Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-82.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.046
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... David,
Y... Isaac,
Y... Sarah, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jacques Z..., inculpé d'homicide involontaire, et de non-assistance à personne en danger ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, produit au nom de David X... et pris de la violation des articles 576, alinéa 26°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de PARIS.
" aux motifs qu'" il n'est pas établi que l'erreur de diagnostic formulé par les docteurs A... et B..., à savoir une crise de tétanie, et les thérapeutiques employées pour enrayer une telle crise, aient joué un rôle dans la réalisation du décès ; que si un retard de quelques heures dans l'administration du traitement adéquat a été la conséquence de cette erreur de diagnostic, il n'est pas établi que ce retard soit la conséquence du décès ; qu'en effet, il résulte des données actuelles de la médecine que la coagulation intravasculaire disséminée entraîne la mort dans tous les cas " ; " alors que la chambre d'accusation qui constatait tant l'erreur de diagnostic commise par les docteurs A... et B... que l'existence d'un " traitement adéquat ", c'est-àdire susceptible de soigner la patiente de façon utile et appropriée, traitement qui a été administré tardivement à cause de cette erreur de diagnostic, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que dans tous les cas la patiente serait morte ; qu'en cet état, la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le moyen unique de cassation, produit au nom des époux Y... et pris de la violation des articles 63 et 319 du Code pénal, 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des délits d'homicide involontaire sur la personne de Mme X..., et de non assistance à personne en danger ; " aux motifs qu'il résulte de l'information que le décès est dû à un choc toxico-infectieux ayant entraîné une " coagulation intravasculaire disséminée " (CIVID) et que le choc toxico infectieux est dû à la présence dans le sang en quantité importante d'une bactérie appelée " klebesiella pneumonae " ; que l'information a laissé planer des doutes sur l'origine de ces bactéries ; qu'il n'est pas établi que l'erreur du diagnostic formulé par les docteurs A... et B..., à savoir une crise de tétanie, et les thérapeutiques pour enrayer une telle crise, aient joué un rôle dans la réalisation du décès ; que si un retard de quelques heures dans l'administration du traitement adéquat a été la conséquence de cette erreur de diagnostic, il n'est pas établi que ce retard soit la conséquence (lire : cause) du décès ; qu'en effet, il résulte des données actuelles de la médecine que la coagulation intravasculaire disséminée entraîne la mort dans tous les cas ; qu'en conséquence, l'information n'ayant pas permis de relever contre quiconque de faute pénale caractérisée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer un non-lieu en faveur de l'inculpé Z... ; qu'en outre, les éléments constitutifs du délit de non assistance à personne en danger sont inexistants, la parturiente ayant été constamment surveillée par les médecins et infirmières du service, depuis sa prise en charge dans ce service de grossesses à haut risque, jusqu'aux tentatives infructueuses de réanimation et qu'elle a fait l'objet des soins les plus attentifs ; " alors 1°) que les époux Y..., parties civiles, avaient déposé plainte avec constitutions de parties civiles contre le professeur Z... du chef notamment d'escroquerie ; que l'arrêt, qui omet de statuer sur ce chef d'inculpation encourt dès lors l'annulation ; " alors 2°) qu'en se bornant à affirmer, par un motif de pure forme qu'au demeurant aucun élément du dossier ne vient corroborer, qu'il résulte des données actuelles de la science que la coagulation intravasculaire disséminée entraîne la mort dans tous les cas, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ; " alors 3°) que dans leur mémoire, les époux Y... avaient expressément fait valoir que le professeur Z... s'était rendu coupable d'une négligence caractérisée en omettant de demeurer personnellement au chevet de Mme X... dont il connaissait les antécédents médicaux et chirurgicaux très lourds, et qu'il avait fait hospitaliser dans le service des grossesses à haut risque, et que cette faute avait joué un rôle déterminant dans la réalisation du décès puiqu'il était établi qu'il n'aurait quant à lui pas commis l'erreur de diagnostic perpétrée par les docteurs A... et B..., ce qui eût permis d'enrayer le processus de la coagulation intravasculaire disséminée qui peut en effet être traitée par héparinothérapie et exsanguino-transfusion ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs desquels elle a estimé que la preuve des délits de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, seules infractions reprochées, n'était pas rapportée et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Jacques Z... ni contre quiconque pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés par le texte précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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