Cour de cassation, 18 décembre 1991. 87-43.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.346
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Tuyauterie Provence industrie marine, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), 23, bassin de Redoub, forme 7,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., embauché le 17 février 1981 en qualité de tuyauteur OP3 par la Société tuyauterie Provence industrie marine (STPIM), a été licencié pour motif économique le 6 juin 1982, avec l'autorisation tacite du directeur départemental de l'emploi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de quart, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas su faire la différence entre un salaire horaire de travail à la journée et celui du travail des quarts ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'expert commis par les premiers juges, M. X... n'avait jamais travaillé en service de quart, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des documents produits et notamment des bulletins de paie du salarié, retenu que la demande formée de ce chef par l'intéressé ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de lave-mains, alors, selon le moyen, que, conformément aux accords collectifs qui ont été appliqués par la cour d'appel, et ainsi qu'il avait été précisé dans les conclusions écrites du salarié, auxquelles il n'a pas été répondu, il restait dû à ce dernier une somme de 0,16 francs par journée travaillée au titre des indemnités de lave-mains ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des bulletins de salaire produits que M. X... avait reçu, pour chaque journée travaillée, une indemnité de lave-mains supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement prétendre ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de repos compensateurs, alors, selon le
moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a non seulement omis de répondre aux conclusions du salarié précisant le
fondement des diverses indemnités de repos compensateurs réclamées, mais a encore et surtout méconnu les accords professionnels instituant lesdites indemnités ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le salarié n'a, sur ce chef de demande, fourni aucun élément pouvant permettre à la cour d'appel de contrôler le bien fondé du calcul auquel il avait procédé et d'apprécier la réalité de l'erreur qu'il reprochait sur ce point à l'expert ; que, par ce motif, la décision attaquée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'avoir saisi le tribunal administratif de la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision administrative tacite ayant autorisé son licenciement pour cause économique, alors, selon le moyen, que cette saisine de la juridiction administrative n'apparaissait pas nécessaire, dès lors que, en l'espèce, il s'agissait, en réalité, non d'un licenciement économique mais d'un licenciement pour fin de chantier, ainsi que l'avait admis l'employeur devant les juges du fond ;
Mais attendu que, dans ses conclusions écrites d'appel, M. X... a fait valoir que c'était sur le fondement d'un document falsifié adressé par la STPIM à l'inspecteur du travail que cette société avait obtenu illégalement et frauduleusement l'autorisation de le licencier pour motif économique et
a, en conséquence, demandé, à titre subsidiaire, à la cour d'appel de saisir le tribunal administratif de sa contestation portant sur la légalité de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, le moyen du pourvoi est contraire aux conclusions prises par le salarié devant les juges du fond ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt a énoncé que l'intéressé, à qui incombait la charge de la preuve, n'avait produit aux débats ni l'avenant n° 25 à la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône dont il se prévalait, ni les accords d'entreprise qu'il estimait applicables, et n'avait, dès lors, pas mis la cour d'appel en mesure de contrôler si le salaire perçu était réellement inférieur à celui qui était dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas contesté que les textes conventionnels invoqués par le salarié avaient été communiqués à l'expert, il appartenait à la cour d'appel de se les procurer par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 14 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Condamne la société Tuyauterie Provence industrie marine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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