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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-26.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.757

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° F 18-26.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. Y... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.757 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 et le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DDIS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DDIS, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Q.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait requalifié la rupture en licenciement pour insuffisance professionnelle, d'avoir dit que le licenciement est en partie disciplinaire, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et avait débouté en conséquence M. Q... de sa demande en indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Le 18 septembre 2013, l'éolienne E8 située sur [...] a subi une avarie particulièrement importante, à savoir la casse des aimants après 600 heures de fonctionnement. Le 1er octobre, l'éolienne E7 du même parc éolien se bloque après près de 3000 heures de fonctionnement. Pour des raisons de sécurité du matériel, l'ensemble du parc éolien a dû être mis en arrêt, ce dans le souci d'éviter toute autre casse. Plusieurs explications ont été envisagées pour justifier la casse des aimants ( ) Cette avarie remet fondamentalement en cause les choix technologiques de la société. Aussi, pour connaître la ou les raisons de la casse avec certitude, une expertise technique a été demandée auprès de CADFEM société allemande, le 13 novembre 2013. Le rapport final d'étude qui a été restitué le 17 mars 2014 aboutit aux conclusions suivantes : le calcul des vis inox avec le couple de serrage initial n'est pas possible, les déformations des aimants malgré la réduction des efforts de serrage pris par CADFEM sont importantes et les efforts combinés électromécaniques et thermiques conduisent ainsi à une rupture inévitable. Le serrage trop important des aimants a donc provoqué leur casse. En votre qualité de responsable technique, vous aviez établi à l'intention de l'atelier, une note d'une page précisant le couple de serrage des vis à 25 Nm, conduisant à un effort de plus de 3 tonnes sur l'aimant. Des échanges se sont poursuivis avec CADFEM jusqu'à début avril 2014 pour évaluer l'étendue des modifications à apporter suite à cette avarie. Plusieurs configurations ont été discutées et toutes les solutions envisagées avec CADFEM visent à fixer les aimants par collage et à réduire très sensiblement le couple de serrage des vis et à changer la nature du matériau des vis. Lors de l'entretien du 18 avril, des explications vous ont été demandées sur ce choix de serrage. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur le sujet. En votre qualité de cadre responsable technique, il vous appartenait pourtant de vous assurer que les choix techniques étaient adaptés. Vos fonctions impliquent notamment l'établissement de la définition des besoins ( ), la définition du process d'industrialisation, la détermination des processus de qualité et des critères attachés. En l'occurrence, les conclusions démontrent qu'aucune éolienne n'aurait pu fonctionner correctement avec le serrage que vous aviez préconisé. Un tel défaut de conception n'aurait jamais dû se produire au vu de votre formation d'ingénieur, de votre expérience dans le secteur des éoliennes et de votre niveau de responsabilité au sein de la société. A tout le moins, des validations de calcul, une demande d'analyse préalable ou d'expertise aurait dû être menée sur le sujet, avec des ressources internes ou externes le cas échéant. Vous avez retenu avec légèreté une solution technique défaillante. Votre négligence fautive sur ce point est loin d'être anodine car l'impact financier lié à ce défaut de conception et à la cassure du matériel en résultant dépasse le million d'euros. Lors de l'entretien, il a également été rappelé qu'une avarie technique s'était déjà produite sur l'éolienne pilote située au parc d'Onnaing. En mars 2013, nous avions constaté une perte de puissance, la démagnétisation des aimants est évoquée. Cette cause sera confirmée lors de l'expertise menée par DDIS et OVH en décembre 2013 ( ) l'expertise technique démontre que la démagnétisation est une fois encore due au montage des aimants : les efforts de serrage des aimants sur la culasse tôlée, à plus de 3 tonnes par aimant, conduisent à un poinçonnage des aimants, l'étude CADFEM montre bien cette déformation par ailleurs minimisée car les efforts de serrage repris par CADFEM sont plus faibles. Ces aimants sont recouverts d'un revêtement epoxy de 10 microns, sous cette couche isolante se trouve une couche de Ni conductrice. L'effet de poinçonnage induit par le serrage des vis vient percer ce revêtement isolant, met en court-circuit l'aimant, la culasse et la plaque rotor. Des courants de Foucault apparaissent dans l'aimant, la température des aimants s'élève dépassant très vite les 100°C. Sur [...], des températures supérieures à 200°C ont été constatées. La démagnétisation était donc inévitable. La conduite de l'éolienne n'est en rien responsable de cette démagnétisation mais c'est bien le montage aimant sur culasse tôlée avec des vis serrées à 25 Nm qui conduit à cette démagnétisation. D'autre part, les dégâts initiés par le poinçonnage dû au serrage très important sont démultipliés par les mouvements relatifs entre aimant et culasse ; les aimants se contractent quand la température augmente, les tôles de la culasse se dilatent. Ces mouvements relatifs viennent accélérer la rupture du revêtement epoxy et faciliter le développement des courants de Foucault. Une fois encore, des vérifications de calcul, une demande d'analyse préalable ou d'expertise aurait dû être menée sur le sujet, avec des ressources internes ou externes le cas échéant. Or vous n'avez jamais rien évoqué de tel alors qu'il s'agit précisément des attributions relevant de vos fonctions. Au vu des conclusions de l'expertise, le choix de serrage des aimants tel que vous l'avez retenu était donc préjudiciable car techniquement défaillant : démagnétisation des aimants et surtout casse inévitable. Les solutions de remplacement qui ont été envisagées à la suite de la remise des conclusions démontrent qu'à aucun moment, la solution que vous aviez retenue ne trouve de pertinence technique pour notre modèle. L'absence d'étude préalable s'avère être une négligence fautive pour un ingénieur responsable technique de votre niveau » ; qu'est ainsi reproché au salarié un défaut de conception et l'absence de vérification de ses calculs par une étude préalable ; que l'employeur ayant fait le choix d'une procédure disciplinaire, il lui incombe de rapporter l'existence d'une faute ; qu'il ressort du rapport de la société CADFEM que le couple de serrage des vis à 25 Nm était trop élevé pour la classe de propriété des vis ; que cette conclusion est confirmée par les calculs effectués par la société Cimes qui indique que le couple de serrage de 25 Nm est "hors norme" pour une vis inox A2-70 ; que si ces rapports n'ont pas établis contradictoirement, ils ont été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en outre, il n'était nul besoin d'une expertise sur les éoliennes elles-mêmes pour conclure que c'est le couple de serrage hors norme à 25 Nm qui a entraîné la casse des aimants ; qu'il est constant que ce couple de serrage a été défini par M. Q... qui a donc commis une erreur de conception ; que toutefois, quelles que soient la gravité et les conséquences qu'elle a eues sur l'activité de l'entreprise, une telle erreur ne caractérise que l'insuffisance professionnelle du salarié, fût-il cadre de haut niveau ; que si l'employeur argue d'une erreur grossière et d'une légèreté inacceptable, force est de constater qu'une expertise a été utile pour la déceler ; qu'en revanche, l'importance du projet et les enjeux financiers en cause devaient amener M. Q... à faire valider son calcul théorique par des essais, soit au sein même de l'entreprise, soit à l'extérieur de celles-ci, avant que la construction de l'éolienne ne soit lancée ; que cette abstention imputable à un ingénieur expérimenté est fautive ; que M. Q... ne peut s'en exonérer en indiquant que « la principale préoccupation de M. E... était d'avancer au plus vite, quitte à négliger les étapes de validation. Le projet n'a donc pas été mené par phases avec validation avant d'enclencher la phase suivante et les essais en atelier ont été réduits au minimum pour des questions de coûts, de délais et de moyens matériels et toujours sur décision de M. E... » ; que de telles allégations sont un aveu de ce que des essais plus poussés auraient été nécessaires ; que l'impossibilité alléguée de procéder à ces essais en interne ou d'y faire procéder en externe n'est pas établie, les attestations produites ne contenant que des considérations générales consignées par deux anciens salariés ayant quitté la société bien avant l'erreur commise par M. Q... et la reproduction des propos tenus par celui-ci lors de l'entretien préalable, et qu'il n'est aucunement établi qu'à un quelconque moment, M. Q..., en sa qualité de responsable technique, ait réclamé qu'il soit procédé à des essais préalables et se soit heurté à un refus de la part de son employeur ; que M. Q... ne peut davantage tirer argument de ce que l'organisme de certification TUV/Nord avait vérifié l'alternateur alors qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la vérification opérée par cet organisme ait porté sur le serrage des vis de fixation des aimants ; que la négligence fautive de M. Q... est suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de la relation de travail ; 1) ALORS QUE M. Q... faisait valoir qu'il n'était pas établi qu'une analyse ou une expertise en amont de la solution retenue aurait pu éviter la survenance des avaries ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les avaries ayant affecté les deux éoliennes du parc d'Ortoncourt étaient survenues, selon la lettre de licenciement, l'une après 600 heures et l'autre après presque 3.000 heures de fonctionnement, et, d'autre part, que leur cause, à savoir une erreur de conception relative au serrage des vis de fixation des aimants ayant entraîné la casse des aimants, n'avait pu être décelée qu'après une expertise ; qu'en affirmant, pour conclure à une négligence fautive de M. Q..., que celui-ci aurait dû faire valider son calcul théorique par des essais préalables, sans avoir examiné si de tels essais auraient effectivement permis de déceler l'existence d'une erreur de conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE les deux parties exposaient qu'une première éolienne avait été fabriquée à titre de prototype, et installée sur le site d'[...], afin de tester, de valider et, le cas échéant, d'améliorer la technologie innovante, avant que soit lancée la fabrication de huit autres éoliennes pour [...] ; que l'employeur prétendait que cette éolienne pilote d'[...] avait subi une avarie, dès mars 2013, pour les mêmes raisons que celles survenues ultérieurement sur deux des huit éoliennes d'Ortoncourt ; qu'en affirmant que M. Q... avait commis une négligence fautive sans examiner pourquoi l'employeur n'avait pas été alerté par la panne ayant affecté le prototype et n'avait pas, alors, entrepris les investigations qui auraient permis de déceler l'erreur de conception reprochée à M. Q..., permettant de la corriger sans la reproduire sur les éoliennes d'Ortincourt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS QUE l'omission, par le salarié, d'une étape dans le déroulement d'une opération ne saurait être constitutive d'une faute lorsque l'employeur en avait connaissance et avait conscience de ses éventuelles conséquences ; que M. Q... faisait valoir que la société DDIS était une petite structure regroupant cinq personnes au sein de laquelle il n'existe pas d'organigramme ni de définition des missions incombant aux uns et aux autres ; que la société DDIS exposait elle-même que son fondateur, M. E..., était ingénieur en électromécanique ayant passé plus de vingt ans dans le développement de machines électriques et ayant une expérience en matière de fabrication d'éoliennes ; qu'en s'abstenant de rechercher si le dirigeant de la société n'était pas nécessairement informé tant de l'absence d'essais approfondis préalables à la construction des éoliennes que de leur nécessité et s'il pouvait rejeter sur M. Q... la responsabilité du risque délibérément pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.

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