Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 99-42.331 et G 99-42.424 formés par M. Farid Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section commerce), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-42.331 et n° G 99-42.424 ;
Attendu que M. Y..., qui travaillait au service de M. X... en qualité de préparateur auto, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de son salaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 99-42.331 :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué énonce qu'en application des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur ; que M. Y... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi n° H 99-42.331 :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de son salaire, le jugement énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la date de règlement de ses salaires ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la date du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° G 99-42.424 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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