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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.500

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Renaud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Y... , dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SCP Y... , les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Philippe X..., avoué à la cour d'appel de Paris, depuis 1959, a créé en 1982 avec sa fille Caroline Y..., la société civile professionnelle Y... , titulaire d'une charge d'avoué ; qu'à partir de 1987, M. Philippe X... a régulièrement versé sur ses deniers personnels à son fils Renaud X..., à l'époque étudiant en première année de droit, une certaine somme d'argent qui, à compter de 1990 s'est élevée à 3 000 francs par semaine ; qu'à partir de 1986, il a demandé à son fils de rédiger des conclusions ; qu'ayant diminué son activité à partir du printemps de 1993, cédé ses parts de la SCP à sa fille et s'étant retiré définitivement le 21 avril 1994, il a continué à verser la même somme hebdomadaire à son fils auquel il ne confiait presque plus de conclusions ; que M. Renaud X... a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 1993, en se prétendant rédacteur juridique salarié de la SCP Y... à laquelle il réclamait le paiement de rappels de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Renaud X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1997), d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance alors, selon le moyen, d'une part, que bénéficie des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, le travailleur qui exécute à son domicile un travail qui lui est confié par un officier ministériel, moyennant une rémunération forfaitaire, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un lien de subordination, le nombre d'heures effectuées ou la provenance du matériel et des fournitures ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, depuis la fin 1986, début 1987, M. Renaud X... a rédigé pour son père, avoué associé de la SCP Y... , des conclusions dans des dossiers dont il avait la charge et qu'à partir de 1987, M. Philippe X... a régulièrement versé à son fils une somme d'argent ; que pour considérer que M. Renaud X... ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci "ne se rendait pas à l'étude qui ne lui imposait aucune forme de contrainte d'horaires, de conditions de travail ou de comptes-rendus", a estimé que M. Renaud X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la SCP Y... , d'une rémunération par celle-ci et d'un travail dans le cadre du service organisé par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 721-1, L. 721-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une partie ne peut être témoin dans sa propre cause ; qu'en l'espèce, l'attestation du 14 avril 1993 de M. Philippe X..., avoué associé de la société civile professionnelle Y... , ne pouvait être retenue dans le cadre du litige opposant M. Renaud X... à la SCP Y... ; qu'en retenant cependant cette attestation, la cour d'appel a violé les articles 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'une partie peut être dispensée de fournir la preuve littérale d'un contrat de travail, lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité morale de le demander à son employeur ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. Renaud X... se prévalait de l'impossibilité morale dans laquelle il se trouvait de se procurer la preuve littérale de son contrat de travail, en raison de ses liens de parenté avec les deux gérants de la SCP Y... , à savoir son père et sa soeur ; qu'en se bornant à relever "le changement de régime matrimonial des époux X..., au demeurant suivie après le décès de l'épouse d'une donation partage du père à ses trois enfants", sans rechercher s'il existait pour M. Renaud X... une impossibilité morale de se procurer un contrat de travail écrit auprès de son père et de sa soeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que la cour d'appel a constaté que M. Renaud X... n'apportait aucune précision de fait, permettant d'établir qu'il avait participé en qualité de salarié aux travaux de la SCP Y... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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