Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florent, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 mai 2000, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de corruption ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que, par sa plainte, la partie civile tente de donner une nouvelle suite judiciaire aux faits qu'elle a déjà dénoncés et qui ont fait l'objet d'une décision de non- lieu définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'identité de cause des deux poursuites, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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