Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1785/23
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCJ
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Décembre 2021
(RG F21/00037 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001342 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. PESCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a été engagé par la société Pesce, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2000, en qualité d'ouvrier chaudronnier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Y] occupait les fonctions de chauffeur poids lourd.
Monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2020.
Le 20 octobre 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 26 janvier 2021, Monsieur [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral et à une requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [D] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, Monsieur [D] [Y], soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul et de condamner la société Pesce à lui verser les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
- 28 194 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée déposées le 26 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [Y] soutient avoir été quotidiennement humilié et insulté par Monsieur [N], directeur général de la société Pesce.
Il s'appuie sur les attestations concordantes de :
- Monsieur [A], ancien salarié, qui déclare : 'Monsieur [D] [Y] subissait quotidiennement des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires de la part de Monsieur [N], directeur général de la société Pesce depuis son arrivée dans l'entreprise (...) Ces remarques pouvaient prendre la forme d'insultes, d'actes d'humiliations ou d'intimidations répétitifs qui ont pu nuire jusqu'à sa santé' ;
- Monsieur [E], ancien salarié, qui confirme : 'Mr [D] [Y] subissait pendant son temps de travail des pressions, des remarques désobligeantes, il était la bête noire de Monsieur [N] [T] depuis son arrivée dans la société Pesce' ;
- Madame [B], responsable administrative comptable de la société Pesce, qui précise : 'Monsieur [N] lui hurle dessus tous les jours tel un enfant capricieux, lui manque totalement de respect 'abruti, tu es vraiment le roi des cons [D], illettré, incompétent tu ne comprends rien à rien, tu n'es pas digne de travailler à la société Pesce (...) Lorsque Monsieur [N] avait terminé d'hurler sur lui, il venait s'en vanter et rire au bureau des méthodes et devant tout le monde disait 'Ah ! Je suis un vrai pourri hein !!! vraiment pourri avec [D] mais qu'il est con ce n'est pas possible d'être aussi con' et il riait aux éclats' ;
- Madame [X], ancienne salariée, qui affirme : '[D] [Y] chauffeur poids lourd, très courageux, gentil, respectueux, n'a jamais été respecté non plus par Mr [N]. Celui-ci piquait régulièrement des colères sur lui non justifiées et aussi bien devant les employés de bureau qu'à l'atelier. Il l'insultait de nul, incompétent, illettré, roi des cons, imbécile, '[D] tu n'es pas digne de travailler à la société Pesce' cette phrase revenait régulièrement'.
Ces agissements réguliers étaient de nature à dégrader les conditions de travail du salarié et de porter atteinte à sa dignité.
En outre, l'appelant fait état d'une dégradation de son état de santé en lien avec ces agissements.
Selon certificat du 26 janvier 2021, le Docteur [C], médecin traitant, indique : 'je l'ai mis en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif du 15 juin au 7 septembre 2020. Mr [Y] reliait ce syndrome avec des difficultés au travail qu'il qualifiait de harcèlement'.
Monsieur [Y] ne cache pas avoir été affecté par le décès de son épouse survenu en avril 2020. Il précise avoir été fragilisé par cet événement et ne plus avoir été, dès lors, en mesure de supporter plus longtemps les agissements subis dans le cadre de son activité professionnelle.
Le certificat médical susvisé, comme les courriers adressés par le salarié à son employeur les 18 août et 9 septembre 2020 pour l'informer de son incapacité à reprendre son poste 'suite à plusieurs différents survenus', évoquent un lien entre l'altération de l'état de santé et les conditions de travail, de sorte qu'il ne peut être retenu, comme l'ont fait les premiers juges, que la détérioration de la situation de Monsieur [Y] résulte de sa seule vie personnelle.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société Pesce, dont les conclusions sont irrecevables, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la réitération de propos et agissements humiliants et insultants visant Monsieur [Y] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour retient donc que Monsieur [Y] a subi des agissements de harcèlement moral.
Compte tenu du caractère récurrent des agissements répréhensibles, de l'atteinte portée à la dignité du salarié et l'altération de l'état de santé en résultant, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 5 000 euros.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Il est constant qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail.
Cependant, l'existence, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, d'une situation de violence morale du fait du harcèlement moral et les troubles psychologiques qui en sont résultent, peut caractériser un vice du consentement.
En l'espèce, Monsieur [Y] soutient avoir été contraint de signer une rupture conventionnelle pour s'extraire de la situation de harcèlement moral subi.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] a sollicité à deux reprises une rupture conventionnelle, par courriers des 18 août et 9 septembre 2020. Dans ces deux courriers, le salarié explique se sentir incapable de reprendre son poste de travail 'suite à plusieurs différents survenus'.
Il est établi qu'au moment de la rédaction de ces deux courriers, le salarié se trouvait en arrêt maladie. Le certificat médical susvisé atteste qu'il souffrait alors d'un syndrome anxio-dépressif.
Il a été retenu que ces troubles psychologiques avaient été causés par l'environnement professionnel au sein duquel Monsieur [Y] subissait régulièrement brimades, insultes et humiliations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les agissements de harcèlement moral ont placé l'appelant dans une situation de violence moral ayant entraîné des troubles psychologiques. L'existence d'un vice du consentement au moment où le salarié a demandé puis signé une rupture conventionnelle est ainsi caractérisée.
En conséquence, cette rupture conventionnelle encourt l'annulation.
La rupture de la relation de travail doit emporter les conséquences d'un licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Au moment de la rupture, Monsieur [Y], âgé de 52 ans, comptait près de 20 années d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi.
En application de l'article L.1235-3-1, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros.
La cour rappelle que la restitution des sommes versées en exécution de la rupture conventionnelle (10 028,88 euros), est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière.
Par application de la compensation, il convient de condamner la société Pesce à verser à Monsieur [Y] la somme de 9 971,12 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Pesce à payer à Monsieur [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle du 20 octobre 2020,
Condamne la SAS Pesce à payer à Monsieur [D] [Y] les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
- 9 971,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (déduction faite de l'indemnité de rupture conventionnelle devant être restituée),
Condamne la SAS Pesce à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Pesce des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [Y] dans la limite de six mois d'indemnité,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la SAS Pesce aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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