Cour de cassation, 10 octobre 1994. 94-83.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.713
Date de décision :
10 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEZIANE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Ahmed Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur lui d'avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, énonce, notamment, que l'information se poursuit et devrait aboutir à de nouvelles interpellations ; qu'eu égard à la peine encourue par l'intéréssé, à ses dénégations, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse avec les complices ; qu'elle est également nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de l'intéréssé, sans profession définie, à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, statuant sur une demande de mise en liberté, elle n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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