Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01998 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5YR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/01721
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le 17 Avril 1983 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. Abnc Automobiles
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL Cizeron Autobilan 42
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2018, Mme [I] [B] a acquis un véhicule d'occasion de marque Alfa Romeo modèle Guiletta affichant 84 000 km auprès de la Sarl Abnc Automobiles pour un montant de 10 604,76 €.
Le contrôle technique a été réalisé en amont de la vente, soit le 31 mai 2018, par la société Autobilan 42 et n'a mentionné qu'une défaillance mineure à savoir la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche.
Le 24 juillet 2018, des défaillances étant immédiatement apparues, Mme [B] a fait réaliser une estimation de remise en état auprès du garage Meca 34, lequel a estimé le coût des réparation à la somme de 1 592,89 €.
Le 25 juillet 2018, un nouveau contrôle technique est effectué à l'initiative de Mme [B] faisant état de 7 défauts, à savoir :
1. Orientation feux de croisement : l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites (avant droit et avant gauche) ;
2. Réglage feu de brouillard : mauvaise orientation d'un feu de brouillard avant (droit) ;
3. Pneumatiques : usure anormale (arrière droit) ;
4. Pneumatiques : pression anormale ou incontrôlable (arrière droit)
5. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche (avant)
6. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (avant droit et avant gauche)
7. Air bag : mauvaise configuration du système et désactivation du coussin gonflable passager.
Le 30 juillet 2018, une deuxième estimation des travaux est effectuée pour 1265,33 € par un garage différent.
La compagnie d'assurance de Mme [B] a diligenté une expertise qui a eu lieu le 06 août 2018.
Selon l'expert, « la responsabilité de la société Abnc Automobiles est clairement engagée en qualité de vendeur ainsi que le centre de contrôle technique Auto bilan 42 pour un défaut de son dernier contrôle du véhicule. »
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 27 mars 2019, Mme [B] a fait assigner la Sarl Abnc Automobiles et la Sarl Ets Cizeron - Autobilan 42 dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Abnc Automobiles la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le 25 mars 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2021, Mme [B] demande en substance à la cour de réformer le jugement et de :
- A titre principal, condamner la société Abnc à lui verser la somme de 1592,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 7 mars 2019 au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,
- Condamner solidairement les sociétés Abnc et Autobilan 42 à lui payer le montant des frais d'expertise soit la somme de 359,80€ et ainsi que la somme de 22 981,82 € au titre du préjudice moral pour les désagréments occasionnés au titre de la procédure judiciaire,
- A titre subsidiaire, si la cour estime que les désordres subis relèvent d'un défaut de conformité, condamner la société Abnc à lui verser la somme de 1592,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 7 mars 2019 au titre des dommages et intérêts dus.
- Condamner la société Autobilan 42 à régler la somme de 1476,34 €,
- Condamner solidairement les défendeurs à payer le montant des frais d'expertise soit la somme de 359,80 €.
- Condamner la Sarl Abnc Automobiles et Autobilan 42 solidairement au paiement d'un préjudice moral d'un montant de 22.981,82 € pour les désagréments occasionnés au titre de la procédure judiciaire,
- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2021, la Sarl Abnc Automobiles demande en substance à la cour de confirmer la décision entreprise, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 juillet 2021, la Sarl Cizeron Autobilan 42 demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes et moyens contraires, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la caractérisation du vice caché
Mme [B] expose, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont réunies car d'une part, le vice est bien antérieur à la vente, le diagnostic ayant été réalisé le jour de la prise du véhicule et moins de 185 km ayant été parcourus entre l'achat et le second contrôle technique, d'autre part, que le vice a été caché par l'existence d'une réparation réalisée pour masquer un accident et enfin, que le vice relève d'une certaine gravité établie par le rapport d'expertise jugeant le véhicule dangereux.
La société Abnc Automobiles rétorque, au visa de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, que sa responsabilité n'est nullement établie, le rapport d'expertise faisant allusion à une usure normale du véhicule et Mme [B] ne rapportant ni la preuve des fautes commises ni de l'existence de vices cachés.
Réponse de la cour
Pour débouter Mme [B] de son action engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise amiable ne caractérisait pas l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ou compromettant son usage dans une proportion telle que Mme [B] ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, l'antériorité des anomalies à la vente n'étant pas établie en lecture d'un second rapport d'expertise commandée par l'assureur de la société ABNC.
C'est toutefois sur la base d'éléments factuels concrets et probants que Mme [B] critique à juste titre l'analyse réalisée par le premier juge.
Le rapport d'expertise commandé par l'assureur protection juridique de Mme [B], a été réalisé par l'expert [U], au contradictoire des autres parties représentées par leur propre expert, suite à accedit du 9 octobre 2018.
De ses constatations et conclusions, il résulte que "l'origine du litige provient d'anomalies sur les trains roulants du véhicule, non signalés par le contrôle technique fourni lors de la vente. Il est clairement établi que les désordres étaient présents au moment du contrôle technique, le véhicule ayant seulement parcouru 831 kilomètres depuis. De plus, nous pouvons clairement établir que ces désordres étaient présents avant la vente du véhicule qui n'avait parcouru que 467 kilomètres lors de notre premier examen. Nous estimons anormal que le vendeur n'ait pas signalé la présence d'un choc antérieur sur le véhicule au vu des réparations importantes relevées lors de notre examen. Dans ces conditions, nous estimons que l'état du véhicule n'est pas conforme à la déclaration faite par le vendeur ABNC Automobiles...le compte rendu du contrôle technique réalisé contradictoirement avec l'ensemble des parties nous confirme que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné (dangerosité)..."
Ce rapport d'expertise amiable contradictoire, librement discuté dans l'instance judiciaire est :
- de première part corroboré par le contrôle technique réalisé le 25 juillet 2018 par la SAS [Localité 3] Contrôle Autosur, soit deux jours après la vente du 23 juillet, le véhicule étant alors vendu avec un kilométrage non garanti de 84000km, révélant sept défauts pour un kilométrage de 84135, dont un écart significatif entre la droite et la gauche au niveau des amortisseurs, une détérioration du silentbloc de liaison au châssis à l'essieu ; par les devis des garages Meca 34 du 24 juillet et CPA du 30 juillet 2018 chiffrant des interventions sur amortisseur AV, roulement et bras de suspension ; par le courriel du 31 juillet 2018 par lequel la société ABNC Automobiles, répondant à l'interrogation de Mme [B] sur une solution amiable répondait qu'il n'y avait pas de solution, "la seule et unique est l'annulation de la vente" proposant d'envoyer un convoyeur pour récupérer le véhicule.
- de seconde part n'est pas utilement contredit par le rapport de l'expert [E] mandaté par l'assureur juridique de la société ABNC Automobiles, qui, présent aux opérations d'expertise de M.[U] a pour sa part indiqué, s'agissant du défaut de jante AVD et d'amortisseur AV, que la lecture des contrôles techniques montre que ces défauts sont apparus après l'acquisition du véhicule par Mme [B] et s'agissant d'un dommage accidentel, que celui-ci avait pu avoir lieu après la vente par les Ets ABNC ; s'agissant des défauts affectant le silentbloc de bras de suspension AV et pneus AR, qu'il s'agit d'élément à remplacer dans le cadre de l'entretien courant.
Si les experts sont en désaccord lors des opérations techniques contradictoires, ce que l'expert [U] retranscrit dans ses travaux en précisant que, observant des déchirures sur les silentblocs de bras de suspension "M. [O] et M. [E] refusent le terme de déchirure et maintiennent une usure temporelle en accord avec le kilométrage du véhicule", il a toutefois été relevé par l'expert [U] de nombreux amovibles ayant un aspect neuf avec des dates de fabrication plastiques récentes 05/2017 ; 12/2017 puis des traces de démontage et remontage présentes sur l'ensemble du bloc avant du train roulant, support moteur et amovible avant.
Si l'expert [U] n'a pas proposé de date à laquelle ces traces de démontage et remontage ont pu être réalisées, il convient en cohérence au regard du très court laps de temps séparant la vente du 23 juillet du devis établi le lendemain par le garage Meca 34 et du contrôle technique réalisé le 25 juillet, sans certitude que le véhicule au kilométrage non garanti de 25000km, nécessairement arrondi sans exact constat visuel au jour de la vente, ait même parcouru 135 kms, des amovibles portant trace de fabrication antérieure à l'acquisition par Mme [B], de considérer que les vices affectant le train roulant du véhicule n'ont pu se produire pendant le temps de possession de Mme [B] et qu'ils étaient antérieurs à la vente mais non révélés par le contrôle technique du 31 mai 2018 par la société AUTOBILAN 42.
Il est alors suffisamment caractérisé que les vices, antérieurs à la vente, rendaient le véhicule impropre à sa destination car dangereux, affectant le train roulant et que sauf à soupçonner Mme [B] de mensonges quant à l'origine de la découverte des vices alors qu'un bruit anormal au roulage était audible et révélateur d'un problème et de tendances suicidaires, il est certain qu'elle n'aurait pas acquis ce véhicule ou qu'elle en aurait donné un prix moindre si elle avait su l'ampleur des travaux de réparation à effectuer qui lui a été révélée par les devis des garages Meca 34 et CPA.
L'action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés est donc fondée et il sera fait droit à la demande de condamnation de la société ABNC à payer à Mme [B] la somme de 1582,89€ TTC.
Sur le fondement de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel étant présumé de manière irréfragable connaître les vices de la chose, la société ABNC sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 359,80€ au titre des frais d'expertise.
S'agissant du surplus de ses demandes à hauteur de 22981,82€, non détaillées dans ses conclusions de douze pages, distinctes des conclusions de 25 pages figurant à son dossier non transmises par voie électronique, indiquées comme de nature à réparer un préjudice moral pour les désagréments occasionnés au titre de la procédure judiciaire, la cour allouera de ce seul chef une somme plus raisonnablement appréciée à hauteur de 500€.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
Au visa de l'article 1240 du code civil selon lequel tout dommage causé à autrui doit être réparé, Mme [B] entend également que soit engagée la responsabilité de la société Autobilan 42 car le contrôle technique a été mal réalisé.
La société Autobilan 42 réplique, d'une part, que le véhicule n'est pas dangereux, il a parcouru 1 343 kms depuis le jour de la vente et 1 707 kms depuis le contrôle technique de sorte que le véhicule est roulant. Mme [B] a en outre refusé la résolution de la vente proposée amiablement par la société venderesse, de sorte qu'elle souhaite rester propriétaire de ce véhicule ne traduisant pas un vice le rendant impropre à l'usage auquel on le destine ou compromettant cet usage au point qu'elle ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix. Selon la société, Mme [B] est consciente que ce véhicule entraînerait des dépenses d'entretien eu égard à sa faible valeur et son ancienneté, à l'état neuf ce véhicule est estimé entre 23 950 et 37 900 €.
D'autre part, l'expert observe que le défaut des pneumatiques est apparent de sorte que, selon la société Autobilan 42, le vice ne peut être caché.
Enfin, la société fait observer que la cause des désordres n'est pas antérieure à la vente car, à la lecture du contrôle technique, le défaut de jante Avd et d'amortisseurs Av est apparu après l'acquisition du véhicule, s'agissant d'un dommage accidentel qui a pu avoir lieu après la vente, de sorte qu'il n'est pas antérieur à celle.
Réponse de la cour
Le premier juge n'a pas expressément statué sur la responsabilité délictuelle de la société Auto bilan 42, se limitant à rejeter l'action en garantie des vices cachés.
Il appartient à Mme [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil de caractériser la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Elle est manifestement défaillante dans l'administration de cette preuve dès lors que la société Auto bilan 42 a pratiqué son contrôle le 31 mai 2018, bien avant la vente, et que rien n'établit que les vices constatés le 25 juillet 2018 existaient alors dans des proportions telles que le contrôleur technique ne pouvait que les signaler dans l'exécution de sa mission réglementaire.
Les demandes dirigées contre la société Auto bilan 42 seront rejetées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société ABNC Automobiles sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne la SARL ABNC automobiles à payer à Mme [I] [B] la somme de 1582,89€ TTC en restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, celle de 359,80€ au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 et celle de 500€ en réparation du préjudice moral.
Déboute Mme [I] [B] de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la SARL ABNC Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SARL ABNC Automobiles à payer à Mme [B] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT