Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03405 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFCD
Monsieur [X] [Z]
c/
BANQUE BCP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2021 (R.G. 2020F00371) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE BPC, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 433 961 174, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde BOCHE substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par maître Mari Carmen GALLARDO-ARDOUIN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 13 avril 2015, la société Banque BCP a accordé un prêt immobilier d'un montant total de 85 000 euros à Monsieur [X] [Z] pour financer la construction de sa résidence principale ainsi décomposé :
- un prêt n° 9538169, Prêt Immo Casa BCP à taux fixe de 2,900% l'an d'un montant de 69 700,00 euros, comprenant une phase de préfinancement de 24 mois et une durée d' amortissement sur 240 mois (durée totale hors préfinancement 240 mois),
- un prêt n° 9538170, Prêt à taux zéro (ci-après PTZ) d'un montant 15 300,00 euros comprenant une phase de préfinancement de 36 mois, un période de différé total de 96 mois et une période d'amortissement de 168 mois (durée totale hors préfinancement de 264 mois).
La société Banque BCP a débloqué les fonds entre 2015 et 2017 au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour un montant total de 67 684,85 euros.
Par courrier du 6 juin 2017, la société Banque BCP a informé M. [Z] du fait que la période de versement de son prêt était arrivée à échéance et qu'elle avait ainsi réduit le montant de celui-ci au montant effectivement versé soit 67 684,85 euros. Elle lui a adressé un tableau d'amortissement définitif portant sur le seul prêt n°9538169 au taux de 2,900 % l'an d'un montant 67 684,85 euros sur une période de 266 mois.
M. [Z] a alors écrit à la banque pour contester le fait que la quote-part du prêt à taux 0% n'ait pas été utilisée. La banque par mail du 27 avril 2018 a proposé à son client, pour compenser le non-déblocage du prêt à taux 0%, de lui rembourser la somme de 19,92 euros de la façon suivante : 'gratuité du pack ' pendant la durée du financement soit 9,20 euros par mois et 10,72 euros par mois.
Le conseil de M. [Z], par courrier du 3 juin 2019 a demandé à la banque de 'réduire le capital restant dû de la somme de 15 300 euros et de fusionner les deux prêts', ce que celle-ci a refusé.
Par acte du 17 avril 2020 , M. [Z] a assigné la société Banque BCP demande le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins qu'il soit ordonné à celle-ci de produire un nouveau tableau d'amortissement dans lequel serait inclus le prêt à taux 0% à hauteur de 15 300 euros et le prêt à taux fixe pour le surplus .
Par décision du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté M. [Z] de sa demande et l'a condamné à verser une indemnité de procédure de 500 euros et à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision intimant la société Banque BCP.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électonique le 15 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [X] [Z] en son appel et l'y déclarer bien-fondé ;
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 30 mars 2021 ;
En conséquence,
- ordonner à la Banque BCP d'avoir à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les tableaux d'amortissement définitifs et actualisés du contrat de prêt conclu avec Monsieur [Z] le 13 avril 2015, savoir :
- En appliquant le PTZ à hauteur de 15.300 euros,
- Et le prêt au taux fixe de 2,9 % à hauteur du solde des sommes empruntées, soit 52.384,85 euros,
- Sur une durée de 240 mois,
- Les intérêts étant plafonnés à la somme de 22.236,80 euros,
- Et ceux des frais accessoires à la somme de 4.600,80 euros,
- Avec imputation des sommes réglées par Monsieur [Z] depuis l'origine ;
- condamner la Banque BCP au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la banque BCP demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
- Débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société BANQUE BCP la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Clément Germain, Avocat associé membre de la Selarl Ducos-Ader, Olhagary et Associés, conformément à l'article 699 du CPC.
MOTIFS
1- Aux termes de l'article L 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.
2- La seule clause du contrat relative au déblocage des fonds du PTZ ( clause 7) est ainsi rédigée : le versement des fonds peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, à l'encontre du cocontractant ( vendeur, notaire, maître d'oeuvre, etc..) du bénéficiaire du PTZ + et pour son compte. Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre de prêt. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à la banque BPC pour être conservées au dossier ( article R 318-11). Dans le cas de travaux, la mise à disposition des fonds est subordonnée à la production des factures ou mémoire de travaux.
3- L'appelant fait valoir que, bien que le montant total mobilisé au titre du prêt soit inférieur au montant initial, le coût du prêt tel qu'il ressort du tableau définitif est supérieur à celui figurant dans le tableau prévisionnel joint à l'offre de prêt en raison de diverses anomalies. Il reproche ainsi à la banque de ne pas avoir débloqué le prêt à taux 0% alors que :
- aucune disposition du prêt ne prévoyait un déblocage préférentiel du prêt à taux fixe,
- le contrat doit s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur,
- les fonds finalement libérés pour l'opération étaient susceptibles de modifier le montant du PTZ après application du taux de quotité mais certainement pas d'en écarter le bénéfice.
Par ailleurs, le tableau d'amortissement a été établi sur une durée de 266 mois et non de 240 mois comme prévu contractuellement et les frais accessoires ressortent à 6337,09 euros au lieu de 4600,80 euros.
4- L'intimée rétorque que l'offre de prêt ne lui impose pas de débloquer en priorité le PTZ et que le prêt à taux fixe figure en première position de l'offre. La banque soutient ainsi que le PTZ n'avait vocation a être mobilisé qu'une fois le prêt à taux fixe débloqué, ce qui explique que la période de préfinancement du PTZ soit plus longue et qu'une période de différé ait été prévue. Elle rappelle que le montant du PTZ a été calculé sur la base d'un coût de l'opération de 85 000 euros et non de 67 684,85 euros. Concernant la période d'amortissement, elle explique qu'elle se compose de la période d'amortissement stricto sensu de 240 mois à laquelle s'ajoutent 24 mois de préfinancement et deux mois 'supplémentaires'. Concernant le coût des intérêts et des accessoires, elle explique que le tableau d'amortissement prévisionnel ne tenait pas compte des intérêts intercalaires et du coût de l'assurance pendant la période de préfinancement.
Sur ce :
5- S'il est exact comme le soutient la banque que le prêt PTZ ne peut être accordé qu'en complément d'un prêt classique et ne peut servir à financer que 40% de l'opération de construction au maximum, aucune des dispositions de l'acte ne stipule que celui-ci doit être débloqué après le prêt principal.
6- Le fait que le prêt principal soit évoqué en premier dans l'offre de prêt et qu'il comporte une période de préfinancement moindre que le PTZ et sans période de différé n'établit pas en outre la volonté certaine des parties de prévoir un déblocage prioritaire du prêt générateur d'intérêts.
7- La banque ne justifie pas enfin que M. [Z] ne serait plus éligible à un PTZ à hauteur de 15 300 euros compte tenu de la baisse de la somme empruntée à titre principal, le montant du PTZ étant bien inférieur à 40% de la totalité de l'opération financée.
8- Dès lors, sur le fondement de l'article L 211-1 susvisé, il convient d'interpréter la convention, et notamment les dispositions de l'article 7 relatif aux conditions de déblocage du PTZ, dans le sens le plus favorable au consommateur, c'est-à-dire le déblocage en priorité du prêt à taux 0% ne générant aucun intérêt intercalaire.
9- S'agissant de la durée d'amortissement, elle ne pourra pas excéder 240 mois pour le prêt à taux fixe outre 24 mois de période de préfinancement comme les stipulations contractuelles le prévoient. S'agissant des intérêts, la cour relève qu'il était clairement indiqué dans l'acte que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tenaient pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et des primes d'assurances de la phase de préfinancement. Dès lors, la demande visant à voir plafonner les intérêts dus à la somme de 22 236,80 euros et les frais accessoires à la somme de 4600,80 euros sera rejetée.
10- La décision de première instance sera ainsi infirmée.
11- La société Banque BCP sera condamnée à communiquer à M. [Z] dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai maximal de 50 jours, deux nouveaux tableaux d'amortissement, l'un pour le prêt n° 9538169, l'autre pour le prêt n° 9538170 , après imputation des sommes déjà versées par M. [Z], la durée de la période de financement et d'amortissement devant correspondre aux stipulations contractuelles.
12- La société Banque BCP qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
13- Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 avril 2021,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Banque BCP à communiquer à M. [X] [Z] dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai maximal de 50 jours, deux nouveaux tableaux d'amortissement, l'un pour le prêt n° 9538169, l'autre pour le prêt n° 9538170, après imputation des sommes déjà versées par M. [Z], la durée de la période de financement et d'amortissement devant correspondre aux stipulations contractuelles,
y ajoutant
Condamne la société Banque BCP aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Banque BCP à verser la somme de 5000 euros à M. [X] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président