Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société ST Construction a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1996, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., a engagé à l'encontre du gérant, M. Y..., une action en paiement des dettes sociales, et demandé qu'il soit condamné à une interdiction de gérer ; que le tribunal a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer la disposition du jugement condamnant M. Y... au paiement des dettes sociales, la cour d'appel a retenu que, malgré les fautes qui lui étaient reprochées, un état de synthèse faisait apparaître un bénéfice de 4 657 francs au 31 décembre 1995 et de 126 004 francs au 31 mai 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces chiffres étaient fiables, compte tenu des réserves expresses exprimées par l'administrateur judiciaire, de l'importance du passif et de la faiblesse des recouvrements effectués sur les clients depuis l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer la disposition du jugement interdisant à M. Y... de gérer toute entreprise pendant quinze ans, l'arrêt retient qu'aucun document démontrant que la société ST Construction avait plus de quinze jours avant le jugement d'ouverture un passif exigible et exigé n'avait été versé aux débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès le 31 mai 1996, et malgré la présentation de la comptabilité, la société se trouvait en état de cessation des paiements, en raison d'un actif recouvrable quasiment nul et d'un passif démesuré, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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