Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVA
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
06 janvier 2022 RG :20/00496
S.E.L.A.R.L. BRMJ
C/
S.A.R.L. TALENZ ARES AUDIT
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Stéphane GOUIN
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 06 Janvier 2022, N°20/00496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [V] [T], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l'ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 7] [6] ([6]) désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 1er Juillet 2019,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julien VOLLE avocat au barreau de NIMES,
INTIMÉE :
S.A.R.L. TALENZ ARES AUDIT, SARL au capital de 131.922 euros, RCS AVIGNON 702 621 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges DE MONJOUR de l'AARPI CAA JURIS EUROPAE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 février 2022, enregistré le 7 février 2022, par la S.E.L.A.R.L. BRMJ à l'encontre du jugement prononcé le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°20/00496.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mars 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juin 2022 par la S.A.R.L. Talenz Ares Audit, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au ministère public qui, par conclusions du 2 octobre 2023, notifiées aux parties le 3 octobre 2023, indique qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l'ordonnance du 21 août 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 26 octobre 2023.
* * *
Lors de l'assemblée générale du 17 mars 2016, la société Talenz Ares Audit a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de l'association sportive [Localité 7] [6] ([6]), ayant pour objet de favoriser, développer et permettre la pratique du voleyball et du beach-voley dans le cadre des directives de la [5].
Le 14 octobre 2016, la société Talenz Ares Audit a émis un rapport de certification des comptes.
L'[6] a progressivement fait face à des difficultés économiques et a procédé à des demandes d'avance sur subventions à la Commune d'[Localité 7]. Aussi cette dernière a sollicité l'intervention du cabinet d'expertise comptable In Extenso afin de réaliser des audits sur la situation financière de l'association. ,Un premier audit a été établi le 11 décembre 2017, suivi d'un second le 10 avril 2018.
La société Talenz Ares Audit a, quant à elle, déclenché la phase 0 de la procédure d'alerte en novembre 2017, puis la phase 1 le 10 juillet 2018 et la phase 2 le 8 août 2018. Par courrier du 17 septembre 2018, le commissaire aux comptes suspendait la procédure d'alerte.
En janvier 2019, la commune d'[Localité 7] demandait un nouvel audit de l'association et en février 2019, le commissaire aux comptes réactivait la procédure d'alerte.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association [6], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2019. La SELARL BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 7 mai 2020, la SELARL BRMJ es qualités a fait assigner la SARL Talenz Ares Audit devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir engager sa responsabilité civile en sa qualité de commissaire aux comptes de l'association pour les dommages soufferts par celle-ci et ses créanciers. Il était soutenu que la société Talenz avait failli à sa mission de contrôle de la sincérité des comptes de l'[6] et avait engagé une procédure d'alerte tardivement.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
-débouté la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], de toutes ses demandes ;
-condamné la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], aux dépens ;
-condamné la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], à payer à la société Talenz Ares Audit une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté les autres demandes.
Le 4 février 2022, la SELARL BRMJ es qualités a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le liquidateur judiciaire es qualités demande à la cour, au visa des articles L. 612-1 et suivants, L. 662-20, L. 641-4, L. 641-9, L. 823-9 et suivants, R. 823-7 et suivants, A. 823-2 et suivants du code de commerce, des articles 1231-7, 1382 ancien, 1241 du code civil, de :
-Accueillant l'appel principal de la SELARL BRMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6] ;
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 6 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
-Condamner la société Talenz Ares Audit à porter et payer à la SELARL BRMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], la somme de 103 455 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement ;
-Condamner la société Talenz Ares Audit à porter et payer à la SELARL BRMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL BRMJ es qualités, appelante expose tout d'abord que les rapports d'audit du cabinet In Extenso ont pleine valeur probante car la commune d'[Localité 7] n'a pas voulu les frapper de confidentialité. Ces rapports avaient été portés à la connaissance du commissaire aux comptes et la commune d'[Localité 7] les a mis à la disposition du liquidateur afin qu'il en fasse usage dans le cadre de ses fonctions. Le liquidateur judiciaire ne nie pas le caractère non contradictoire de ces rapports mais ils sont à mettre en perspective avec les autres éléments matériels produits et soumis à la discussion contradictoire.
Le liquidateur judiciaire soutient que le commissaire aux comptes a failli dans sa mission de contrôle des formalités juridiques et comptables de l'association, ainsi que dans sa mission de contrôle, de sincérité et de régularité des comptes. Outre ces manquements à la mission générale de contrôle, le liquidateur judiciaire fait valoir que le commissaire aux comptes a commis une faute dans le cadre de sa mission générale d'information en déclenchant tardivement la procédure d'alerte, puis en la suspendant prématurément. Ce faisant, la collectivité des créanciers a subi un préjudice consistant en une perte de chance de prévention et de traitement des difficultés économiques et financières de l'association qui est évaluée par le liquidateur judiciaire à 40% du passif de l'association d'un montant de 258 638,43 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Talenz Ares Audit, intimée forme appel incident et demande à la cour de :
-Confirmer le jugement prononcé le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a :
débouté la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], de toutes ses demandes ;
condamné la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], aux dépens ;
condamné la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire de l'Association Sportive [Localité 7] [6], à payer à la société Talenz Ares Audit une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Infirmer le jugement prononcé le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a :
rejeté les autres demandes de la société Talenz
En conséquence statuant à nouveau :
-Débouter la société BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association sportive [Localité 7] [6], de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Talenz Ares Audit ;
-Condamner la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association sportive [Localité 7] [6], à payer à la société Talenz Ares Audit la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause ajoutant au jugement :
-Condamner la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association sportive [Localité 7] [6], à payer à la société Talenz Ares Audit la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association sportive [Localité 7] [6], aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Coulomb.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que les 3 rapports non contradictoires ne constituent pas une preuve recevable car ils étaient strictement confidentiels et ont été établis de manière non contradictoire. Le commissaire aux comptes ajoute au fond qu'aucun de ces rapports ne conclut à l'irrégularité des comptes, de sorte qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission de contrôle. De même, le commissaire aux comptes soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission d'information puisqu'il a déclenché la procédure d'alerte lorsqu'il a eu connaissance de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation. C'est ainsi qu'il a déclenché la phase 0 de la procédure d'alerte dès le mois de novembre 2017 et qu'il a par la suite exercé une étroite surveillance de l'association, conduisant à mettre en 'uvre les phases suivantes courant 2018. La suspension de la procédure d'alerte a été décidée après que l'association ait envoyé des « signaux positifs ». Selon le commissaire aux comptes, c'est la décision prise en décembre 2018 par la commune de cesser le versement de subventions qui est à l'origine de la déconfiture de l'association, étant précisé que son budget dépendait à 85% de ces subventions.
Subsidiairement, le commissaire aux comptes, se fondant sur la date de cessation des paiements fixée au 26 février 2019, soutient que le liquidateur judiciaire ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Il retient que la cessation des paiements est due à l'arrêt des subventions de la commune et qu'une procédure de prévention des difficultés n'aurait eu aucune utilité. En effet, les organes de prévention du traitement des difficultés n'ont aucune possibilité à l'égard des personnes morales de droit public qui subventionnent des associations.
Très subsidiairement, le commissaire aux comptes invoque l'absence de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués dès lors que les tiers intéressés disposaient tous d'une parfaite connaissance de la situation financière de l'association.
A titre d'appel incident, le commissaire aux comptes demande à ce que soit reconnu le caractère abusif de l'appel car le liquidateur judiciaire a parfaitement connaissance des causes de la liquidation judiciaire de l'association, à savoir l'arrêt des subventions.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il convient de relever tout d'abord qu'aucune prétention n'est énoncée dans le dispositif des écritures de l'appelante incidente quant à la recevabilité des 3 rapports d'audit. Ceci étant, le liquidateur judiciaire produit, en pièce 5, un courriel du chef de cabinet du maire daté du 10 avril 2019, comportant en pièces jointes les 3 rapports d'audit dans lequel il est indiqué que la commune et le cabinet In Extenso (destinataire dudit message) sont prêts à recevoir le liquidateur « pour présenter plus en détails la situation du club et l'historique du dossier en présence de Mme (') qui a effectué l'audit ».
Ainsi, tant la commune que le cabinet d'audit ont donné leur accord à la levée de la confidentialité mentionnée dans lesdits rapports. Ils ont donc la valeur probante que reconnait la jurisprudence à des rapports non contradictoires, à savoir qu'ils ne peuvent servir de fondement exclusif à la décision.
Sur l'exécution de la mission générale de contrôle :
Selon l'article L.822-17 alinéa 1 du code de commerce, « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. » Par conséquent, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
L'article 9 des statuts du groupement stipule que l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant. Le commissaire aux comptes produit les procès-verbaux d'assemblée générale annuelle du 17 mars 2016 approuvant les comptes de l'exercice 2014-2015 et du 19 décembre 2016 approuvant les comptes de l'exercice 2016-2017. Aucun de ces procès-verbaux n'est signé, ils n'ont donc aucune valeur probatoire. Mais, en tout état de cause, le procès-verbal d'assemblée générale du 17 novembre 2016 dont fait état l'appelante dans ses écritures n'est pas versé aux débats alors que cette carence avait déjà été relevée par le premier juge. Ce procès-verbal n'est mentionné que dans le rapport d'audit (pièce 3 de l'appelante) du 11 décembre 2017. Auparavant, le 4 octobre 2017, le commissaire aux comptes demandait à l'association un PV d'AG signé validant les comptes du 30 juin 2016 décidant de l'affectation du résultat.
La preuve d'une défaillance du commissaire aux comptes dans sa mission de contrôle des formalités juridiques et comptables, faute d'approbation des comptes 2015-2016 par l'assemblée générale, n'est donc pas rapportée.
De même, l'absence de rapprochement bancaire n'est mentionnée que dans le rapport d'audit non contradictoire du 11 décembre 2017. Le commissaire aux comptes se prévaut à juste titre du contenu du courriel du 4 octobre 2017 dans lequel il demande des précisions sur les soldes bancaires de la caisse d'Epargne, ceux-ci devant être le cas échéant clôturés « car plus mouvementé depuis X années ». Il ne peut donc lui être imputé aucun manquement.
Les irrégularités de notes de frais invoquées par le liquidateur reposent également sur le seul rapport d'audit qui fait état d'une indemnisation des kilomètres au lieu de l'application d'une indemnité kilométrique. Or, dans le courriel du 4 octobre 2017, le commissaire aux comptes demande à l'association des précisions sur diverses notes de frais et la transmission de justificatifs, respectant ainsi sa mission de contrôle.
Le défaut de tenue et de révision régulière de la comptabilité de l'association résulte encore une fois du rapport d'audit non contradictoire du 11 décembre 2017. Il est contesté par le commissaire aux comptes qui relève à juste titre qu'aucune irrégularité comptable n'a été constatée.
En l'absence de tout élément de preuve venant corroborer le rapport d'audit du 11 décembre 2017, les manquements du commissaire aux comptes dans sa mission de contrôle ne sont pas établis. En outre, ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, le lien de causalité entre cette liste de griefs et la perte de chance de bénéficier d'une procédure de prévention des difficultés de l'entreprise n'est nullement démontré. En effet, l'association a cessé d'être in bonis à partir du moment où elle n'a pas reçu la subvention de la commune d'[Localité 7] en février 2019. Cette décision a été prise au vu des résultats déficitaires de l'association à la clôture de l'exercice du 30 juin 2018 et au caractère très négatifs des fonds propres, comptes dont la sincérité et la fiabilité ne sont pas remis en cause. La commune n'est jamais revenue sur sa volonté de ne plus financer le club, ce qui n'a pas permis l'élaboration d'un plan de redressement. La chance d'obtenir un plan de prévention des difficultés alors que le club n'était plus soutenu par la municipalité était donc inexistante.
Sur l'exécution de la mission d'information :
Selon les articles L. 612-3 et L.612-4 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une association recevant des subventions relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il doit déclencher une procédure d' alerte.
Le liquidateur judiciaire se fonde sur les rapports d'audit non contradictoires et sur la comptabilité pour soutenir que le commissaire aux comptes a tardé à déclencher la procédure d'alerte.
Si l'on examine les comptes annuels, il apparaît que l'exercice clos le 30 juin 2016 présente un résultat bénéficiaire de 331 362 euros et que la situation de l'association s'est dégradée l'année suivante avec un résultat déficitaire de 55 148 euros.
Le commissaire aux comptes argue de la mise en 'uvre de la phase 0 de la procédure d'alerte en novembre 2017. Toutefois, cette phase est un préalable au déclenchement de la procédure d'alerte en ce qu'elle ne consiste qu'en un entretien avec le dirigeant de l'entreprise dans le but d'éviter, justement, l'exercice du devoir d'alerte. En réalité, le commissaire aux comptes agit là dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes. Aucun élément n'étant de nature à démontrer à cette date que la continuité de l'exploitation était compromise, il n'y avait de toute façon pas lieu à déclencher la procédure d'alerte. En effet, ainsi que le relève un des rapports d'audit (pièce 3 de l'appelante), la commune d'[Localité 7] a soutenu l'association, ce qui a évité la situation de cessation de paiements (page 5 du rapport). Il était en outre préconisé une recherche de sponsors pour « booster les budgets »
Par application des articles R.612-4 et R.234-1 du code de commerce, la procédure d'alerte a débuté par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018 adressée au dirigeant de l'association.
Auparavant, dans un rapport du 10 avril 2018, l'audit estimait la cessation des paiements de l'association avérée. Il relevait la dégradation de la situation de trésorerie en dépit du versement d'une grande partie des subventions de la saison sportive 2017/2018 par la mairie d'[Localité 7] et d'un apport de 85 000 euros par l'entraîneur ainsi que de 5 000 euros par le trésorier. Ces apports sont ceux décrits par le commissaire aux comptes page 26 de ses conclusions et n'étaient pas suffisants à remédier au manque de trésorerie. Toutefois, le commissaire aux comptes en tirait les conséquences puisque dans un courriel du 12 mai 2018, il demandait à l'association de lui indiquer le montant de la subvention définitive de la commune devant être communiqué la semaine suivante, un échéancier acceptable par les principaux créanciers institutionnels et le coût des licenciements envisagés, outre l'abandon par l'association de son équipe pro.
L'association ayant été jusqu'alors soutenue par la commune d'[Localité 7], il était effectivement prématuré de déclencher la procédure d'alerte avant de connaître le montant définitif des subventions de la commune.
Le prévisionnel n'a été adressé par l'association que le 28 juin 2018.
Dès le 16 juillet 2018, le commissaire aux comptes prenait acte du fort déficit généré par l'organisation de la « Yeti Cup », de la réduction significative des financements des collectivités locales, du montant des dettes sociales compte tenu du délai mis à limiter les dépenses de fonctionnement de l'association et a déclenché la phase 1 de la procédure d'alerte. Le 8 août suivant, le commissaire aux comptes engageait la phase 2 de l'alerte consistant à inviter le dirigeant, avec copie au président du tribunal judiciaire, à faire délibérer le comité directeur sur les faits relevés. Il indiquait, au soutien de sa décision, que les réponses apportées par l'association ne permettaient pas de dégager des solutions permettant d'assurer la continuité de l'entreprise.
Les errements de gestion de l'association ne sont pas imputables au commissaire aux comptes en vertu du principe de non-ingérence. Il a correctement exercé sa mission en échangeant régulièrement avec l'association et en demandant toutes précisions utiles sur les comptes. Il a resserré son contrôle en novembre 2017 quand la situation financière de l'association s'est fortement dégradée. Lorsque la continuité de l'entreprise a été compromise par l'aggravation des déficits malgré les subventions obtenues, le commissaire aux comptes en a tiré les conséquences en déclenchant à temps la procédure d'alerte.
Le comité directeur s'est réuni le 21 août 2018 et a décidé de se mobiliser pour assurer la continuité de l'exploitation par la maîtrise des dépenses et la recherche de partenariats. Il a mandaté le président pour demander au commissaire aux comptes de « geler l'alerte ». Le compte-rendu de la réunion a été adressé au président du tribunal judiciaire de Carpentras (pièces 24 et 25 de l'intimée).
C'est à bon escient que le commissaire aux comptes a ensuite suspendu la procédure d'alerte car il avait reçu des éléments positifs : délais de paiement accordés par l'Urssaf, rescrit de l'administration fiscale permettant la recherche de nouveaux sponsors, accord sur un report de remboursement du prêt de 80 000 euros consenti par un salarié, nouvelle subvention de la commune d'[Localité 7] pour un montant de 85 000 euros.
En l'absence de toute nouvelle subvention de la commune, le commissaire aux comptes a réactivé la procédure d'alerte le 19 février 2019 et l'association a déclaré quelques jours plus tard son état de cessation des paiements.
Il résulte de ce qui précède que le commissaire aux comptes n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission d'information, d'autant que contrairement à ce que soutient le liquidateur, le comité directeur s'était effectivement réuni et le président du tribunal judiciaire avisé du déclenchement de la procédure d'alerte avant que ne soit décidée la suspension de la procédure.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :
Une appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive d'un abus. Le liquidateur judiciaire s'est fondé sur 3 rapports d'audit commandés par la commune d'[Localité 7] qui ont pu l'induire en erreur. La preuve de sa mauvaise foi n'est donc pas rapportée et le commissaire aux comptes doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais de l'instance :
La SELARL BRMJ es qualités, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Talenz Ares Audit une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la SELARL BRMJ es qualités supportera les dépens d'appel et payera à la société Talenz Ares Audit une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.c.p. d'avocats Coulomb pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,