Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/00677 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FUJU
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HOPITAL [5]
C/
[K] [B] veuve [W], [R] [W]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me GAMEIRO T30
-Me MALET T8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Association HOPITAL [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ; Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
Madame [K] [B] veuve [W]
née le 06 Août 1954 à [Localité 7] 85 (85), demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Alain MALET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T8
Monsieur [R] [W]
né le 28 Novembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Alain MALET, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T8
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2024, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été hospitalisé du 24 au 30 septembre 2021 au sein de l'Hôpital [5].
A l'issue de cette hospitalisation, il s'est vu remettre une facture d'un montant de 11.127,51 euros datée du 5 octobre 2021.
La facture n'étant pas honorée, l'Hôpital [5] a vainement adressé à Monsieur [W] deux mises en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception respectivement datées des 9 novembre 2021 et 10 janvier 2022.
Monsieur [W] est décédé le 22 mai 2022 sans que la facture n'ait été payée.
Aucune solution amiable n'ayant abouti, par exploit signifié le 5 octobre 2022, l'Hôpital [5] a assigné en intervention forcée Madame [K] [B] veuve [W] devant le tribunal judiciaire de Chartres, une action ayant été antérieurement engagée à l'encontre de Monsieur [W] avant son décès.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, il a été procédé à la jonction des instances.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 13 juin 2024, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, l'Hôpital [5] sollicite du tribunal, au visa des articles 220, 785, 1101, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Juger que Madame [K] [B], veuve [W] lui est redevable en sa qualité d'héritière de [R] [W] d'une somme principale d'un montant de 11.127,51 euros ;
- Condamner Madame [K] [B], veuve [W] à lui payer la somme de 11.127,51 euros, avec intérêts de droit à compter du 5 octobre 2022 ;
- Condamner Madame [K] [B] veuve [W] à lui payer la somme de 1 100 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil ;
- Condamner Madame [K] [B] veuve [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, l'Hôpital [5] fait valoir qu'il dispose à l'encontre de Madame [B], héritière de son époux décédé, une créance certaine en son montant et en son principe. Il considère que les moyens invoqués en défense doivent être écartés dans la mesure où les prestations hospitalières et médicales facturées ont été conformes aux conditions contractuellement définies entre les parties et qu'aucun manquement y compris dans les informations transmises sur la tarification pratiquée et les conditions de prise en charge ne peut lui être valablement reproché. Il soutient que Monsieur [W] a délibérément fait le choix de se présenter au service des urgences de l'établissement, sa situation médicale s'apparentant à un cas de force majeure justifiant une prise en charge rapide et dispensant au vu de ce contexte la structure hospitalière de lui transmettre dès son arrivée les informations relatives notamment aux tarifications et au reste à charge à prévoir. Il ajoute qu'une fois ces informations effectivement transmises, Monsieur [W] n'a pas fait le choix de changer d'établissement et que les soins et examens qui lui ont été prodigués l'ont été conformément aux directives médicales qui prescrivaient notamment une période d'hospitalisation et contre-indiquaient une prise en charge ambulatoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 mars 2023, par la voie électronique et auxquelles il est expressément référé, Madame [K] [B] veuve [W] sollicite du tribunal de :
- Débouter l'Hôpital [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'Hôpital [5] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- Condamner l'Hôpital [5] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [B] soutient que la créance dont le paiement lui est opposé est infondée puisque l'Hôpital [5] n'a pas informé Monsieur [W] des conditions tarifaires applicables à l'établissement. Elle ajoute que les soins pratiqués comme les conditions d'hospitalisation en chambre individuelle l'ont été sans l'accord préalable de son époux alors que selon elle l'essentiel des " prestations " médicales auraient pu donner lieu à une prise en charge ambulatoire bien moins onéreuse. Elle en conclut que l'établissement hospitalier, qui avait été informé de ce que Monsieur [W] ne disposait pas d'une mutuelle, a manqué à son devoir d'information sur les conditions tarifaires pratiquées et a manqué de loyauté en l'alertant pas son patient sur les coûts à prévoir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1101 du code civil, " le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ".
Selon l'article 1103 du même code, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
En l'espèce, bien qu'aucune convention écrite n'ait été formalisée entre les parties, les soins prodigués et les séjours effectués par Monsieur [W] au sein de l'établissement hospitalier caractérisent sans conteste l'existence d'un contrat ayant pour objet la prise en charge médicale de Monsieur [W] incluant les soins médicaux au sens strict et les modalités d'hospitalisation.
Il résulte des faits de l'espèce que la facture litigieuse fait suite à l'hospitalisation de Monsieur [W] pour la période du 24 au 30 septembre 2021, incluant outre les actes médicaux (soins, examens et traitements), les frais de son séjour au sein de l'établissement et notamment ceux afférents à son admission en chambre individuelle.
S'il est manifeste que les conditions tarifaires de même que les prestations médicales effectuées n'ont pas donné lieu à l'établissement au préalable d'un contrat et que l'Hôpital [5] reconnaît qu'aucune information à ce titre n'a été donnée à Monsieur [W] avant son admission, c'est toutefois à juste titre qu'il est souligné par l'hôpital que le patient s'est présenté de son propre chef aux services des urgences de l'établissement. Comme le souligne le demandeur, il était pourtant loisible à Monsieur [W] de s'adresser à un autre hôpital, le secteur géographique concerné en étant abondamment pourvu, ou à tout le moins, une fois les soins d'urgence dispensés, de choisir d'abréger sa présence en ce lieu en sollicitant son transfert ou son retour à domicile.
Il y a lieu de constater que Monsieur [W] n'a formé aucune demande en ce sens et qu'il s'est maintenu au sein de l'établissement, où il séjournait en chambre individuelle, jusqu'au 30 septembre 2021, date de sa sortie médicalement autorisée.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que l'admission de Monsieur [W] via le service des urgences a nécessairement et légitimement différé l'information tarifaire que l'hôpital était tenu de lui adresser, sa situation médicale requérant à l'évidence une prise en charge très rapide puisqu'il se décrit lui-même comme ne parvenant plus ni à boire, ni à manger.
De surcroît, il est établi que Monsieur [W] a été destinataire, le 27 septembre 2021, d'un courriel adressé par l'établissement hospitalier, précisant les conditions financières applicables et soulignant notamment la nécessité de disposer d'une mutuelle afin de bénéficier de la couverture financière proposée.
A l'évidence, Monsieur [W] ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une mutuelle et que par conséquent, il ne pourrait pas prétendre aux conditions évoquées au demeurant en des termes explicites par le courriel adressé à son intention.
Contrairement à ce que soutient Madame [B], il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W], qui a volontairement choisi d'être soigné et hospitalisé à l'Hôpital [5], a été valablement informé des tarifs pratiqués et qu'il s'est maintenu par choix et en connaissance de cause en ce lieu.
La facture d'un montant de 11.127,51 euros présentée par l'Hôpital [5] doit donc être tenue pour certaine en son principe et en son montant et parfaitement opposable à Madame [B].
Cette dernière sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 11.127,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'Hôpital [5] fait état d'un préjudice moral et économique résultant du retard dans le paiement de la facture litigieuse.
Le préjudice économique n'étant ni démontré, ni chiffré, il sera écarté, seul le préjudice moral étant retenu et indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [B], partie succombante, sera condamnée à verser à l'Hôpital [5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à l'Hôpital [5] la somme de 11.127,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à l'Hôpital [5] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l'Hôpital [5] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à l'Hôpital [5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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