Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2021 par M. [G] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], élisant domicile chez Me [D] [E] - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendu Me [D] [E] représentant M. [G] [B],
Entendu Me Fabienne Delecroix, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [B], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre en bande organisée commise sur personnes dépositaires de l'autorité publique en bande organisée, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 6] puis à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 10 février 2017 au 4 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, la cour d'assises des mineurs de l'Essonne l'a acquitté. Par un arrêt du 18 avril 2021, la cour d'assises des mineurs de Paris, statuant en appel, a confirmé cet acquittement. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 19 mai 2021.
Le 7 octobre 2021, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 31 mars 2023, visées par le greffe et soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable pour une détention indemnisable de 1029 jours,
- le paiement des sommes suivantes :
- 308 700 euros en réparation de son préjudice moral,
- 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 31 mars 2023, visées par le greffe et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de juger recevable la requête de M. [B], de lui allouer la somme de 85 000 euros en réparation du préjudice moral, de le débouter du surplus de ses demandes et de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de deux ans, neuf mois et vingt-quatre jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération la durée de détention, son jeune âge et le choc carcéral, mais au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 octobre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 février 2017 au 4 décembre 2019, soit pour une durée de 1027 jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [B] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement important, s'agissant d'une première incarcération particulièrement longue alors qu'il n'avait que 16 ans et qu'il risquait une peine de réclusion criminelle à perpétuité et qu'il clamait son innocence, aggravé par la séparation familiale, des conditions d'incarcération difficiles au sein de l'établissement pénitentiaire de [Localité 6] et du quartier des mineurs de la maison d'arrêt de [Localité 5] et par la découverte des procédés illégaux employés par les fonctionnaires de police. Il ajoute que ce choc a perduré après sa libération et nécessité un suivi psychologique.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant le jeune âge de M. [B] au moment de son incarcération, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, et la séparation familiale mais relève que les éléments médicaux produits et le suivi psychologique sont postérieurs de plus de trois ans à la détention et sans lien de causalité certain avec celle-ci, que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait subi des conditions de détention difficiles puisqu'il a eu la possibilité de poursuivre des études et que l'emploi par des fonctionnaires de police de procédés illégaux, outre que ce n'est pas prouvé, implique de porter une appréciation sur le déroulement de la procédure qui échappe au contrôle du premier président.
Le ministère public retient quant à lui la minorité du requérant, la durée de la détention provisoire, la séparation familiale et les événements familiaux manqués mais rappelle que le sentiment d'injustice qu'il a pu ressentir face aux accusations portées contre lui ne découle pas directement de la détention mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre de cette procédure. Il ajoute que M. [B] ne précise pas les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et ne justifie pas avoir personnellement souffert desdites conditions.
A la date de son incarcération, M. [B] était âgé de 16 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Celui-ci a été aggravé par la durée particulièrement longue de la détention, la séparation de sa famille avec laquelle il vivait et l'éloignement géographique entre son domicile et le centre pénitentiaire de [Localité 6] qui a rendu les visites difficiles pour ses parents alors qu'il était mineur, laquelle l'a en outre privé de la possibilité d'être présent avec sa famille les 28 mars 2017 et 10 juillet 2017 lors de la naissance de ses neveu et nièce et le 22 juin 2019 lors du mariage de sa tante.
S'il a pu suivre des études en détention, il produit des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui concernant l'établissement de [Localité 6], établi à la suite d'une visite du 2 au 6 octobre 2017, pointe une surpopulation carcérale, un manque de propositions d'activités et de repas collectifs, et qui concernant la maison d'arrêt de [Localité 5], établi à la suite d'une visite qui s'est déroulée du 5 au 16 novembre 2018, dénonce une prise en charge humaine et sanitaire inadaptée, un climat de violences et un manque d'effectifs de médecins, conditions, concomitantes à sa détention, qui ont nécessairement eu un impact sur sa détention.
Il l'a été enfin par les répercussions psychologiques qui ont justifié un suivi psychiatrique à compter du mois de juin 2021, le certificat médical du psychiatre, en date du 10 février 2023, mentionnant suivre M. [B] pour 'un syndrome anxio-dépressif sévère et persistant, maladie que le patient attribue à son incarcération pendant 3 ans avant d'être acquitté'.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée, son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence et l'utilisation de procédés illégaux employés par les fonctionnaires de police qui fait l'objet d'une autre procédure ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 110 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [B] soutient que la détention a porté un coup d'arrêt à sa scolarité et l'a privé de la chance d'intégrer le certificat d'aptitude professionnelle 'Propreté et hygiène' qu'il envisageait.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public font valoir qu'il n'établit pas l'existence d'une scolarité en cours avant son incarcération.
S'il justifie du suivi d'une scolarité en détention et de démarches entreprises postérieurement à la levée d'écrou, M. [B] ne produit aucun élément démontrant qu'avant son incarcération, il comptait intégrer l'école de la deuxième chance de [Localité 3] et qu'il préparait une orientation pour septembre 2016 dans le certificat d'aptitude professionnelle 'Propreté et hygiène',le rapport éducatif de mesure judiciaire d'investigation éducative soulignant au contraire que 'cette orientation n'a pas pu se mettre en place en lien avec les difficultés de [G] à trouver un employeur'.
Ainsi faute d'être certaine, la demande au titre de la perte de chance ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [G] [B] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 110 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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