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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-40.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.819

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brun et compagnie, dont le siège est à Fontaine (Isère), BP 136, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Vif (Isère), Les Pauttats, Notre Dame de X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Brun et compagnie, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1990) que M. Y... a été engagé par la société établissements Brun et compagnie le 1er juin 1953 ; que le 31 janvier 1971 les parties ont signé un contrat aux termes duquel "le présent contrat qui a pris cours le 1er janvier 1971 aura une durée de 5 ans ; se prorogera au-delà du 31 décembre 1975, sauf dénonciation avec préavis d'un an et sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année" ; que le 7 décembre 1988, l'employeur a informé M. Y... qu'il sera mis à la retraite à l'issue d'un préavis de trois mois prenant fin le 31 mars 1989 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un complément de préavis de neuf mois, alors qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat que l'application du préavis d'un an est limitée au cas de dénonciation du contrat à l'expiration de la période de 5 ans, durant laquelle l'employeur s'est interdit d'user de son droit de résiliation unilatérale ; et qu'en étendant ce délai de préavis à un cas non prévu par le contrat, la rupture du contrat prolongé au-delà du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ambigu de la clause litigieuse, la cour d'appel a décidé que les parties avaient prévu un préavis d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Brun et compagnie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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