Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-18.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.189

Date de décision :

4 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que le 21 février 2003, les époux X..., promettants, et les époux Y..., bénéficiaires, ont signé une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de l'obtention à l'échéance du 7 avril 2003 d'un prêt relais et d'un prêt classique, portant sur deux maisons ; que la promesse consentie jusqu'au 2 juin 2003 prévoyait une indemnité d'immobilisation, dont une partie a été versée par les bénéficiaires entre les mains de la société civile professionnelle Berthon et Pechaud, notaires ; que, le 23 avril 2003, les époux X... ont consenti une prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive jusqu'au 7 juin 2003, la vente étant fixée au 7 juillet 2003 ; que, le 2 mai 2003, les époux Y... ont obtenu un accord de principe du Crédit foncier de France pour le prêt sollicité ; que l'offre de prêt ne leur convenant pas, les époux Y... ont sollicité un nouveau report pour la signature de la vente ; que les époux X... ont refusé et assigné les époux Y... en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente et débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1840 A du code général des impôts, devenu l'article 1589-2 du code civil, que toute promesse unilatérale de vente d'un immeuble est nulle si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, que la promesse, seulement annexée à l'acte de dépôt du 21 février 2003 qui ne la reproduit pas intégralement, ne revêt pas un caractère authentique et qu'il s'ensuit que la promesse de vente, qui n'a pas été enregistrée dans les dix jours à compter de son acceptation par les bénéficiaires, doit être déclarée nulle et que les parties doivent être remises dans leur état antérieur à sa signature ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité instituée par l'article 1840 A du code général des impôts, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-04 | Jurisprudence Berlioz