’un sinistre professionnel et que seul le certificat médical initial permet de vérifier le respect des conditions du tableau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la SAS BLAYE DISTRIBUTION n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Toutefois, il convient d’abord d’examiner le moyen portant sur le non-respect du principe du contradictoire avant de vérifier si les conditions prévues par le tableau n°65 relatif à la maladie professionnelle retenue sont bien réunies.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
En l'espèce, le 10 février 2022, [S] [K] a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 3 mars 2022 faisant état d'une « dermatite atopique sévère aggravée par une hypersensibilité immédiate à la farine de blé et aux acariens (..) »
La caisse a notifié à la SAS BLAYE DISTRIBUTION le 19 juillet 2022 une décision de prise en charge de la maladie « lésions eczématiformes » inscrite dans le tableau n°65 du régime général des maladies professionnelles.
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Il convient tout d’abord de relever que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ne conteste pas avoir mis à disposition de l’employeur, avant sa prise de décision, un dossier dans lequel ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation sans pour autant démentir qu’à cette date ils étaient bien en sa possession.
Or, l'exigence de la présence au dossier consulté des "divers certificats médicaux" implique que soient joints à ce dossier tous les certificats médicaux de prolongation.
En aucune manière, la caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu'elle considère comme devant être portés à la connaissance de l'employeur, comme susceptibles de lui permettre de vérifier les conditions du tableau.
Ainsi, et contrairement à la position de la CPAM de la Gironde, la communication du dossier porte sur un dossier complet, comprenant les divers certificats médicaux en ce compris les certificats de prolongation, dont il n’est pas contesté qu'ils existaient et étaient détenus par elle lors de la consultation du dossier par l'employeur.
Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, la décision de la CPAM de la Gironde du 19 juillet 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de [S] [K] (lésions eczématiformes), est déclarée inopposable à la SAS BLAYE DISTRIBUTION sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare inopposable à la SAS BLAYE DISTRIBUTION la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 19 juillet 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « lésions eczématiformes » contractée par [S] [K].
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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