Texte intégral
Ordonnance
N°
[W]
C/
S.A.S. ENTREPRISE [D]
copie exécutoire
le 27/06/2023
à
Me GILLET-HAUQUIER
Me PETITJEAN
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00415 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [W]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 5] (70)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET
S.A.S. ENTREPRISE [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ayant pour avocat Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 13 juin 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 juin 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 16 janvier 2023 par laquelle M. [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon,
vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 18 avril 2023, sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
vu les observations écrites de l'intimée du 2 mai 2023 tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il en résulte que M. [W], n'ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont il disposait pour ce faire en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque conformément audit article.
M. [W], succombant à l'incident devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
condamnons M. [U] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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