Texte intégral
Ordonnance N°801
N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKGA
J.L.D. NIMES
04 septembre 2024
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 17 heures 36 concernant :
M. [G] [T]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 septembre 2024 à 18 heures 16, enregistrée sous le N°RG 24/4051 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2024 à 11 heures 20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 septembre 2024 à 17 heures 36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [T] le 04 Septembre 2024 à 14 heures 42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [L], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [V] [S] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [G] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] a été condamné le 25 septembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant un délai de 3 ans. Cette décision lui a été notifiée le 25 septembre 2020.
Monsieur [T] a été interpellé le 29 août 2024 à 20h35.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 30 août 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h36, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 septembre 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2024 à 11h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2024 à 14h42.
A l'audience, Monsieur [T] déclare qu'il a une vie stable en France, qu'il a un premier enfant et qu'il attend un enfant avec sa compagne. Il reconnait que sa véritable identité, [T] [G], né le 14 avril 1997 à [Localité 2] en Algérie, figure sur carte d'identité algérienne et qu'il a donné, notamment au cours de la procédure ayant abouti à la condamnation à la peine d'interdiction du territoire français, une identité erronée.
Son avocat se désiste du moyen exposé dans la déclaration d'appel selon lequel le signataire de la requête en prolongation de la détention serait incompétent, il soutient :
Un moyen de nullité tiré de l'absence de concordance entre l'identité de Monsieur [T] et l'identité mentionnée sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention,
Un moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète au cours de la garde à vue et du recours à l'interprète exclusivement par téléphone,
Un moyen de nullité tiré du défaut de signature électronique de certains procès-verbaux de la procédure de garde à vue,
Un moyen de nullité tiré du détournement de la procédure pénale au bénéfice de la procédure administrative.
Les autres moyens contenus dans la déclaration d'appel sont maintenus.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, le moyen soulevé tenant au défaut de concordance entre l'identité de Monsieur [T] et l'identité mentionnée sur l'avis fait au procureur de la République du placement en rétention a été soulevé in « limine litis » en première instance, il est donc recevable.
Les exceptions de nullité relatives à l'absence physique d'un interprète au cours de la garde à vue, au défaut de la mention de la signature électronique sur certains procès-verbaux de garde à vue et au détournement de la procédure pénale constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Faute d'avoir été soulevées avant toute défense au fond, ces trois exceptions de procédures sont donc irrecevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'exception de nullité tirée du défaut de concordance des identités mentionnées :
En l'espèce, l'avocat de Monsieur [T] soulève une exception de nullité résultant d'une différence entre l'identité mentionnée sur l'avis adressé au procureur de la République dans le cadre de la rétention de Monsieur [T] et sa véritable identité. La carte d'identité algérienne de Monsieur [T] mentionne comme identité : [T] [G], né le 14 avril 1997 et l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la République de Nîmes le 30 août 2024 à 18h40 mentionne comme identité : [T] [X], né le 14 avril 1997.
Les procureurs de la République de Nîmes et de Montpellier ont été avisés par mail le 30 août 2024 à 17h29 du placement de Monsieur [T] [G], né le 14 avril 1997 à [Localité 2] en Algérie. Cet avis mentionne également l'identité sous laquelle Monsieur [T] a été condamné à la peine d'interdiction du territoire français, c'est-à-dire Monsieur [N] [Y].
L'identité relevée au cours de toute la procédure pénale, identique à celle relevé au cours de toute la procédure de rétention, est conforme à celle mentionnée sur la carte d'identité de Monsieur [T]. Cette identité ressort également, entre autres, de la consultation décadactylaire.
L'identité mentionnée sur les avis adressés le 30 août 2024 à 17h29 aux procureurs de la République correspond en tout point à l'identité de Monsieur [T]. La mention erronée du prénom « [X] » au lieu « d'[G] » sur l'avis adressé le même jour à 18h40 résulte manifestement d'une simple erreur de saisie qui ne permet en aucun cas de douter de l'identité de l'intéressé.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de rejeter le moyen de nullité soulevé par Monsieur [T].
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [T] ne disposait pas au moment de son interpellation d'un passeport en cours de validité. Une demande de « routing » d'éloignement a été adressé le 2 septembre 2024 à 8h22 à la division nationale de l'éloignement.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France depuis 2020 est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il évoque une vie de famille, il ne produit aucun justificatif relatif à son premier enfant, à sa vie familiale actuelle. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Anne-catherine VIENS, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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