Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°656, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00656 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03881
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023.
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Monsieur [V] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28/04/1977 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]
non comparant représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [J] [N]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante,
Motivation:
Par décision du 19 novembre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [V] [T] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [J] [N],sa cousine, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [V] [T] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 23 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [V] [T].
Par courrier simple du 11 décembre composté le 12 décembre et reçu le 15 décembre au greffe de la cour le même jour,M [V] [T] a interjeté appel pour obtenir sa libération.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Madame l' Avocate Générale a soulevé l' irrecevabilité de l'appel, comme étant tardif et ne portant pas sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil représentant M [V] [T] qui a refusé sa comparution s'en est rapporté à la justice.
Mme [J] [N], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, il ressort des débats que M [V] [T] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 1er décembre 2023 et a été informé des modalités de l'appel.
M.[V] [T] a déclaré faire appel par courrier non motivé transmis le 12 décembre 2023 alors que le délai d'appel était expiré depuis le 11 décembre 2023 à minuit.
En outre, son courrier porte sur une demande de levée de la mesure d'hospitalisation sans référence à l' ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2023. Ce recours doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2023 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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