Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2025. 23/01886

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01886

Date de décision :

27 mai 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05 /2025 la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 27 MAI 2025 N° : - 25 N° RG 23/01886 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2X3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 17] en date du 01 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295909074741 La Compagnie THELEM ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, enregistrée sous le numéro de SIREN 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 15] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294926375404 Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16](MAROC) de nationalité marocaine, étudiant, sous tutelle de Madame [H] [E], désignée en qualité de Tutrice en cette qualité par Jugement de tutelle rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans le 20/10/2020 [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS Madame [H] [P] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (MAROC) (50000) [Adresse 5] [Localité 9] Agissant tant en son nom propre qu'es qualité de tutrice de son fils [X] [E] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (MAROC) (50000) [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 16] (MAROC) (50000) [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 12] [Localité 9] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat COMPAGNIE AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE MEMBRE AG2R LA MONDIALE [Adresse 4] [Localité 11] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS [Adresse 8] [Localité 7] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :21 Juillet 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 27 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 20 mai 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2017 à [Localité 18], 45286, M. [X] [E], passager d'un véhicule conduit et appartenant à M. [V] [G], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit et appartenant à M. [N] [A], assuré auprès de la compagnie Thélem assurances. Grièvement blessé, M. [X] [E] a été conduit au centre hospitalier régional d'[Localité 17]. Le 19 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [T], médecin-conseil de la société Thélem assurances, et par le docteur [J], médecin-conseil de M. [X] [E]. Le rapport d'expertise amiable a été établi le 22 septembre 2020. Par jugement en date du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 17] a placé M. [X] [E] sous le régime de la tutelle légale, telle que prévue par les articles 206 et suivants du code marocain de la famille, Mme [H] [E], sa mère, étant désignée en qualité de tutrice. Le 24 novembre 2020, M. [E] a été informé de ce qu'une rente annuelle à hauteur de 12 203,49 euros lui serait servie par la CPAM, son taux d'incapacité permanente ayant dans ce cadre été retenu à hauteur de 77%. Par lettre recommandée en date du 31 mai 2021, la société Thélem lui a présenté une offre d'indemnisation. Par actes d'huissier en date des 23, 24, 25 et 30 novembre 2021, M. [X] [E], assisté de sa tutrice, Mme [H] [P] épouse [E], en qualité de mère de la victime, M. [B] [E], père de la victime, et M. [Y] [E], frère de la victime, ont fait assigner la société Thélem assurances, la CPAM du Loiret, l'AG2R Reunica Prévoyance et La Mutuelle des Etudiants devant le tribunal judiciaire d'Orléans en indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la société Thélem assurances à verser les sommes provisionnelles de : - 100.000 euros à M. [X] [E], - 5.000 euros à Mme [H] [E], mère de la victime, - 3.000 euros à M. [B] [E], père de la victime, - 1.000 euros à M. [Y] [E], frère de la victime. Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit que le véhicule conduit par M. [N] [A], assuré auprès de Thélem assurances, est impliqué dans |'accident dont a été victime M. [X] [E] le 15 janvier 2017 ; - dit que le droit à indemnisation de M. [X] [E] est entier ; - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loiret à hauteur de 787.697,46 euros ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], provisions non déduites, la somme de 2.872.787,35 euros, en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 79.104 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 20.898,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 1er juin 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par |'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de I'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ; - dit que les rentes seront payables à terme échu de chaque période trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ; - condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] la somme de 92.610,62-euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [B] [E] la somme de 47.124,53 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 26.051,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; - déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné la société Thélem assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard. Par déclaration en date du 21 juillet 2023, la société Thélem assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loiret à hauteur de 787.697,46 euros ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], provisions non déduites, la somme de 2.872.787,35 euros, en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 79.104 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 20.898,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 1er juin 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ; - dit que les rentes seront payables à terme échu de chaque période trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ; - condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] la somme de 92.610,62 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [B] [E] la somme de 47.124,53 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 26.051,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné la société Thélem Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard. Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la CPAM du Loiret, l'AG2R Reunica Prévoyance et la Mutuelle des Etudiants. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Thélem assurances ont été signifiées à la CPAM du Loiret par remise à personne suivant actes d'huissier en date des 18 octobre 2023 et 29 janvier 2025 ; à l'AG2r Reunica Prévoyance par remise à personne suivant actes d'huissier en date des 31 octobre 2023 et 20 janvier 2025 ; à la Mutuelle des Etudiants par remise en étude suivant actes des 20 octobre 2023 et 22 janvier 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Thélem assurances demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loiret à hauteur de 787.697,46 euros ; - condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E], provisions non déduites, la somme de 2.872.787,35 euros, en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 79.104 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ; - condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 20.898,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 1er juin 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ; - dit que les rentes seront payables à terme échu de chaque période trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ; - condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] la somme de 92.610,62 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [B] [E] la somme de 47.124,53 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 26.051,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; - condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné la société Thélem assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard ; Et statuant de nouveau : - débouter les Consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable et bien fondée la Compagnie Thélem assurances en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faire droit, soit : Sur les créances des tiers payeurs : - déclarer que le recours des organismes sociaux ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils sont susceptibles de prendre en charge, dans la limite des conclusions médico-légales retenues par les docteurs [T] et [J] en droit commun, - débouter en conséquence la CPAM du Loir et Cher de sa demande au titre des dépenses de santé futures (9.930,42 euros) puisque ce poste de préjudice n'a pas été retenu dans le rapport d'expertise, - limiter de ce fait le recours de la CPAM du Loir et Cher à la somme de 756.811,61 euros, selon décompte suivant : ' Au titre des dépenses de santé actuelles : 266.130,46 euros, ' Indemnités journalières du 16 janvier 2017 au 6 août 2020 : 38.238,05 euros, ' Rente AT : 452.443,10 euros, - constater que la Cie Thélem assurances ne conteste pas le recours de l'AG2R d'un montant de 9.885,03 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 16 janvier 2017 et le 22 septembre 2020, - déduire en conséquence des pertes de gains professionnels actuelles et futures de M. [X] [E] les débours de la CPAM et de l'AG2R relatifs aux indemnités journalières et de la rente AT, Sur les préjudices de M. [X] [E], victime directe : - débouter M. [X] [E] de sa demande d'application de tout barème de capitalisation à titre informatif et à tout le moins de celui publié par la Gazette du Palais en 2022, compte-tenu de l'accord des parties depuis la première instance pour la liquidation de ses postes de préjudices futurs sous forme de rentes, - fixer en conséquence les préjudices de M. [X] [E] à la somme totale de 1.122.544,96 euros avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, outre une rente trimestrielle viagère totale de 14.288,16 euros, selon décompte suivant : Postes de préjudice pour M. [E] - Dépenses de santé actuelles Néant - Dépenses de santé futures Néant - Frais divers 9.760,00 euros - Tierce personne temporaire 95.846,40 euros - Tierce personne permanente 157.501,44 euros + Rente trimestrielle viagère de 9.239,04 euros à compter du 11 avril 2025 - Préjudice universitaire 30.000,00 euros - Pertes de gains professionnels actuelles 7.246,15 euros - Pertes de gains professionnels futures 75.887,97 euros et Rente trimestrielle viagère de 5.049,12 euros à compter du 11 avril 2025 - Incidence professionnelle 50.000,00 euros Soit, total préjudices patrimoniaux 426.241,96 euros et Rente trimestrielle viagère totale de 14.288,16 euros à compter du 11 avril 2025 - Déficit fonctionnel temporaire 28 053,00 euros - Souffrances endurées 50.000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent 503.250,00 euros - Préjudice d'agrément 25.000,00 euros - Préjudice esthétique permanent 35.000,00 euros - Préjudice sexuel 10.000,00 euros - Préjudice d'établissement 40.000,00 euros - Préjudice permanent exceptionnel Néant - Soit, total préjudices extrapatrimoniaux 696.303,00 euros Soit, total général 1.122.544,96 euros + Rente trimestrielle viagère totale de 14.288,16 euros à compter du 11 avril 2025, - déclarer que la rente trimestrielle viagère de 14.288,16 euros sera réglable à partir du 11 avril 2025, revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, mais qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours et /ou de placement, Sur les préjudices de Mme [H] [E], victime par ricochet : - fixer les préjudices de Mme [H] [E] à la somme totale de 56.910,62 euros, avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, selon décompte suivant : - Préjudice moral et d'affection : 15.000 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 40.000 euros - Frais divers : 1.910,62 euros Sur les préjudices de M. [B] [E], victime par ricochet : - fixer les préjudices de M. [B] [E] à la somme totale de 22.124,53 euros, avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, selon décompte suivant : - Préjudice moral et d'affection : 15.000 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros - Frais de déplacement : 2.124,53 euros - Frais scolaire : Débouté Sur les préjudices de M. [Y] [E], victime par ricochet : - fixer les préjudices de M. [C] [E] à la somme totale de 11.051,84 euros, avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, selon décompte suivant : - Préjudice moral et d'affection : 5.000 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros - Frais de déplacement : 1.051,84 euros Sur le doublement des intérêts : - déclarer que la Compagnie Thélem Assurances disposait d'un délai de 5 mois pour formuler une offre officielle d'indemnisation définitive à M. [X] [E] à compter de la réception du rapport d'expertise des Docteurs [T] et [J], soit du 13 octobre 2020 au 13 mars 2021, - déclarer que l'offre envoyée en LRAR à M. [X] [E] le 31 mai 2021 était tout à la fois complète et suffisante, donc existante, au regard du rapport d'expertise susvisée, des postes de préjudices réservés, des débours de la CPAM visés, des montants proposés et du jugement de première instance, - limiter en conséquence le doublement des intérêts : - A la période allant du 13 mars 2021 au 31 mai 2021, - Avec pour assiette les sommes proposées dans l'offre du 31 mai 2021 en capital et les arrérages échus de la rente au jour de l'offre et la dernière créance actualisée de la CPAM, pour la partie strictement imputable à l'accident en droit commun par les médecins conseils (donc hors dépenses de santé futures), - Et in fine à 1/3 de la pénalité qui sera calculée. - confirmer le jugement ce qu'il a débouté les Consorts [E] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts pour les victimes par ricochet, en l'absence de toute obligation de la Compagnie Thélem Assurances les concernant. Sur les dépens, intérêts légaux et frais irrépétibles : - limiter à 2.000 euros la participation de la Cie Thélem Assurances aux frais irrépétibles des Consorts [E] en première instance, - condamner en cause d'appel les intimés aux entiers dépens de l'instance et à allouer à la Cie Thélem assurances une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer que les intérêts aux taux légaux ne commenceront à courir qu'à compter du jour de l'arrêt qui sera rendu, sans application par ailleurs de l'anatocisme, - déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Loir et Cher, à l'AG2R Reunica Prévoyance et à la Mutuelle des Etudiants. A titre subsidiaire : Sur les préjudices de M. [X] [E], victime directe : - fixer les besoins en tierce personne temporaire à la somme de 133.120,00 euros, - fixer les besoins en tierce personne permanente à la somme de 246.096 euros en capital, outre une rente trimestrielle viagère à compter du 11 avril 2025 de 14.436 euros, Sur le doublement des intérêts : - déclarer que l'offre formulée par voie de conclusions du 7 février 2022 était tout à la fois complète et suffisante, donc existante, - limiter en conséquence le doublement des intérêts : - A la période allant du 13 mars 2021 au 7 février 2022, - Avec pour assiette les sommes proposées dans l'offre du 7 février 2022 en capital et les arrérages échus de la rente au jour de l'offre et la dernière créance actualisée de la CPAM, pour la partie strictement imputable à l'accident en droit commun par les médecins conseils (donc hors dépenses de santé futures) - Et in fine à 1/3 de la pénalité qui sera calculée. A titre infiniment subsidiaire : - appliquer le barème publié par la Gazette du Palais de 2025 avec un taux d'intérêt à 0,50 %, table INSEEH 2020-2022, en cas de capitalisation des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne permanente, - appliquer un euro de rente différentiel pour le calcul du préjudice viager de retraite de M. [E] à compter de ses 65 ans, soit 12,783. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [Y] [E] et M. [B] [E] demandent à la cour de : - débouter Thélem Assurances de son appel, fins et conclusions ; - déclarer M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] recevables et bien fondés en leur appel incident ; Y faisant droit : - confirmer le jugement en ce qu'il a fait application du Barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1% ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à M. [X] [E] : - 9 760 euros au titre des frais divers, - 7 246,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à Mme [H] [E] la somme de 2 610 euros au titre des frais divers. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à M. [B] [E] les sommes de : - 30 000 euros au titre du préjudice d'affection - 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à M. [Y] [E] la somme de 1 051,85 euros au titre des frais divers. - infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau : - condamner Thélem Assurances à indemniser les préjudices subis par M. [X] [E] de la manière suivante : Tierce personne passée 238.970 euros A titre subsidiaire 183.040 euros (confirmation du jugement) Tierce personne future 5.697.011,20 euros qui seront réglés comme suit : - 342.000 euros en capital - 5.355.011,20 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 20.600 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours. A titre subsidiaire (application du barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux de 0%) - 342.000,00 euros en capital - 4.377.869,60 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 20.600 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours. A titre très subsidiaire (si application du barème de la Gazette du Palais de janvier 2025 sur la base de la table prospective) - 342.000,00 euros en capital - 3.987.995,20 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 20.600 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours. A titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a fixé : - 239.000 euros sous forme de capital - Outre une rente viagère trimestrielle de 19.776 euros, payable trimestriellement de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours. Préjudice scolaire, universitaire et de formation 100.000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 50.000 euros Pertes de gains professionnels futures A titre principal : 4.620.726,47 euros qui seront réglés comme suit : - 2.410.633,58 euros sous forme de capital - 2.201.092,89 euros sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 9.308 euros payable le 1 er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire (application du barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux de 0% 3.351.870,47 euros qui seront réglés comme suit : - 1.785.205,58 euros sous forme de capital (arrérages échus (a+b) + 50% de (c) du préjudice futur) - sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 9.308 euros, pour un capital représentatif de 1.566.664,89 euros (50%de c) payable le 1 er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985. A titre très subsidiaire, Si la cour fait le choix du barème du 14 janvier 2025, et particulièrement la table prospective 3.310.038,47 euros qui seront réglés comme suit : - 1.764.289,58 euros sous forme de capital (arrérages échus (a+b) + 50% de (c) du préjudice futur), - sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 9 308 euros, pour un capital représentatif de 1 545 748,89 euros (50%de c) payable le 1 er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985, A titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement, - 1.505.203 euros en capital, - une rente viagère annuelle de 20 898,23 euros, payable trimestriellement et payable le 1er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985. - Incidence professionnelle 300 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 150 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire 34 287 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 33 248 euros - Souffrances endurées 70 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 50 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 15 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 12 000 euros - Déficit fonctionnel permanent 600 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 503 250 euros - Préjudice d'agrément 45 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 25 000 euros - Préjudice esthétique permanent 40 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 35 000 euros - Préjudice sexuel 50 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 30 000 euros - Préjudice d'établissement 50 000 euros A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 40 000 euros - Préjudice permanent exceptionnel 100 000 euros - condamner Thélem assurances à verser à Mme [H] [E], victime par ricochet : - 50.000 euros au titre du préjudice d'affection - 100.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence A titre subsidiaire (confirmation du jugement) - 30.000 euros au titre du préjudice d'affection - 60.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence - condamner Thélem assurances à verser à M. [B] [E], victime par ricochet, la somme de 25 249,53 euros au titre des frais divers. - condamner Thélem assurances à verser à M. [Y] [E], victime par ricochet : - 25.000 euros au titre du préjudice d'affection - 25.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence A titre subsidiaire (confirmation du jugement) - 15.000 euros au titre du préjudice d'affection - 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem au paiement des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021 et leur capitalisation. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem assurances au paiement du taux d'intérêt au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal pour les postes non soumis à recours, et par l'arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions. - condamner la société Thélem assurances à verser aux consorts [E] la somme de 43.296 euros au titre des frais d'avocat exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile. - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux. - condamner la société Thélem Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval ' Firkowski ' Bellouard, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur les blessures de M. [X] [E] Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2017 par le médecin réanimateur du centre hospitalier régional, CHR, d'[Localité 17] décrit les lésions suivantes, - Traumatisme crânien avec multiples contusions parenchymateuses punctiformes fronto-basales et fronto-temporales droites, petit foyer d'hémorragie sous arachnoïdienne frontale médiale droite, très fine lame d'hématome le long de la faux du cerveau, - Contusions parenchymateuses post-traumatiques frontales gauches. - Contusion hémorragique thalamique gauche, - Traumatisme abdominal avec hémopéritoine important. - Saignement actif le long de la gouttière pariéto-colique gauche aux dépens d'un vaisseau mésentérique. - Pneumopéritoine abondant sus et sous mésocolique en rapport avec une perforation intestinale, - Dermabrasion des deux genoux et de la face antérieure de la jambe droite, - Entorse cheville droite. Les parties demandent la liquidation du préjudice de la victime au vu du rapport d'expertise médicale amiable réalisé par le docteur [T], médecin-conseil de la société Thélem, et le docteur [J], médecin-conseil de M. [X] [E], le 22 septembre 2020, qui a fixé la date de consolidation de l'état de ce dernier au 5 août 2020. Lors de l'accident, M. [X] [E], né le [Date naissance 6] 1994, étudiant en master de mathématiques appliquées, était âgé de 22 ans et passager d'un véhicule qui le conduisait dans les locaux de la société Amazon, au sein de laquelle il travaillait les fins de semaines pour contribuer au financement de ses études. Il était âgé de 26 ans à la date de consolidation. Tenant compte de ces éléments et des pièces versées au débat, il y a lieu de liquider son préjudice comme suit. Sur la liquidation du préjudice de M. [X] [E] I - Les préjudices patrimoniaux A - Les préjudices patrimoniaux temporaires 1 - Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). M. [X] [E] ne formule aucune demande de remboursement de frais restés à sa charge. La CPAM du Loir et Cher n'a pas comparu. Les parties s'accordent sur la fixation de sa créance à 267 130,46 euros, en ce compris les frais de séjour de la victime en centre de rééducation pour 22 852,80 euros. 2 - Les préjudices professionnels actuels - Les pertes de gains actuels L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Les experts ont retenu que M. [X] [E] n'avait pas été en mesure de retravailler après l'accident, les arrêts de travail imputables étant du 15 janvier 2017 (jour de l'accident) au 5 août 2020 (jour de la consolidation de son état de santé), soit 1.299 jours. M. [X] [E], qui occupait un emploi d'intérimaire au sein de la société Amazon en sus de son cursus universitaire, a accepté l'offre de la société Thélem de lui verser une somme de 7 246,15 euros, calculée comme suit : - la perte de gains professionnels actuels a été évaluée [(1 265 ' (salaire moyen) / 30 jours)] x 1.299 jours = 54 774,50 euros, - de cette somme, a été déduite les indemnités journalières perçues de la CPAM pour un montant de 38 238,05 euros et de l'AG2R La Mondiale pour 9 290,30 euros. La décision, non querellée, sera confirmée. - Le préjudice universitaire Moyens des parties La société Thélem demande de ramener à 30 000 euros l'indemnité de 50 000 euros allouée par le tribunal, en soutenant que si M. [X] [E] a toujours été un bon élève, poursuivait des études de mathématiques et était inscrit en master à l'université d'[Localité 17] après avoir obtenu une licence de sciences, technologies et santé, rien ne permet de préjuger de la profession qu'il aurait exercée à la fin de ses études ; aucune preuve n'est rapportée quant au niveau qu'il aurait nécessairement atteint en l'absence de l'accident, ce poste de préjudice n'ayant pas pour objectif d'indemniser la perte d'utilité des années déjà validées mais seulement la perte réelle de l'année entamée au moment de l'accident et non validée du fait de son incapacité, outre le cas échéant la perte de chance de pouvoir continuer au delà par la réalisation d'années supérieures, qui étaient théoriquement possible vu le cursus en cours. Pour solliciter une indemnité de 100 000 euros, M. [X] souligne qu'il était un étudiant particulièrement brillant, promis à une brillante carrière d'ingénieur ; lors de l'accident il était en master de mathématiques appliquées et son objectif était d'obtenir un doctorat dans cette spécialité ; il n'a pu reprendre son cursus universitaire depuis l'accident et il ne sera plus en capacité de le faire, en raison de ses séquelles neuropsychologiques, les médecins conseils le décrivant comme présentant des capacités d'apprentissage très fragiles, outre un syndrome dysexécutif et une grande fatigabilité qui ne lui permettront pas de reprendre un cursus, même de niveau inférieur. Réponse de la cour Il s'agit d'indemniser les années d'études consécutives à la survenance du dommage perdues par la victime. Selon la nomenclature Dintilhac, Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail. Le premier juge ayant fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. [X] [E] une indemnité de 50 000 euros, sa décision sera confirmée. 3 - Les frais divers (tierce personne) Moyens des parties Le premier juge a alloué à M. [E] une indemnité de 183 040 euros pour un besoin d'aide de 1 040 jours x 8 heures, soit 8 320 heures au taux de 22 euros de l'heure. La société Thélem approuve le premier juge d'avoir retenu un besoin d'aide 1 040 jours, excluant la période d'hospitalisation durant laquelle il était totalement pris en charge par le personnel hospitalier et, en réponse à l'intimé, elle soutient que Mme [E], mère de la victime, ne justifie pas avoir passé chaque jour à l'hôpital et encore moins 9h30, ni en quoi les actes qu'elle dit avoir réalisés, à l'hôpital ou en dehors, lui auraient pris ce temps chaque jour alors que la plupart des démarches sont tout à fait ponctuelles et que d'autres concernent des actes ayant pu être réalisées par le personnel hospitalier dont c'était la tâche, aide au repas, changement de la poche ; surtout, si elle indique avoir fait preuve de présence pour rassurer son enfant, cette aide relève d'une présence passive non professionnelle, non spécialisée, qui ne peut être assimilée à une aide active dont l'indemnisation est distincte d'un point de vue indemnitaire, le rapport d'expertise ne retenant d'ailleurs aucune aide complémentaire de ce chef, d'autant que Mme [E] sera indemnisée des troubles dans ses conditions d'existence. Pour ce qui concerne le taux horaire, elle constate que c'est par erreur qu'il a été retenu un taux horaire, alors qu'il s'agit selon le tribunal du SMIC horaire, alors que celui-ci est actuellement de 11,52 euros et demande que ce montant soit retenu. Subsidiairement, elle demande que le taux horaire soit fixé à 16 euros. M. [X] [E] indique ne pas contester le nombre d'heures retenu mais, devant la cour, actualise sa demande en sollicitant l'indemnisation de l'aide à la personne pendant les périodes d'hospitalisation. Il fait plaider que durant sa longue hospitalisation, 7 mois, il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, sa mère qui a quitté le Maroc et est arrivée en France le 20 janvier 2017, soit 5 jours après l'accident, pour la réalisation de démarches administratives, formalités d'entrée et de sortie de l'hôpital et du centre de rééducation, l'entretien du linge, tous les achats divers de la vie courante, produits de toilette, nourriture, et le soutien moral et affectif ; sa mère s'est rendue à son chevet tous les jours de 13 h à 22h30, plage horaire des visites autorisées, pour stimuler sa mémoire, l'aider à manger, changer sa poche (intestins), le rassurer, le calmer quant à ses inquiétudes concernant son avenir et ses projets, rechercher ses papiers et effectuer des démarches administratives pour avoir accès à ses comptes, mettre à jour son dossier universitaire, effectuer les démarches auprès de l'assistante sociale pour lui trouver un logement adapté et gérer les formalités liées au logement étudiant qu'il occupait. Il sollicite une indemnisation de 10 heures par jour pendant la période d'hospitalisation du 15 janvier 2017 au 20 octobre 2017, soit 280 jours x 10 h = 2 800 heures, précisant que les médecins du CHR ont considéré la présence de sa mère nécessaire. Il demande une indemnisation de 11 120 heures (8 320 h + 2 800 h) au taux horaire de 25 euros. Réponse de la cour Les experts ont retenu un besoin d'aide par tierce personne de 8 heures par jour et indiqué que M. [X] [E] avait été hospitalisé, - du 15 janvier 2017 au 9 août 2017, - du 30 août 2017 au 8 septembre 2017, - du 11 septembre 2017 au 20 octobre 2017. Il ressort du rapport d'expertise que l'état de M. [X] [E] a justifié une hospitalisation au CHR du 15 janvier 2017, jour de l'accident, au 20 mars 2017, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle [Localité 14], à [Localité 13], jusqu'au 9 août 2017, date de retour à domicile, ensuite, il a été hospitalisé du 30 août 2017 au 8 septembre 2017, puis du 11 septembre 2017 au 20 octobre 2017. La jurisprudence considère que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l'hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Il faut souligner que pendant la période d'hospitalisation initiale, il a connu 40 jours de coma, du 15 janvier 2017 au 28 février 2017 où il se trouvait au service de réanimation, période pendant laquelle il a bénéficié d'une lourde assistance médicale et ne pouvait avoir conscience de ce qui se passait autour de lui. Durant cette période, la présence de sa mère n'était pas nécessaire, puisqu'il était inconscient et qu'elle ne pouvait donc ni stimuler sa mémoire, l'aider à manger, changer sa poche (intestins), le rassurer, le calmer quant à ses inquiétudes. Ensuite, du 28 février 2017 au 20 mars 2017, il était au service des soins intensifs, structure médiane entre le service de réanimation et le service de soins continus, l'article D. 6124-105 du code de la santé publique précisant que Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en 'uvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. S'il n'est pas mis en doute que sa mère, venue spécialement du Maroc, est arrivée en France 5 jours après l'accident, s'il n'est pas douteux non plus qu'elle soit restée à son chevet durant de longues heures, il s'agit d'une assistance passive. En conséquence du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017, il convient d'indemniser cette assistance passive sur une base horaire de 11 euros, soit, 60 jours x 8 heures, nombre d'heures défini par les médecins = 480 heures x 11 euros = 5 280 euros. Du 21 mars 2017 au 20 octobre 2017, M. [X] [E] étant conscient, sa mère a pu lui apporter aide et assistance, soit pendant 220 jours qui seront indemnisés sur une base horaire de 23 euros, soit 220 jours x 8 heures = 1 760 heures x 23 euros = 40 480 euros. Du 21 octobre 2017 au 5 août 2020, les parties évaluant la période à 1 040 jours, ce nombre sera retenu, soit 1 040 jour x 8 heures x 23 euros = 191 360 euros. L'aide par tierce personne est donc d'un montant de (5 280 ' + 40 480 ' + 191 360 ') 237 120 euros. B - Les préjudices patrimoniaux permanents 1 - Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Les experts n'ont retenu aucune dépense future. M. [X] [E] ne formule aucune demande. La CPAM du Loir et Cher n'a pas comparu mais a transmis à la société Thélem un décompte actualisé au 5 novembre 2021 mentionnant des dépenses de santé futures à compter du 6 août 2020 d'un montant de 9 930,42 euros. L'examen du détail des débours faisant apparaître un montant de 4 590,67 euros, en l'absence de comparution de la CPAM et les experts n'ayant prévu aucune dépense future, il n'y a pas lieu, infirmant le jugement, de fixer sa créance. 2 - Les préjudices professionnels - La perte de gains professionnels futurs Moyens des parties La société Thélem indique que les experts ont retenu que M. [X] [E] ne pourra pas avoir une activité apportant gain ou profit. Contestant les bases de calcul retenues par le premier juge, elle soutient que si la victime prétendait qu'elle serait nécessairement devenue ingénieur, à l'international, et aurait pu prétendre à un salaire net mensuel moyen de 6 000 euros, le tribunal a réduit ce salaire à 4 500 euros, soit une moyenne annuelle de 54 000 euros, alors que les pièces produites ne le permettent pas ; M. [X] [E] venait d'obtenir sa licence et était inscrit en master lors de l'accident ; rien ne permet de préjuger de la profession qu'il aurait exercée ni du niveau de vie qui aurait pu être le sien, le niveau social de ses parents et de son frère ne pouvant être retenus comme bases de comparaison certaine et immuable ; il n'est pas non plus démontré qu'il se serait inscrit en doctorat après la fin de son master, ni s'il l'aurait obtenu, d'autant que s'il avait de bons résultats dans certaines matières, il n'en était pas de même partout. Elle demande l'infirmation de la décision et l'application d'une perte de chance de l'ordre de 60% pour tenir compte de l'importance de ses séquelles et de son niveau d'étude mais aussi de l'aléa inhérent à toute vie professionnelle. Elle propose de lui verser à compter du 6 août 2001, lendemain de la consolidation : - une perte de gains sur la base de son salaire étudiant jusqu'au 31 août 2021 (fin de la dernière année d'étude envisagée) de 1.264,63 ' par mois, tel que retenue par le tribunal, - une perte de gains sur la base d'un salaire net mensuel de 2.700 ' après application de la perte de chance, par arrérages du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, - une rente trimestrielle future viagère à compter du 1er janvier 2024, sauf à parfaire, afin de tenir compte du préjudice de retraite. Soit en définitive, - arrérages du 6 août 2020 au 31 août 2021 : 2.625,13 ' - arrérages du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023 : 47.125,19 ' - à compter du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, soit 852 jours ou encore 28 mois, il aurait alors pu prétendre à une rémunération moyenne de 75.600 ' net en l'absence d'accident (2.700,00 ' x 28 mois), soit une perte en droit commun de 75.600 ' pour cette période, avant déduction du capital de la rente AT. Elle précise que dans son courrier du 5 novembre 2021, la CPAM a indiqué qu'elle versera à M. [X] [E] une rente annuelle de base de 12.203,49 ' (1.016,95 ' par mois, comme retenu par le tribunal) ; ainsi que du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, soit 28 mois, elle lui aura versé à la victime une somme de 28.474,81 ' au titre de la rente (12.203,49 ' / 12 mois x 28 mois) ; déduction faite de la rente, les pertes de gains s'élèveront en pratique à la somme de 47.125,19 ' (75.600,00 ' - 28.474,81 '). Les arrérages du 1er janvier 2024 au 10 avril 2025 sont d'un montant de sauf à parfaire de 26.137,65 ' Avec un revenu de référence de 2.700 ' par mois, il aurait pu prétendre à un total de 41.931,00 ' durant cette période de 466 jours ou encore 15,53 mois (2.700,00 ' x 15,53 mois) ; en déduisant la rente AT de 1.016,95 ' par mois, soit un total durant cette période de 15.793,35 ' (12.203,49 ' / 12 mois x 15,53 mois). Les pertes de Monsieur [E] durant cette période ne sont que de 26.137,65 ' (41.931,00 ' - 15.793,35 '). Les arrérages à lui régler s'élèveront donc à la somme totale de 75.887,97 ' (2.625,13 ' + 47.125,19 ' + 26.137,65 '). Rente trimestrielle viagère à compter du 11 avril 2025 : 5.049,12 ' A compter du 11 avril 2025, les pertes de gains s'élèveront en droit commun à la somme annuelle de 32.400,00 ' (2.700,00 ' x 12 mois), après application de la perte de chance. Tenant compte de la rente annuelle de 12.203,49 ', les pertes de gains professionnels futurs s'élèveront donc à une somme annuelle de 20.196,51 ' (32.400,00 ' - 12.203,49 '), somme qui lui sera réglée par rente trimestrielle à titre viager (afin de tenir compte du préjudice sur le montant de sa retraite), laquelle sera donc de 5.049,12 ' (20.196,51 '/ 4 trimestres), rente qui sera réglée à terme échu mais aussi revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5/07/1985. Subsidiairement, si le principe de la rente était écarté, il conviendrait de capitaliser la période postérieure à la liquidation des préjudices en utilisant le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 avec un taux d'intérêt à 0,50 %. Le calcul de ses PGPF serait le suivant : - arrérages jusqu'au 10 avril 2025, tels que calculés précédemment, - capitalisation temporaire du 11 avril 2025 et jusqu'au départ à la retraite. Né le [Date naissance 6] 1994, M. [E] sera donc âgé de 31 ans en janvier 2024, de sorte que l'euro de rente temporaire pour un homme de 31 ans arrêté à 65 ans sera de 29,980, - capitalisation depuis le départ à la retraite jusqu'en viager, il conviendra de retenir, à compter de l'âge légal de départ à la retraite, seulement 50 % du montant de la perte annuelle retenue antérieurement, puisque les pensions de retraite correspondent en général à 50 % des revenus d'activités. Il conviendra par ailleurs d'appliquer un euro de rente différentiel entre celui retenu à titre viager pour un homme de 31 ans au jour de la liquidation prévisible de ses préjudices (ici avril 2025), pour tenir compte de son espérance de vie réelle à ce moment précis, soit 42,763, et celui retenu précédemment pour le calcul de la première période de capitalisation temporaire ci-avant (pour un homme de 31 ans à 65 ans) soit 29,980, soit à titre viager de 12,783 (42,763 ' 29,980). Elle considère qu'il conviendrait d'appliquer en pareille hypothèse cette méthodologie de l'euro de rente différentiel qui vise à prendre en considération l'espérance de vie réelle de la victime au moment où elle est sensée percevoir en pratique le capital, c'est-à-dire à la liquidation effective de ses préjudices, soit en l'espèce pour l'heure 31 ans, sauf à parfaire, donc de se reporter dans un premier temps à l'euro de rente viager pour un homme de 31 ans en avril 2025, avec un taux d'intérêt de 0,50 %, soit 42,763 ; la perte de revenus à venir jusqu'à l'âge de la retraite (ici 65 ans) ayant déjà été calculée précédemment (avec l'euro de rente temporaire de 29,980), il sera retenu, pour le calcul du préjudice de retraite, un euro de rente égal à la différence entre les deux euros de rente susvisés, soit 12,783 (42,763 ' 29,980). Soit, pour M. [E] à titre principal, en capital : 75.887,99 ' + Rente trimestrielle de 5.049,12 ' à compter du 11 avril 2025 payable en viager à terme échu, revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5/07/1985. Soit, pour la CPAM du Loir et Cher, total de la rente AT : 452.443,10 ' Soit, pour l'AG2R La Mondiale : 594,72 ' Soit, pour M. [X] [E], à titre subsidiaire : utilisation du barème de la Gazette du Palais de 2025 avec un taux d'intérêt à 0,50 % + utilisation d'un euro de rente différentiel pour la période viagère débutée à compter du départ à la retraite, soit de 12,783. M. [X] [E] relève que pour la première fois, en cause d'appel, l'appelante invoque la perte de chance et considère que cette notion doit être rejetée en application du principe de l'estoppel. Il rappelle son parcours universitaire brillant en vue d'obtenir un doctorat en mathématiques et exercer ensuite la profession d'ingénieur, le milieu familial dans lequel il a évolué et il estime, compte tenu de ce faisceau d'indices, que ses pertes de gains professionnels futurs doivent être indemnisées sur la base d'un salaire médian moyen de 6 000 euros nets par mois. Il formule les demandes suivantes : - du 6/08/2020 au 1/09/2021, date logique d'entrée dans la vie active (13 mois) : 13 mois x 1 264,63 euros = 16 440,20 euros Déduction faites de la rente Accident du travail notifiée par la CPAM le 24/11/20 et des indemnités journalières servies par AG2R pour 9 290,30 ', somme déjà déduite des pertes de gains actuels, laissant 594,72 ' à déduire : (16 440,20 ' - 13 220,35 ' - 594,72 '), les pertes sont d'un montant de 2 625,13 euros. - du 1er septembre 2021 au 10 avril 2025 : 43,33 mois x 6 000 euros = 259 980 euros. Il convient de déduire de cette somme le montant perçu au titre de la rente AT, soit : 1 016,95 euros x 43,33 mois = 44 064,44 euros. Total : 259 980 euros - 44 064,44 euros = 215 915,56 euros. - à compter du 11 avril 2025 : Tenant compte du salaire mensuel moyen de 6 000 euros calculé sur l'année et auquel est appliqué le coefficient viager du barème de capitalisation c'est-à-dire sur la base du prix euro rente viager de 64,988 (Barème Gazette du Palais 2022, taux -1%) pour un homme de 31 ans : 6 000 x 12 mois = 72 000 euros par an 72 000 euros x 64,988 = 4 679 136 euros De ce montant il convient de déduire le capital restant à échoir de la rente AT versée par la Sécurité Sociale dont le capital représentatif s'élève à 450 443,01 euros. Les sommes de 13 220,35 et 44 064,44 euros ont déjà été déduites des arrérages échus, soit : 450 443,01 ' 13 220,35 ' 44 064,44 = 393 158,22 euros à déduire. Total : 4 795 344 ' 393 158,22 = 4 402 185,78 euros TOTAL (a+b+c) = 4 620 726,47 euros. A titre subsidiaire, Appliquer ce même barème d'octobre 2022 au taux de 0% et : 72 000 euros x 48,979= 3 526 488 euros 3 526 488 ' 393 158,22 euros = 3 133 329,78 euros. A titre très subsidiaire, si la Cour fait le choix du barème du 14 janvier 2025, appliquer la table prospective au taux et : 72 000 euros x 48,398 = 3 484 656 euros 3 484 656 - 393 158,22 euros = 3 091 497,78 euros. Réponse de la cour - Sur la procédure Il faut rappeler qu'en application 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'absence de prétention de M. [X] [E] relative au rejet des demandes de l'appelante fondées sur la perte de chance énoncée au dispositif de ses conclusions, il sera dit n'y avoir lieu de statuer. - Sur le fond Il est certain que la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur et non de remboursement qui, si elle naît au jour du dommage, est évaluée au jour de la liquidation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire (Cass.2e civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569). Par ailleurs, s'il est de principe que le préjudice doit être certain, en présence d'une victime en cours d'études, n'étant donc pas entrée dans la vie active, en l'absence de revenus de référence, on ne peut raisonner qu'en termes de perte de chance. Il n'est pas contesté que selon les experts, M. [X] [E] ne pourra pas avoir une activité apportant gain ou profit. Le premier juge a justement rappelé, page 11, son parcours scolaire et universitaire et son environnement familial, pour conclure que son cursus lui permettait légitimement d'espérer accéder à une carrière d'ingénieur ou équivalente à l'issue des années de doctorat faisant suite à l'obtention du master et il a précisé, au vu d'une étude du conseil national des ingénieurs et scientifiques de France datée du 5 mars 2015 que le salaire mensuel brut d'un ingénieur débutant oscillait alors entre 2 620 euros et 3 160 euros en fonction du secteur d'activité et qu'un ingénieur confirmé parvenait à un salaire brut moyen compris entre 5 000 euros et 9 500 euros ; suivant l'article concernant le salaire des ingénieurs en 2021, paru sur le site Cadremploi.fr, la médiane des rémunérations annuelle des ingénieurs s'élevait à 58 900 euros en 2020. C'est donc à raison, au vu de ces références objectives, qu'il a retenu un salaire médian moyen de 4 500 euros pour estimer les pertes de gains professionnels futurs. Par contre, le préjudice n'étant pas certain à compter du 1er septembre 2021, le dommage ayant fait disparaître une probabilité qu'un événement positif pour la victime se réalise, un taux de perte de chance de 70% sera appliqué. Il convient de liquider son préjudice comme suit : - du 6/08/2020 au 1/09/2021, date logique d'entrée dans la vie active (13 mois) : 13 mois x 1 264,63 euros = 16 440,20 euros Déduction faites de la rente Accident du travail notifiée par la CPAM le 24/11/20 et des indemnités journalières servies par l'AG2R pour 9 290,30 ', somme déjà déduite des pertes de gains actuels, laissant 594,72 ' à déduire : (16 440,20 ' - 13 220,35 ' - 594,72 '), les pertes sont d'un montant de 2 625,13 euros, somme non contestée allouée par le tribunal. - du 1er septembre 2021 au 10 avril 2025 : 43,33 mois x (5 400 ' x 70%) = 163 787,40 '. Il convient de déduire de cette somme le montant perçu au titre de la rente AT, soit : 1 016,95 euros x 43,33 mois = 44 064,44 euros. Total : 163 787,40' - 44 064,44 ' = 119 722,96 euros. - à compter du 11 avril 2025 : Le préjudice sera estimé à partir du salaire mensuel moyen fixé ci-dessus (5 400 ' x 70%) 3 780 euros, soit pour une année 45 360 euros auquel sera appliqué le coefficient viager de la Gazette du palais 2025, table prospective, soit sur la base du prix euro de rente viager de 48,398 pour un homme de 31ans, soit, 45 360 ' x 48,398 = 2 195 333,28 euros. De ce montant sera déduit le capital représentatif de la rente Accident du Travail pour 450 443,01 euros, somme de laquelle il convient de déduire les sommes de 13 220,35 ' et 44 064,44 ' déjà déduites ci-dessus, soit 393 158,22 euros, Soit : 2 195 333,28 ' - 393 158,22 ' = 1 802 175,06 '. Total : 2 625,13 ' + 119 722,96 ' + 1 802 175,06 ' = 1 924 523,15 euros. La société Thélem sera condamnée à payer à M. [E], conformément à la demande de celui-ci : - les arrérages échus, 122 348,09 euros + 50% des arrérages à échoir (1 802 175,06 '/2) soit 901 087,53 ', au total : 1 023 435,62 euros sous forme de capital, - la rente, le montant annuel d'une rente s'obtient en divisant le capital par l'euro de rente (viagère ou temporaire), de la personne à qui cette rente est attribuée, soit 901 087,53 ' /48,398 = 18 618,28 euros. soit mensuellement, 18 618,28 euros / 12 = 1 551,52, soit trimestriellement 1 551,52 x 3 = 4 654,56 euros, montant de la rente que la société Thélem sera condamnée à payer le 1er jour de chaque trimestre à compter de la décision, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. - L'incidence professionnelle Il s'agit d'indemniser la victime des conséquences périphériques, notamment sociales, du dommage. La société Thélem reconnaît que M. [X] [E] subit une incidence professionnelle certaine qui doit être indemnisée, elle considère démesurée l'indemnité de 150 000 euros allouée par le tribunal, d'autant qu'il a déjà été indemnisé de son préjudice de retraite, qu'il ne subira aucune pénibilité ou fatigabilité à l'emploi, aucune dévalorisation sur le marché de l'emploi. Elle considère que ce préjudice doit être appréhendé dans sa dimension de perte de chance d'effectuer un emploi, soit l'exclusion de la sphère professionnelle, le retentissement psychologique allégué étant par ailleurs indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle offre de lui verser une indemnité de 50 000 euros. M. [X] [E] demande que son préjudice soit fixé à 300 000 euros en soutenant qu'il subit une incidence professionnelle majeure du fait du renoncement total à son projet professionnel puisqu'il ne pourra exercer aucune activité professionnelle alors qu'il se destinait à exercer un emploi en qualité d'ingénieur en mathématiques appliquées ou équivalent alors qu'il doit se contenter à rester cantonné au milieu associatif dans un but occupationnel. Il considère qu'il existe un préjudice lié à l'état de d'inactivité professionnelle totale, au désoeuvrement, facteur d'exclusion sociale et de dévalorisation personnelle et sociale ; ce désoeuvrement constitue une souffrance psychique supplémentaire pour un jeune homme de 26 ans à la consolidation. Il est certain que M. [X] [E], qui avait tout mis en oeuvre pour accéder à un poste de haut niveau a vu son univers s'effondrer du fait de l'accident, ce qui a amené chez lui une grande souffrance tant contre lui-même qu'à l'égard de sa mère qui l'assiste au quotidien, ainsi que le relate le docteur [K], psychiatre, pièce n°3. En conséquence, la décision, qui a fait une juste évaluation de son préjudice, sera confirmée en ce qu'elle lui alloue une indemnité de 300 000 euros. 2 - Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (frais de tierce personne) Moyens des parties La société Thélem reproche au tribunal d'avoir indemnisé la victime sur une base horaire de 24 euros, retenu une base annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés payés alors que l'article L. 3133-1 du code du travail permet un total de 401 jours et ajoute que l'utilisation de plus de 365 jours par an n'est jamais retenue lorsque les calculs sont réalisés sur des bases horaires supérieures à 18 euros, ce tarif plus important incluant les compensations pour jours fériés et congés. Elle demande qu'il soit retenu sur la base d'un SMIC horaire de 11,52 euros et 401 jours les calculs suivants : - du 6 août 2020 au 31 décembre 2023, sauf à parfaire : 114.554,88 ' 11,52 ' de l'heure x 8 heures par jour x 1.243 jours = 114.554,88 ' - du 1er janvier 2024 au 10 avril 2025 (mois prévisible du jugement), sauf à parfaire : 42.946,56 ' soit 11,52 ' de l'heure x 8 heures par jour x 466 jours = 42.946,56 ' - Soit, sous total en capital : 157.501,44 ' - Rente trimestrielle à compter du 11 avril 2025, en viager : 9.239,04 '. Elle considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un barème de capitalisation à ce poste de préjudice, de sorte que la demande de capitalisation initiale à titre informatif sera rejetée et ajoute que la rente sera réglée à terme échu, revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5/07/1985 et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours et/ou de placement. Elle propose que le besoin annuel de M. [X] [E] soit évalué 36.956,16 ', à savoir : 11,52 ' de l'heure x 8 heures par jour x 401 jours par an = 36.956,16 ', la rente trimestrielle étant de 9.239,04 ' (36.956,16 ' / 4 trimestres). M. [X] [E] demande que son préjudice soit évalué comme suit : - arrérages échus du 5/08/2020 (date de consolidation) au 10/04/2025 (date prévisible de l'arrêt) : 1 710 jours x 8 heures x 25 euros = 342 000 euros - préjudice futur (à compter du 11 avril 2025) : - 412 jours x 8 heures x 25 euros = 82 400 euros par an 82 400 euros par an x 64,988 (PER 2022 viager homme de 31 ans, taux -1%) = 5 355 011,20 euros, Soit un total au titre des besoins en aide humaine futurs de 5 697 011,20 euros. Réponse de la cour Les experts ont retenu un besoin d'aide humaine de 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés il y a lieu de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier. Retenant une base horaire de 25 euros, le préjudice de M. [X] [E] sera évalué comme suit : - arrérages échus du 5/08/2020 (date de consolidation) au 10/04/2025 : 1 710 jours x 8 heures x 25 euros = 342 000 euros - arrérages à échoir à compter du 11 avril 2025 : 412 jours x 8 heures x 25 euros = 82 400 euros par an 82 400 ' x 48,398 (euro de rente viager retenu ci-dessus) = 3 987 995,20 euros. La somme de 342 000 euros représentant les arrérages échus sera payée en capital. Une rente trimestrielle viagère de 20 600 euros (82 400 ' / 4 trim.), représentant le capital ci-dessus fixé, sera versée à M. [X] [E] le 1er jour de chaque trimestre à compter de la décision, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours et/ou de placement. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires 1 - Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Les experts ont retenu un déficit fonctionnel, - total, - du 15/01/2017 au 9/08/2017, soit 207 jours, - du 30/08 au 20/10/2017, soit 52 jours, - partiel à 75%, - du 10/08 au 29/08/2017, soit 20 jours, - du 21/10/2017 au 5/08/2020 soit 1 020 jours. Le premier juge a indemnisé M. [X] [E] sur une base journalière de 32 euros. La société Thélem propose une base journalière de 27 euros, M. [X] [E] demande qu'une base de 33 euros soit retenue. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision qui retient une indemnité totale de 33 248 euros sera confirmée. 2 - Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Pour évaluer les souffrances endurées 5/7, les experts ont tenu compte du traumatisme initial, à savoir, le traumatisme crânien et le traumatisme abdominal, du réveil d'un coma de 30 jours, de l'hospitalisation qui s'est maintenue plusieurs mois, des trois opérations chirurgicales, de la rééducation physique et du suivi orthophonique. Le médecin psychiatre a insisté sur la souffrance morale majeure de la victime, son état dépressif sévère et résistant au traitement et la persistance d'un état de stress post-traumatique. Le premier juge a alloué à M. [X] [E] une indemnité de 50 000 euros, dont la société Thélem demande la confirmation. M. [E] demande qu'elle soit portée à 70 000 euros. Le tribunal ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée. 3 - Le préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser la victime de l'altération de son apparence physique pendant la maladie traumatique. Pour évaluer ce préjudice 5/7, les experts ont retenu l'utilisation de deux cannes anglaises, d'importantes cicatrices des membres inférieurs et considéré que, le sujet est très ralenti et donne une apparence péjorative. Il justifie également de cicatrices abdominales importantes et de ce qu'il a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Le premier juge a alloué à M. [X] [E] une indemnité de 12 000 euros, que la victime demande de porter à 15 000 euros, la société Thélem en demandant la réduction à 5 000 euros. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée. B - Les préjudices extra patrimoniaux permanents 1 - Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Les experts ont retenu les séquelles suivantes, pour évaluer le déficit fonctionnel permanent à 75%, - séquelles neuropsychologiques importantes Il persiste des difficultés d'attention et de concentration. Il a des difficultés pour la mémoire de travail auditive mais aussi visuelle qui restent déficitaires. Les capacités d'apprentissage sont très fragiles. Il est décrit dans les différents bilans un syndrome dysexécutif. Il existe un ralentissement qui est retrouvé dans toutes les épreuves chronométrées et une fragilité de l'attention divisée. La sphère langagière semble cependant conservée. Il persiste des troubles neurocomportementaux avec des crises de colère, une perte de flexibilité mentale. Le Docteur [J] rappelle qu'il s'agit d'un « handicap invisible. - des séquelles neurologiques Nous avons retrouvé des séquelles d'hémiparésie droite. Tous les muscles sont correctement commandés mais avec une force à 4/5 aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. On retrouve une spasticité modérée qui prédomine sur les fléchisseurs aux membres supérieurs et sur les extenseurs aux membres inférieurs. - des séquelles orthopédiques On retrouve un léger enraidissement de l'épaule droite en rapport avec une capsulite réactionnelle, un enraidissement modéré de la cheville droite en rapport avec la spasticité modérée du triceps sural. - des séquelles abdominales Nous rappelons qu'il y avait eu résection du grêle et du sigmoïde et une colostomie avec rétablissement secondaire de la continuité. Il a décrit des troubles du transit surtout à type de constipation. - des séquelles cutanées Nous avons pu voir d'importantes cicatrices abdominales mais il n'y a pas de déhiscence. Il y a une bonne tonicité de la paroi. Nous avons retrouvé les cicatrices correspondant aux différentes scléroses de la cheville droite. Il est également noté en page 20 du rapport : « L'intéressé nous dit ce jour qu'il a des troubles de l'odorat et des troubles du goût, ce qui est confirmé par sa mère ». Le premier juge a évalué le point d'incapacité 6 710 euros et alloué à M. [X] [E] une indemnité de 503 250 euros. La société Thélem propose un point de 6 000 euros. M. [X] [E] demande le paiement d'une indemnité de 600 000 euros sur la base d'un point de 8 000 euros. Il y a lieu de fixer à 7 000 euros le point d'incapacité et d'allouer à la victime une indemnité de 525 000 euros. 2 - Le préjudice esthétique permanent Pour évaluer ce préjudice 5/7, les experts ont retenu l'utilisation de deux cannes anglaises, d'importantes cicatrices des membres inférieurs et considéré que, le sujet est très ralenti et donne une apparence péjorative. Le premier juge a alloué à M. [E] une indemnité de 35 000 euros dont la société Thélem demande la confirmation. M. [X] [E] demande que l'indemnité soit portée à 40 000 euros. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée. 3 - Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. Les experts ont reconnu à M. [X] [E] un préjudice d'agrément pour ne plus pouvoir faire les activités sportives qu'il avait auparavant. Pour lui allouer une indemnité de 25 000 euros, le premier juge a retenu qu'il justifiait de son inscription dans une salle de sport, activité dont il est désormais privé. La société Thélem demande la confirmation de la décision. M. [X] [E] demande que l'indemnité soit portée à 45 000 euros. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée. 4 - Le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Les experts ont considéré qu'il, existe par ailleurs un préjudice sexuel. Il a une baisse de la libido, son amie l'a quitté. Il n'a pas eu de rapport sexuel depuis l'accident. Il n'a aucune envie d'en avoir. Il nous dit n'avoir à l'heure actuelle aucun désir. Il n'a pas eu d'autre amie depuis. Il nous dit 'j'ai l'impression d'être asexué.' Le premier juge a alloué à M. [X] [E] une indemnité de 30 000 euros. La société Thélem demande de limiter ce préjudice à 10 000 euros. M. [E] demande qu'il soit porté à 50 000 euros. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée. 5 - Le préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. Les experts ont retenu que, L'interessé ne pourra pas avoir des relations stables et pérennes avec une autre personne. Il ne pourra pas fonder une famille. Le premier juge a alloué à M. [X] [E] une indemnité de 40 000 euros, qu'il demande de porter à 50 000 euros. La société Thélem demande la confirmation de la décision. Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée. 6 - Le préjudice permanent exceptionnel Moyens des parties M. [X] [E] expose que dans le cadre de sa mise sous protection, en raison de sa nationalité marocaine, la loi applicable concernant sa capacité est la loi marocaine qui prévoit que la capacité d'exercice est la faculté qu'à une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux, qui peut être limitée, notamment pour le faible d'esprit, c'est à dire, celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes ; par jugement du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 17], en raison de l'altération de ses facultés mentales, l'a déclaré prodigue faible d'esprit, au sens donné à ce terme par le code de la famille marocain et l'a placé sous la tutelle de sa mère. Il prétend que les personnes en situation de handicap font l'objet, au Maroc, d'une exclusion de la vie sociale, beaucoup vivant de la mendicité, doivent faire face, selon [W] [Z], journaliste, à des représentations négatives qui puisent leurs racines dans des croyances anciennes sur lesquelles la notion de punition divine vient parfois se greffer. Il indique que, traduisant tout cela, il a pu exprimer un sentiment de honte, se refusant de retourner au Maroc pour ne pas avoir à faire face au regard des autres et considère qu'il est désormais exclu de son pays natal par peur d'être rejeté et est devenu apatride de fait et ajoute qu'aucun poste de préjudice n'indemnise le fait qu'il soit considéré comme faible d'esprit, selon la loi marocaine, ni même qu'il ne puisse plus retourner au Maroc de ce fait. Il sollicite une indemnité de 100 000 euros. La société Thélem s'y oppose en relevant que les statistiques citées par M. [E] relatives à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail n'ont aucun lien avec sa demande puisqu'il a été déclaré inapte à la reprise d'un emploi en France et elle soutient qu'il ne prouve pas qu'il existerait pour lui un risque d'insécurité ou un danger pour sa santé ou son intégrité physique ou psychique à retourner au Maroc. Réponse de la cour Pour la Cour de cassation le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523). Il appartient à M. [E], de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 16 janvier 2014, n°13-10.566) alors que le retentissement psychologique, neurologique et neuropsychologique de l'accident sur la victime a été indemnisé à ce titre, de même que les conséquences de l'ensemble de ses séquelles dans la vie quotidienne. En conséquence, la décision qui le déboute de sa demande doit être confirmée. La société Thélem sera condamnée au paiement des sommes ci-dessus, déduction faite des provisions éventuellement réglées, à M. [X] [E] assisté de sa tutrice Mme [H] [E]. III - L'application à l'assureur de la sanction du doublement des intérêts au taux légal Moyens des parties La société Thélem soutient que l'article L. 211-9 du code des assurances précise que le délai de 5 mois dans lequel l'assureur doit présenter à la victime son offre d'indemnité doit débuter au jour où il a eu connaissance de la date de consolidation ou à la date où il a reçu le rapport d'expertise, étant précisé qu'en l'absence de preuve de la date effective à laquelle l'assureur a reçu le rapport, il pourra être tenu compte du délai de 20 jours accordé à l'expert pour adresser son rapport aux parties issu de l'article R. 211-14, retardant ainsi le point de départ du délai par rapport à la date de l'expertise ou de son rapport, l'article R. 211-31 prévoyant que le délai de 5 mois est suspendu lorsque l'assureur n'a reçu aucune réponse aux correspondances qu'il a adressées à la victime et ce, jusqu'à ce que les documents nécessaires lui soient transmis. Elle indique que : - la date de consolidation de l'état de M. [X] [E] a été fixée par le rapport d'expertise du 22 septembre 2020, c'est par un courrier du 9 octobre 2020, reçu le 13 octobre 2020, que le docteur [T], qui a du attendre la contre-signature du docteur [J], lui a adressé le rapport, - le délai de 5 mois pour formuler une offre d'indemnisation a donc débuté le 13 octobre 2020, date de sa connaissance effective de la date de consolidation, délai qui expirait le 13 mars 2021, ce que le tribunal a retenu, - elle a adressé son offre le 31 mai 2021 à M. [X] [E] pour courrier recommandé avec avis de réception signé le 4 juin suivant et reconnaît l'avoir transmise avec retard. Elle précise que le premier juge lui a reproché une insuffisance de l'offre relative à la perte de gains professionnels futurs, l'absence d'offre relative au préjudice esthétique temporaire, au préjudice scolaire et considéré qu'elle ne démontre pas l'existence de circonstances non imputables pouvant justifier la diminution de la pénalité. Elle fait plaider qu'il ressort des échanges entre les parties qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour formuler son offre dans les temps, pour avoir écrit au conseil de la victime tout au long de la procédure pour obtenir le questionnaire médical initial, l'adresse postale de M. [E], l'actualisation de ses pièces justificatives, soit ses nouvelles pièces médicales, son contrat de travail, fiches de paie, arrêts de travail, bordereaux de remboursement des indemnités journalières, attestation de l'université, résultats de master 1, justificatifs des frais restés à charge, mais aussi les éléments permettant d'analyser les préjudices des proches de la victime, étant précisé que l'adresse de la victime restera longtemps inconnue, celle initialement transmise pas son conseil étant erronée, comme le confirme le docteur [T] dans ses mails ; à la suite du dépôt du rapport d'expertise, et malgré ses demandes, le conseil de la victime ne lui transmettra pas certains de documents sollicités de longue date alors que le délai pour formuler l'offre est suspendu lorsque la victime ne répond pas aux demandes de renseignements et pièces formulées par l'assureur, l'évaluation des postes de préjudices patrimoniaux ne pouvant se faire à la seule lecture du rapport d'expertise, notamment s'agissant des pertes de gains professionnels. Elle ajoute que si elle ne conteste pas l'application de principe de la pénalité de l'article L. 211-13 à compter du 13 mars 2021, pour offre tardive, elle prétend obtenir une réduction de la pénalité, son offre étant bien complète et suffisante. Elle demande que le doublement des intérêts s'applique à compter de cette date et jusqu'au 31 mai 2021, date de l'offre adressée à la victime ; l'assiette des intérêts portant sur les sommes proposées en capital et les arrérages échus de la rente au jour de l'offre, la dernière créance actualisée de la CPAM pour la partie strictement imputable à l'accident en droit commun par les médecins, donc hors dépenses de santé futures, et sollicite la limitation au 1/3 de la pénalité. Subsidiairement, elle demande la limitation de la pénalité en raison de l'offre faite par voie de conclusions du 7 février 2022. M. [X] [E] répond que si l'offre a été formulée hors délai, ce qui n'est pas contesté, elle est insuffisante et incomplète ; le tribunal a relevé qu'aucune offre n'a été formulée au titre du préjudice esthétique temporaire alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il existe un préjudice esthétique permanent, et donc nécessairement un préjudice esthétique ; aucune offre n'a été formulée quant préjudice scolaire alors que l'assureur ne pouvait ignorer que ce préjudice était constitué puisqu'il n'ignorait pas que l'accident avait interrompu le parcours universitaire de la victime ; dés le stade de l'examen médical contradictoire, son conseil avait transmis au docteur [T] les pièces justificatives concernant sa scolarité et son préjudice professionnel ; son conseil a répondu à l'ensemble des courriers de l'assureur, d'ailleurs antérieurs au rapport d'expertise, en lui transmettant les pièces demandées. Il ajoute que le montant alloué par le tribunal est de plus de trois fois supérieur à ceux proposés par l'assureur et sollicite la confirmation de la décision. Réponse de la cour Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident (...) L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L. 211-13 prévoit que, Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La société Thélem ne conteste pas avoir tardivement formulé son offre d'indemnité, à savoir, le 31 mai 2021 alors que le délai de 5 mois, prévu par le premier de ces textes, pour formuler une offre d'indemnisation, débuté le 13 octobre 2020, date de sa connaissance effective de la date de consolidation, expirait le 13 mars 2021. Pour ce qui concerne l'insuffisance de l'offre, alors que la société Thélem offrait à la victime de lui verser, selon offre faite par conclusions du 7 février 2022, une indemnité totale de 720 872,62 euros, outre une rente d'un montant trimestriel total de 17 486,93 euros, la cour lui a alloué une indemnité totale en capital de 1 980 929 euros, en ce non compris les rentes trimestrielles au titre de la perte de gains professionnels et des frais de tierce personne d'un montant de 25 254 euros. Par ailleurs, il y a absence d'offre pour le préjudice esthétique temporaire et le préjudice scolaire ou universitaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle fait application du texte précité relatif à la pénalité du doublement des intérêts à compter du 13 mars 2021 jusqu'à ce que la présente décision devienne définitive, étant précisé que la pénalité aura pour assiette le montant de l'indemnité allouée avant imputation des créances des organismes sociaux. IV L'indemnisation des victimes indirectes 1 - Le préjudice de la mère de la victime - Les frais divers Moyens des parties La société Thélem reproche au tribunal d'avoir alloué à Mme [H] [E] une somme totale de (1 910,62 ' + 700 ') 2 010,62 euros, alors que la seconde somme est relative aux honoraires de son médecin conseil, le docteur [K], examen réalisé unilatéralement, d'autant qu'il ne fait que résumer les doléances présentées sans analyse personnelle et sans pièce médicale associée. Mme [E] répond que le rapport a été réalisé afin de matérialiser les conséquences de l'accident pour elle. Réponse de la cour Le rapport du psychiatre ayant été réalisé pour permettre à Mme [E], sur laquelle repose la charge de la preuve de ses préjudices, d'établir les préjudices résultant de l'accident dont son fils a été la victime, il doit être pris en charge par l'assureur. En conséquence la décision doit être confirmée en ce qu'elle lui alloue la somme de 2 010,62 euros. - Les préjudices extra patrimoniaux Moyens des parties La société Thélem indique que, s'agissant du préjudice d'affection, il est habituellement retenu un montant de 30 000 euros lorsqu'un parent doit faire face au décès de son enfant et fait valoir que le rapport du docteur [K] est insuffisant pour avoir été établi sur les seules déclarations de Mme [H] [E] et que, même à le considérer utile, il ne retient aucune séquelle définitive ; par ailleurs, le développement d'une urticaire plusieurs mois après l'accident ne peuvent être rattaché de manière directe et certaine à son retentissement psychologique. Elle demande de ramener l'indemnité de 30 000 euros allouée par le tribunal à un montant de 15 000 euros. Pour ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence, elle relève que Mme [E] ne justifie pas du fait qu'elle travaillait au Maroc et qu'elle a quitté un emploi en raison de sa venue en France, la preuve de la précarité de sa situation n'est rapportée par aucune pièce, le courrier du consulat n'étant qu'une demande de renseignements adressée à son conseil sur l'avancée du dossier, aucune pièce ne prouve son logement actuel et ses ressources, l'aide apportée à son fils relève en grande partie de son besoin en aide humaine, déjà indemnisé au titre des besoins en tierce personne temporaire et permanent de celui-ci. Elle demande de ramener l'indemnité de 60 000 euros allouée par le tribunal à un montant de 40 000 euros. Mme [H] [E] fait plaider que, vivant au Maroc, la famille a été informée de l'accident par un appel du consulat du Maroc ; l'effroi a été d'autant plus grand qu'elle n'avait aucun proche en France ; en hâte, elle a abandonné sa vie, son mari et son fils pour arriver en France alors qu'elle ne parlait que quelques mots de français ; elle a pris conscience de la gravité du handicap de son fils et de ses séquelles traumatiques majeures et est désormais confrontée à ses difficultés dans tous les aspects de son existence et doit également faire son deuil de ce qu'il serait devenu si l'accident n'avait pas eu lieu. Elle prétend subir un préjudice moral considérable, vivre dans des conditions précaires, décrites par le vice-consul du Maroc, qui soutient la famille depuis l'accident ; c'est sur elle que reposent toutes les démarches administratives et financières et aussi le rôle de 'deuxième cerveau' qu'elle assure au quotidien ; elle se trouve tutrice de son fils, au sens de la loi marocaine, ce qui est stigmatisant pour tous les deux mais aussi pour toute la famille ; elle bénéficie d'un suivi médical, infirmier et psychologique au centre médico psychologique de la Source depuis janvier 2018 en raison d'un syndrome anxio-dépressif suite à l'accident. Elle sollicite le paiement d'indemnités de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affection avec retentissement psychoaffectif et 100 000 euros au titre des troubles majeurs dans les conditions d'existence. Réponse de la cour Il est certain que Mme [E], arrivée en France 5 jours après l'accident, subit un préjudice moral exceptionnel, puisqu'elle est restée auprès de lui de longs jours pendant qu'il était dans le coma, ne sachant pas s'il se serait réveillé et dans quel état il se trouverait ; depuis, elle vit avec un enfant lourdement handicapé, qu'elle doit aider dans les actes de la vie quotidienne, alors que jusque là, il était promis à un bel avenir. En conséquence, infirmant la décision, il convient de faire droit à la demande en lui allouant une indemnité de 50 000 euros. Par ailleurs, il est tout aussi certain que Mme [E] a subi des troubles graves dans ses conditions d'existence puisqu'elle a quitté le Maroc pour vivre en France, laissant son époux et leur dernier fils ; le psychiatre [K] décrit une douleur morale extrême, une insomnie sévère, un état dépressif majeur, de fatigue l'obligeant à la prise d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de somnifères, pièces 25-1. Il y a lieu de confirmer la décision qui lui a alloué une indemnité de 60 000 euros. 2 - Le préjudice du père de la victime - Les frais divers Les frais de transport, d'un montant de 2 124, 53 euros, alloués à M. [B] [E] n'étant pas querellés, la décision sera confirmée. M. [B] [E] indique qu'ayant investi financièrement pour la réussite de son fils, lui versant chaque mois une somme de 420,25 euros pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ce financement est une perte, la scolarité n'ayant pas abouti à une activité professionnelle rémunérée, qui doit lui être remboursée pour un montant total de 23 125 euros. La société Thélem s'y oppose en relevant que ces versements ne résultent que du devoir général d'entretien du père à l'égard de ses enfants. La décision qui déboute M. [E] de sa demande doit être confirmée, le premier juge ayant constaté, à raison, que ces versements n'excèdent pas l'obligation d'entretien due par les parents à leur enfant. - Les préjudices extra patrimoniaux Le premier juge a alloué à M. [E] des indemnités de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 15 000 euros au titre des troubles graves dans ses conditions d'existence. La société Thélem demande de limiter le premier à 15 000 euros en soutenant que M. [E] qui continuait à résider au domicile familial au Maroc, n'a pas déménagé en France pour suivre son épouse et retrouver son fils, lequel résidait en France depuis 2012, soit depuis plus de 4 ans ; le second fils, [Y], avait 19 ans lors de l'accident et était étudiant, de sorte qu'il ne justifie pas de difficultés ou démarches particulières dans son éducation qui auraient été engendrées par l'absence de son épouse du foyer ; il a pu rendre visite régulièrement à son fils en France, comme il l'aurait fait en l'absence d'accident ; s'il a produit sa demande de mise à la retraite anticipée, datant du 22 janvier 2021, reçue favorablement, il ne prouve pas son départ effectif et son déménagement. Elle offre 5 000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence qui ne sont constitués qu'en raison de l'absence prolongée de son épouse, ce qui est temporaire, celle-ci faisant des allers retours réguliers entre la France et le Maroc. Il faut constater, au vu du montant extrêmement modeste des frais de transport, que M. [E] n'a pu régulièrement rendre visite à son fils victime d'un accident, ce qui n'a pu qu'accroître sa solitude et son angoisse ; s'il lui est reproché de n'avoir pas déménagé en France pour suivre son épouse et retrouver son fils qui résidait en France depuis 2012, il est certain qu'il ne pouvait le faire, son salaire de professeur étant nécessaire à la subsistance de sa famille, d'autant que son second fils [Y], avait débuté ses études au Maroc. Le premier juge ayant fait une juste évaluation des préjudices de M. [E], sa décision sera confirmée. 3 - Le préjudice du frère de la victime - Les frais divers Les parties ne contestent pas l'indemnité de 1 051,85 euros allouée au titre des frais de transport. La décision sera confirmée. - Les préjudices extra patrimoniaux Le premier juge a alloué à M. [Y] [E] des indemnités de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection et de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. La société Thélem propose des indemnités de 5 000 euros en soutenant que M. [Y] [E] vivait toujours au Maroc pendant que son frère était parti vivre en France depuis 2012 pour y poursuivre ses études ; il a pu les poursuivre normalement, accompagné par son père alors que sa mère devait s'absenter en France. M. [Y] [E] indique qu'il était âgé de 16 ans lors de l'accident et était très proche de son frère qu'il voyait comme un modèle ; la gravité de ses blessures puis la prise de conscience de l'importance son handicap l'ont particulièrement bouleversé ; ayant suivi le même parcours d'études, il n'a pu partager et évoluer avec lui ; il souffre de le voir diminué pour le restant de sa vie, d'autant qu'il vit désormais avec lui. Il faut constater que M. [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1998, était âgé de 19 ans lors de l'accident. Il ne peut être nié que l'état de son frère aîné lui a causé une grande souffrance eu égard à son handicap. En conséquence, il y lieu de confirmer la décision. La société Thélem sera condamnée au paiement des sommes ci-dessus fixées, après déduction des provisions éventuellement réglées. 4 - Les demandes relatives aux intérêts Moyens des parties Le premier juge a dit que les indemnités allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 25 novembre 2021, capitalisées, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. La société Thélem se prévaut de l'article 1231-7 alinéa 2 pour soutenir que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Les intimés demandent la confirmation du jugement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. La présente décision infirmant, en partie, le jugement, les indemnités allouées produiront intérêt à compter du jour de l'arrêt. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément à l'article 1343-2 du code civil. 5- Sur les demandes annexes La décision sera déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, à l'AG2r Reunica Prévoyance et à la Mutuelle des Etudiants. La société Thélem qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Laval ' Firkowski ' Bellouard, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés ayant obtenu une indemnité de procédure de 9 000 euros en première instance, ils seront déboutés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort ; 1) Sur le préjudice de M. [X] [E] ; Confirme le jugement en ce qu'il statue sur : - la perte de gains actuels, - le préjudice universitaire, - le déficit fonctionnel temporaire, - l'incidence professionnelle, - les souffrances endurées, - le préjudice esthétique temporaire, - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - le préjudice d'établissement, - le préjudice permanent exceptionnel, - les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à la somme de 267 130,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; Dit n'y avoir lieu de fixer la créance de la caisse d'assurance maladie du Loir et Cher au titre des dépenses de santé futures ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le rejet des demandes fondées sur la perte de chance ; Condamne la société Thélem assurances à régler à M. [X] [E], assisté de sa tutrice Mme [H] [E], les sommes suivantes desquelles seront à déduire les provisions versées : - Aide par tierce personne temporaire : la somme de 237 120 euros, - Perte de gains professionnels futurs : - les arrérages échus au 10 avril 2025 : 1 023435,62 euros sous forme de capital, - une rente trimestrielle de 4 654,56 euros le 1er jour de chaque trimestre à compter de la décision, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, - Tierce personne permanente : - les arrérages échus au 10 avril 2025, un capital de 342 000 euros, - une rente trimestrielle viagère de 20 600 euros, versée le 1er jour de chaque trimestre à compter de la décision, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours et/ou de placement, - Déficit fonctionnel permanent : la somme de 525 000 euros ; Confirme la décision en ce qu'elle applique à la société Thélem assurances la pénalité de l'article 211-13 du code des assurances relative au doublement des intérêts et dit qu'elle sera due à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à ce que la présente décision devienne définitive, étant précisé qu'elle aura pour assiette le montant de l'indemnité allouée avant imputation des créances des organismes sociaux ; 2) Sur le préjudice des victimes indirectes ; Infirme la décision, uniquement en ce qu'elle statue sur le préjudice moral et d'affection de Mme [H] [E] ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection ; Confirme la décision en ce qu'elle statue sur le préjudice de M. [B] [E] ; Confirme la décision en ce qu'elle statue sur le préjudice de M. [Y] [E] ; Dit que ces indemnités produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la présente décision, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Rappelle que les provisions versées seront à déduire des sommes dues ; Déclare la décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, à l'AG2r Reunica Prévoyance et à la Mutuelle des Etudiants ; Condamne la société Thélem assurances aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP SCP Laval ' Firkowski ' Bellouard, avocat ; Déboute M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] de leur demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-05-27 | Jurisprudence Berlioz