Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06189 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00354
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
INTIMEE
S.A.S. PRAETORIAN TRAJAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [W] a été embauché par la société Praetorian Trajan à compter du 1er avril 2016, en qualité de chef de poste statut agent de maîtrise niveau I échelon 1 coefficient 150 de la convention collective.
L'existence d'un contrat de travail écrit est contestée.
Il a été affecté sur le site de la Fnac situé à Ivry Sur Seine.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 20 avril 2016, alors qu'il effectuait une ronde, M. [W] a chuté dans un escalier. Il a été placé en arrêt de travail du 21 avril 2016 au 30 mai 2016.
Le 21 avril 2016, M. [W] a adressé un courrier à son employeur pour l'alerter sur le fait qu'il était confronté à une « situation de travail présentant un danger grave et imminent pour (sa) santé » et qu'il exerçait « le retrait pour (se) mettre en sécurité ».
Par courrier du 2 mai 2016, la société Praetorian Trajan a notifié à M. [W] une nouvelle affectation sur le site de Prologis à [Localité 6].
Par courrier du 26 mai 2016, M. [W] a contesté cette nouvelle affectation.
Le 30 mai 2016, la société Praetorian Trajan a informé M. [W] d'une visite de reprise fixée au 30 juin 2016.
Le 31 mai 2016, la société Praetorian Trajan a informé M. [W] d'une visite de reprise fixée le 2 juin 2016.
M. [W] a informé son employeur qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à cette visite.
Le 1er juin 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 27 février 2017, notifiée le 8 mars 2017.
Le salarié ne se présentant pas à son poste, la société Praetorian Trajan lui a adressé deux mises en demeure de justification d'absence, les 15 et 23 juin 2016.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2016, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 13 juillet suivant.
Un licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé du 20 juillet 2016 dans les termes suivants (extrait):
« Nous vous rappelons qu'en dépit de nos demandes de justifications, nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le 4 juin 2016. Nous vous informons qu'en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Non seulement vos absences remettent en cause la bonne marche de notre entreprise mais elles contreviennent aux dispositions de notre règlement intérieur et à celles du contrat de travail que vous vous obstinez, par ailleurs, à ne pas signer. Votre maintien dans l'entreprise s'avère dès lors impossible. »
Le 25 juillet 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil dans sa formation de référé. Par ordonnance du 26 septembre 2016, il a été débouté de ses demandes.
Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant sa réintégration, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [W] a sollicité le 7 mars 2019 le rétablissement de l'affaire initiée le 1er juin 2016.
Par jugement rendu en formation paritaire du 3 septembre 2020, notifié le 10 septembre, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Praetorian Trajan du surplus de ses demandes,
-laissé les éventuels dépens à la charge de M. [W].
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 29 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2020, M. [W] demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé
-réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant rejeté les moyens de nullité développés à l'encontre de son licenciement, ainsi que ses demandes subsidiaires de voir déclarer abusif ledit licenciement, et l'ayant en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Praetorian Trajan,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
-dire et juger nul le licenciement prononcé le 20 juillet 2016,
-ordonner sa réintégration au sein de la société Praetorian Trajan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner la société Praetorian Trajan au paiement des salaires depuis l'éviction de M. [W] (20 juillet 2016) jusqu'à sa réintégration, sur la base de sa rémunération mensuelle brute de 1 950,74 euros, soit à la date du 20 novembre 2020, la somme brute de 101 438,48 euros (1 950,74 euros x 52 mois), somme devant être complétée par les salaires restant à courir jusqu'à la réintégration effective
- se réserver expressément la faculté de liquider l'astreinte devant courir à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
A titre très subsidiaire
-dire et juger abusive la rupture du contrat de travail
-condamner la société Praetorian Trajan à payer à M. [W] les sommes de :
*a titre d'indemnité compensatrice de préavis : 957,37 euros
*a titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 95,73 euros
*a titre de dommages intérêts pour rupture abusive : 11 704,44 euros
Et en tout état de cause,
-condamner la société Praetorian Trajan à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation caractérisée de l'obligation de sécurité de résultat,
-condamner la société Praetorian Trajan à payer à M. [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Praetorian Trajan aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais d'Huissier en vue de l'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, la société Praetorian Trajan demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 3 septembre 2020 en ce qu'il a :
-débouté M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,
-laissé les éventuels dépens à la charge de M. [V] [W],
Et
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 3 septembre 2020 en ce qu'il a :
-débouté la société société Praetorian Trajan du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
-dire et juger que les demandes de M. [W] ne sont pas fondées ;
En conséquence :
-débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
-condamner M. [W] au paiement de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour ;
-condamner M. [W] aux entiers dépens ainsi qu'à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [W] fait valoir qu'il a été engagé sans faire l'objet d'une visite médicale d'embauche, alors que celle-ci est obligatoire. En outre, il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise suite à son accident du travail qui a occasionné un arrêt de travail de 41 jours. Suite à sa demande de report de la visite programmée le 2 juin 2016, il appartenait à l'employeur de faire le nécessaire pour organiser une nouvelle visite.
La société Praetorian Trajan répond qu'elle a demandé à ce que soit effectuée une visite médicale d'embauche dès la déclaration préalable à l'embauche, mais elle n'a pas pu avoir lieu en raison de l'absence de M. [W]. Une visite de reprise a été organisée le 2 juin 2016, mais M. [W], qui n'était plus en arrêt de travail à cette date, a indiqué qu'il n'était pas disponible. Elle souligne qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
Bien qu'il y ait une contestation sur l'existence d'un contrat de travail écrit, celui produit par l'employeur n'étant signé par aucune des deux parties, ces dernières s'accordent sur le fait que M. [W] a été embauché à compter du 1er avril 2016. Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'examen médical devait être réalisé avant l'expiration de la période d'essai de trois mois, soit le 30 juin 2016, alors que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 21 avril, puis en absence injustifiée à compter de début juin.
Par ailleurs, le salarié ne justifie d'aucune fragilité de santé antérieure à son embauche et n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles il s'exposait quotidiennement à une situation de danger en pénétrant dans des locaux techniques à risques importants (pièce 6 appelant). Enfin, l'accident du travail dont il a été victime est une chute dans un escalier sans lien avec cette situation de danger alléguée.
Ainsi donc, alors que l'employeur était tenu d'organiser cette visite au plus tard le 30 juin 2016 et que le salarié était absent depuis le 21 avril, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice précis causé par cette situation.
S'agissant de la visite de reprise, l'employeur a successivement envoyé deux courriers au salarié l'avisant de l'organisation de cette visite le 30 juin puis le 2 juin 2016, afin de respecter le délai légal de 8 jours à compter de la reprise du travail, prévu par l'article R.4624-23 dans sa version applicable au litige. Par mail du 2 juin, M. [W] a fait savoir qu'il était dans l'impossibilité de s'y rendre en raison d'un consultation hospitalière, et l'employeur lui a répondu qu'une nouvelle date lui serait communiquée. Il ne peut ensuite être reproché à celui-ci, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise. Et le salarié ne justifie pas plus d'un préjudice précis.
Pour l'ensemble de ces motifs, aucune violation d'une obligation de sécurité n'étant caractérisée, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Praetorian Trajan fait valoir que la lettre de licenciement ne fait pas référence à l'existence ou à la menace d'une action en justice, de sorte que la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale ne peut être retenue. En réalité, le licenciement est justifié par un abandon de poste sans justification, et ce malgré deux mises en demeure adressées au salarié par lettre recommandée. Elle ajoute que ce dernier a fait l'objet d'une nouvelle affectation de manière tout à fait régulière, conformément à l'article 6 de son contrat de travail, puisqu'il a été affecté à [Localité 6] situé en Île de France, et informé de cette mutation à l'avance. La faute grave est caractérisée par les absences injustifiées et la violation de la clause de mobilité. Elle souligne qu'il disposait d'un degré de responsabilité important, puisqu'il devait superviser les agents de sécurité en poste, ce qui rendait l'anticipation de son absence, indispensable.
La société Praetorian Trajan indique enfin que le contrat de travail de M. [W] comportait une clause de mobilité et que le trajet entre son domicile à [Localité 7] et [Localité 6] pouvait être effectué en moins de deux heures aller-retour. Cette proposition de changement d'affectation a été formulée suite à l'exercice par M. [W] de son droit de retrait afin qu'il puisse exercer ses fonctions sur un site de plain-pied, moins risqué pour sa santé et sa sécurité.
M. [W] soutient que la rupture de son contrat de travail est nulle parce que, d'une part, elle a été prononcée en raison de l'action en justice initiée en juin 2016 et d'autre part, elle est intervenue alors que son contrat de travail était suspendu et qu'aucune faute grave n'a été commise. Même à supposer que son refus de changement de ses conditions de travail ait été fautif, ce qui est contesté, le refus d'un simple changement des conditions de travail ne peut à lui seul constituer une faute grave.
Subsidiairement, il fait valoir qu'il a refusé sa nouvelle affectation à [Localité 6] car son changement d'affectation avait été organisé de mauvaise foi par l'employeur, et que cette mutation engendrait presque 5 heures de trajet aller retour quotidien, contre une heure vingt auparavant. Il a été engagé par un contrat verbal et n'a jamais accepté aucune mobilité. Ce refus était d'autant plus légitime que sa mobilité aurait porté une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit à une vie personnelle et familiale puisqu'il avait trois enfants mineurs à charge dont l'un est handicapé. De plus, son absence était légitime du fait de son absence de visite de reprise. Enfin, la société Praetorian Trajan n'a rien fait pour proposer une solution alternative plus proche de son domicile alors qu'elle disposait de nombreux autres sites.
S'il n'est pas contesté que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er juin 2016, l'employeur produisant les demandes formées par celui-ci lors de l'audience du bureau de jugement du 25 juillet 2016 (pièce 11), rien ne permet d'affirmer qu'il en avait connaissance lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable datée du 5 juillet 2016. Par ailleurs, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'est motivée que par son absence injustifiée depuis le 4 juin 2016.
S'agissant ensuite de la nouvelle affectation proposée à M. [W], qui fait suite à son accident du travail et à son courrier, l'employeur la justifie par la configuration de plain-pied du nouveau site, puisque le salarié avait chuté dans des escaliers sur le site d'[Localité 5], et par la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail. Mais, le contrat de travail n'étant signé d'aucune des deux parties, cette clause n'est pas opposable à M. [W].
Il ressort de la consultation du site Google Maps que le domicile du salarié et le site de Prologis sont distants de 34 kms et que le temps de trajet en voiture est d'environ 50 minutes, ce qui permet de considérer que ce changement des conditions de travail ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale, de nature à justifier valablement le refus du salarié.
La cour constate par contre, qu'en dépit de deux courriers de mise en demeure, le premier en recommandé, envoyés les 15 et 23 juin 2016, que le salarié admet avoir reçus, ce dernier n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du fait que l'employeur, laissé sans nouvelles, n'a pas organisé la visite de reprise. Cette absence injustifiée constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. (Soc 19.10-437)
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes.
3/ Sur la demande reconventionnelle de la société Praetorian Trajan
La société Praetorian Trajan estime que cette procédure a été intentée dans le seul but de lui nuire. En effet, M. [W] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en CDI alors même qu'il disposait déjà d'un CDI. En parallèle, il a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir la nullité de son licenciement. Désormais, trois années après la rupture de son contrat de travail, il demande sa réintégration et des dommages et intérêts, tout en faisant évoluer ses demandes. Elle demande par conséquent la condamnation de M. [W] au paiement de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une amende civile.
La cour retient que l'employeur s'appuie sur les autres instances formées devant le conseil de prud'hommes pour justifier sa demande, sans apporter aucune pièce justificative. Par ailleurs, la seule saisine par le salarié du conseil des prud'hommes au fond et en référé ne peut caractériser une intention de nuire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Praetorian Trajan de sa demande à ce titre.
6/Sur les autres demandes
M. [W] sera condamné à verser à la société Praetorian Trajan la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] à verser à la société Praetorian Trajan la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
M. [V] [W] supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE