Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1413
R. G : 12/ 00395
Mme Nathalie X...
Y...
M. Emmanuel X...
C/
Mme Annie Z... épouse X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Juin 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.
APPELANTS :
Madame Nathalie X...
Y...
...
92000 NANTERRE
comparant en personne
Monsieur Emmanuel X...
...
44350 GUERANDE
comparant en personne
INTIMEES :
Madame Annie Z... épouse X...
...
29000 QUIMPER
représentée par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Par décision du 22 novembre 2011, le juge des tutelles de QUIMPER a dit qu'il n'y a pas lieu à mesure de protection à l'égard de Mme Annie X..., née Z... le 25 février 1945.
Ce jugement leur ayant été notifié le 2 décembre 2011, les enfants de l'intéressée, Mme Nathalie Y... née X... et M. Emmanuel X... en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 décembre 2011.
Ils ont exposé que leur mère, dont ils sont sans nouvelles depuis plusieurs années, a effectué des séjours en hôpital psychiatrique, qu'elle est en instance de divorce, que devant recevoir un patrimoine important dans le cadre de la succession de ses parents, elle ne sera pas en mesure de le gérer au mieux de ses intérêts.
Ils ont donc demandé qu'elle bénéficie d'un régime de protection.
Mme Annie X... a conclu à la confirmation en se prévalant de l'examen médico-psychologique dont elle a fait l'objet.
Elle a sollicité l'octroi d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles, avec condamnation solidaire ou in solidum des appelants à son paiement.
L'affaire a été communiquée au ministère public.
SUR CE
Saisi d'une demande de protection à l'égard de Mme Annie X... née Z..., le premier juge a désigné un psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Par des motifs pertinents qui seront adoptés, il a estimé que l'intéressée n'avait pas besoin d'une protection judiciaire au vu du certificat circonstancié du médecin spécialiste en date du 14 avril 2011, n'ayant pas relevé chez celle-ci des troubles psychiatriques qui diminueraient ses capacités de cognition, de raisonnement et de jugement.
En l'absence d'un moyen nouveau ou d'une preuve nouvelle concernant une altération des facultés mentales de Mme Annie X... de nature à empêcher l'expression de sa volonté et qui impliquerait une impossibilité pour elle de pourvoir seule à ses intérêts, il convient de confirmer le jugement déféré.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme Nathalie Y... et M. Emmanuel X..., qui supporteront cependant les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 22 novembre 2011 ;
Dit que Mme Nathalie Y... née X... et M. Emmanuel X... supporteront les entiers dépens d'appel, sans application à leur encontre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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