Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-14.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.313
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Nicole X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard X..., de Me Guinard, avocat de Mme Nicole X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués par la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, répondu aux conclusions dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Nicole X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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