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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.374

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant "Le Maine Odon", à Thezac (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit de la SCP X... Germain Lefebvre, avocats associés au barreau de Saintes, dont le siège est 7, place Foch, à Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine du juge du fond qui, pour valider une saisie-arrêt pratiquée par M. X..., avocat, destinée à obtenir le paiement d'honoraires dus par M. Y... et fixés à 10 000 francs par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 23 mai 1990, a retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve que, ainsi qu'il le soutenait, des paiements faits en 1981 et 1984 s'imputaient sur cette créance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la SCP X... Germain Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz