Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-83.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.315
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel
de DOUAI,
contre l'arrêt n° 60 de ladite Cour, 4ème chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Rémy X... pour revente à perte, a constaté l'irrégularité de la poursuite et relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et de la fausse application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en constatant que le procès-verbal de délit dressé le 27 avril 1989 se référait à des faits relevés le 21 juin 1988, a déclaré irrégulière la poursuite aux motifs qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et que cette prescription n'avait manifestement pas été respectée à l'endroit du prévenu qui n'avait été informé et interrogé sur les accusations portées contre lui que dix mois après les constatations sans qu'une quelconque circonstance puisse justifier que la partie poursuivante se soit accordé un tel délai ; "alors que d'une part, il résulte du dossier et des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 23 avril 1990 que les exceptions tendant à la nullité de la procédure n'ont pas été soulevées devant les premiers juges avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que dès lors les conclusions déposées en cause d'appel devaient être déclarées irrecevables comme étant présentées pour la première fois devant la cour d'appel ; "et que s'agissant de nullité mettant en cause les droits de la défense, la Cour ne pouvait les relever d'office ; "et que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui
prescrit que tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, cet article ne concernant que la phase proprement judiciaire du procès pénal" ; Vu lesdits articles ; d Attendu que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ; qu'en outre seules les parties sont recevables à présenter de telles exceptions sans que les juges puissent les suppléer ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué du jugement et des pièces de procédure que le magasin Euromarché dirigé par Rémy X... a fait l'objet d'un contrôle de prix le 21 juin 1988 ; qu'à l'issue de l'enquête administrative le 27 avril 1989, un procès-verbal d'infraction pour revente à perte de certains produits a été notifié à l'intéressé ; qu'il a alors argué un alignement sur la concurrence ; qu'il a cependant fait l'objet, sans qu'il y ait eu d'enquête complémentaire à ce sujet, d'une citation devant la juridiction correctionnelle ; que devant les premiers juges, au moment de sa défense au fond, X... a fait valoir que le délai écoulé entre la date du contrôle et celle de la notification d'infraction -soit onze mois-l'avait privé de la possibilité de rapporter la preuve de son alignement sur la concurrence ; que toutefois les juges ont écarté ces conclusions, qui tendaient en réalité à faire constater la nullité de la procédure, en lui opposant la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point et faire droit à l'exception soulevée, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 6-2 a de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ces prescriptions n'ont pas été respectées en l'espèce sans que rien dans la procédure ne vienne justifier la longueur du délai écoulé entre la première intervention et l'établissement du procès-verbal ; que les poursuites s'en sont trouvées viciées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que ladite exception n'avait pas été régulièrement soulevée avant tout débat au fond devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 60 de la cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 1991, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé d conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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