Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2400486
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400486
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors la décision met en péril la continuité de ses études et sa bonne insertion en tant que jeune majeur et constitue une rupture du droit au séjour dont il bénéficiait en tant que mineur isolé étranger ;
Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :
- d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- d'insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen ;
- d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de travail de plein droit, que son dossier était complet, et qu'il demande un titre de séjour " travailleur temporaire " et non " vie privée et familiale ".
- de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'irrecevabilité du recours au fond, dès lors que la décision du 27 décembre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief, le classement sans suite n'étant pas un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 2400437 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 août 2005, a tenté en vain de déposer à plusieurs reprises une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour le 27 décembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 5 août 2005, est un jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans, inscrit en formation au CAP boulangerie au sein du Centre de formation des apprentis de l'Académie de Créteil pour laquelle il a signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise avant sa majorité, le 28 octobre 2022. Il a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le site " demarches.simplifiees.fr " le 7 août 2023, classée sans suite le 10 août suivant au motif qu'il devait fournir l'ordonnance de placement prouvant qu'il avait été placé à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, alors qu'il a été pris en charge entre 16 et 18 ans, puis une seconde demande le 16 août 2023 classée sans suite le 12 septembre 2023 au motif qu'il n'avait pas fourni d'autorisation de travail. Une troisième demande présentée le 20 septembre 2023 a été à nouveau rejetée pour le même motif. Une quatrième demande déposée le 6 octobre 2023 a été classée sans suite au motif qu'il devait reposer sa demande dans la rubrique " vie privée et familiale ". Une dernière demande déposée le 17 novembre 2023 sur le site " démarches.simplifiées.fr " a été rejetée au motif qu'il devait présenter sa demande via le teleservice ANEF.
5. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A n'a pas été présenté sur le portail correspondant à sa demande, il ne résulte d'aucune dispositions législatives ou règlementaires et notamment ni de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni des arrêtés successifs pris pour son application, que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour fondées sur les articles L. 435-1 à L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être présentées au moyen du téléservice ANEF. Par suite, la décision de classement sans suite contestée prise pour ce motif faisant obstacle au dépôt par M. A de toute demande de régularisation de son séjour sur le territoire depuis sa majorité doit, en conséquence, être regardée comme une décision de refus du titre de séjour demandée constituant une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir du préfet de la Seine-Saint-Denis doit en conséquence être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l'instruction que M. A est inscrit en formation au CAP boulangerie au sein du Centre de formation des apprentis de l'Académie de Créteil pour laquelle il a signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise avant sa majorité, le 28 octobre 2022. Il soutient, sans être contredit sur ce point qu'il risque de voir sa formation comme son contrat d'apprentissage interrompus s'il ne présente pas un justificatif de la régularité de son séjour, comme le lui demande son employeur, ce dont il justifie par un courrier en ce sens produit au dossier. Dans ces conditions et compte tenu de l'impossibilité pour M. A malgré l'accompagnement social dont il bénéficie, de déposer et de voir enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence.
En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux :
9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'un défaut d'examen, d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente décision implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, après avoir, dans un délai de quinze jours, fixé à M. A un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour au cours duquel et sous réserve de la complétude de son dossier, il sera muni d'un récépissé avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pa suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hubert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2023 est suspendue.
Article 2: Le préfet de la Seine-Saint-Denis examinera la demande de titre de séjour de M. A et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert, avocat de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. bah est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hubert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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