Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00660 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 06 Janvier 2022
RG n° 21/02062
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à M. [S] [F] :
- un prêt n°10000656302 d'un montant de 63.022 euros remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 2,21 %,
- un prêt n°10000656303 d'un montant de 9.000 euros remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1 %,
- un prêt n°10000656304 d'un montant de 30.000 euros remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 2,21 %,
destinés à financer l'acquisition d'un immeuble et des travaux de rénovation.
Des échéances sont demeurées impayées entraînant la déchéance du terme 15 jours après une mise en demeure du 25 mars 2021 restée infructueuse.
Par acte notarié du 24 avril 2021, M. [F] a vendu son immeuble moyennant le prix de 37.200 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Condamné Monsieur [S] [F] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°10000656302 : 1.188,32 euros avec intérêts au taux de 2,21 % sur ce
montant à compter du 5 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°10000656303 : 8.167,30 euros avec intérêts au taux de 1 % sur la somme de
8.158,13 euros (capital restant dû) à compter du 5 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°10000656304 : 28.144,32 euros avec intérêts au taux de 2,21 % sur la somme
de 28.083,48 euros (capital restant dû) à compter du 5 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels,
- Condamné Monsieur [S] [F] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,
- Condamné Monsieur [S] [F] aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée la CRCAM) a interjeté appel de cette décision.
M. [F] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 20 mai 2022, à l'étude d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2022, la CRCAM demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations au titre des prêts ;
- Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°10000656302 la somme de 37.125,48 euros avec intérêt au taux de 2,21 % sur la somme de 32.906,96 euros à compter du 10 avril 2021 ;
- au titre du prêt n°10000656303 la somme de 8.948,67 euros avec intérêts au taux fixe de 1 % sur la somme de 8.158,13 euros à compter du 10 avril 2021 ;
- au titre du prêt n°10000656304 la somme de 30.894,58 euros avec intérêts au taux fixe de 2,21 % sur la somme de 20.083,48 euros à compter du 10 avril 2021 ;
- Confirmer pour le surplus le jugement du 6 janvier 2022,
- Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil dispose :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Au vu des pièces justificatives versées aux débats (contrat, mise en demeure, tableaux d'amortissement, décompte de créance), la créance de l'appelante s'établit comme suit :
* au titre du prêt n°10000656302
- échéances échues impayées au 10 avril 2021 : 1.939,23 euros
- capital restant dû : 58.325,43 euros
- indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% : 4.218,52 euros
- à déduire somme perçue au titre du prix de vente : - 27.357,70 euros
- total : 37.125,48 euros
Il convient donc de condamner M. [F] au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,21% sur la somme de 32.906,96 euros à compter du 10 avril 2021 et au taux légal sur le surplus.
* au titre du prêt n°10000656303
- échéances échues impayées au 10 avril 2021: 205,12 euros
- capital restant dû : 8.158,13 euros
- indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% : 585,42 euros
- total : 8.948,67 euros
Il convient donc de condamner M. [F] au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 1% sur la somme de 8.158,13 euros à compter du 10 avril 2021 et au taux légal sur le surplus.
* au titre du prêt n°10000656304
- échéances échues impayées au 10 avril 2021: 789,96 euros
- capital restant dû : 28.083,48 euros
- indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% : 2.021,14 euros
- total : 30.894,58 euros
Il convient donc de condamner M. [F] au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,21% sur la somme de 28.083,48 euros à compter du 10 avril 2021 et au taux légal sur le surplus.
M. [F], qui ne comparaît pas, n'allègue ni ne justifie de paiements que la banque aurait omis de déduire.
Par suite, le jugement mérite infirmation de ces chefs.
M. [F] succombant, est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes de :
- 37.125,48 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,21% sur la somme de 32.906,96 euros à compter du 10 avril 2021 et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n°10000656302 ;
- 8.948,67 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 1% sur la somme de 8.158,13 euros à compter du 10 avril 2021 et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n°10000656303 ;
- 30.894,58 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,21% sur la somme de 28.083,48 euros à compter du 10 avril 2021 et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n°10000656304 ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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