Tribunal Administratif de Dijon, 24 novembre 2022. 2202288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202288
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. B A sollicite des " explications " concernant la location d'un bail de chasse communal consenti par la commune de Gergueil.
Par un courrier du 2 septembre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué, ainsi que l'original de sa requête signée, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier en date du 2 septembre 2022, et notifiée par voie postale le 5 septembre 2022, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni un exemplaire signé de sa requête. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 24 novembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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