Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1801
Appel des causes le 11 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05090 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A64
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [K] [O]
de nationalité Camerounaise
né le 03 Juin 1984 à [Localité 1] (CAMEROUN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16.06.2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 12h20.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06.11.2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 19h00.
Par requête du 10 Novembre 2024 reçue au greffe à 14h55, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Armand MBARGA, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Le juge : d’office, j’indique que dans le dossier, je n’ai que trois pages du registre du LRA sans précision de l’état civil de la personne qu’il concerne.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On ne m’a pas expliqué correctement. Je suis tout prêt du commissariat de [Localité 3] en plus. J’ai lu mais je n’ai pas compris la signification. C’est quand les policiers sont venus à mon domicile qu’ils m’ont expliqué.
Me [W] [C] entendu en ses observations :
Monsieur ne s’est jamais soustrait à une quelconque mesure d’éloignement. Il a été assigné à résidence. Il avait tout respecté. La préfecture avait pris son passeport à cette occasion. La préfecture dit aujourd’hui qu’elle n’a pas son passeport. En septembre 2024, Monsieur a été assigné à résidence.
- la requête est irrecevable pour tardiveté. Vous avez une requête du 10 novembre. Il a été placé en rétention le 06 novembre 2024. La rétention se terminait le 09 novembre 2024. La cour d’appel d’Orléans estime qu’on doit statuer en jours et non en heure.
- l’irrégularité du contrôle : vous n’avez pas la liste des personnes nominativement autorisées à procéder au contrôle comme il est indiqué dans la note de service sur la base de laquelle le contrôle devait être effectué sur le fondement de l’article 78 alinéa 2 du CPP. On ne peut vérifier que le contrôle a été effectué par une personne autorisée à le faire. Je vous demande donc de considérer que le contrôle est irrégulier.
- Monsieur vit en France, il est en concubinage depuis deux ans. Nous avons une décision du juge administratif disant qu’on ne peut pas mettre la mesure d’éloignement à exécution alors qu’on le place à nouveau sur cette même OQTF.
On dit qu’il n’a pas demandé de titre de séjour. Or, vous voyez bien les décisions administratives qui montrent ses démarches en vue de l’obtention d’un titre.
Le préfet a connaissance de toutes les pièces de ce dossier.
Je vous demande de constater que la requête est irrecevable, que le contrôle est irrégulier, que le placement n’était pas justifié et qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
- sur les conditions d’interpellation : il n’y a pas de nullité sans texte. Il n’y a pas de texte obligeant d’indiquer dans la note de service la liste des agents interpellateurs. Cette liste est faite verbalement le matin en fonction des agents présents.
- sur la recevabilité de la requête, nous avons quatre jours. Dans tous les cas, nous avions jusqu’au 10 novembre 2024 pour vous saisir.
- l’intéressé a été placé en rétention car il a déjà été placé au CRA plusieurs fois. Il n’a jamais exécuté les mesures d’éloignement. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence.
Je vous demande d’écarter les moyens de nullité et de faire droit à la demande de prolongation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
En vertu des articles L 743-2 et R 743-2 du CESEDA, l’administration doit à peine d’irrecevabilité joindre à sa requête une copie du registre du local de rétention administrative le cas échéant et du centre de rétention administrative.
Le registre mentionne l’état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
En l’espèce, l’administration ne produit pas l’intégralité du registre du LRA de [Localité 4] où semble t-il Monsieur [O] a été placé. Il n’est justifié que de trois pages sans précision de l’état civil de l’intéressé.
Il y a lieu de considérer qu’en l’absence de la copie complète du registre du LRA de [Localité 4], le requête de l’administration aux fins de prolongation est irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [M] [K] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [K] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h58
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05090 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A64
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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