Cour d'appel, 30 octobre 2008. 08/01964
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01964
Date de décision :
30 octobre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER
le 30/10/2008
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2008
N° RG : 08/01964
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Octobre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SARL ACTION PUBLICITAIRE ORLÉANAISE (APO) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège, 20, Rue Gambetta, 45000 ORLÉANS
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉE :
SARL GRAPHIC 49 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, ZI Sud Parc d'Activités du Cormier, Boulevard du Cormier BP 314, 49303 CHOLET
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP QUINIOU-COCAUD du barreau D'ANGERS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 OCTOBRE 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
PRONONCE publiquement le 30 OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
La Cour statue sur l'appel interjeté le 3 décembre 2007 par la SARL ACTION PUBLICITAIRE ORLÉANAISE (la société APO) contre le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 10 octobre 2007 qui l'a condamnée sous exécution provisoire à payer à la SARL GRAPHIC 49 la somme de 7.756,86 €, outre 1.200 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées
- le 30 septembre 2008 (par la société APO)
- le 1er octobre 2008 (par la société GRAPHIC 49).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en 2003 et 2004 la société APO, qui conçoit et fabrique des supports publicitaires, a reçu commande de divers visuels à impression numérique de la part de la société GRAPHIC 49, laquelle en a ensuite assuré ou fait assurer la pose pour ses clients, dont la société CRIP qui est propriétaire d'un réseau de panneaux publicitaires extérieurs ; qu'ayant reçu en 2005 diverses réclamations en raison de la décoloration de certaines de ces réalisations, la SARL GRAPHIC 49 a accepté pour satisfaire ses clients de déposer et remplacer les visuels atteints de ce phénomène, et a facturé à chaque fois à la société APO le coût de dépose, de décapage et de repose, pour une somme totale de 4.536,85 € TTC dont elle n'a pas été réglée ; qu'après avoir mis en demeure APO le 21 janvier 2006 par l'intermédiaire de son conseil d'honorer ces factures à peine de se voir réclamer en sus le coût d'impression et de tirage des nouveaux visuels numériques qu'elle indiquait avoir jusque-là accepté de conserver à sa charge à titre simplement commercial, la société GRAPHIC 49 a fait assigner la société APO devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 13 avril 2006 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 7.756,86 € correspondant à l'ensemble de ces frais de dépose, d'impression et de nouvelle pose, déclarant fonder son action sur les articles 1134 et 1147 du Code civil et invoquant le bénéfice d'une garantie de trois ans selon elle consentie à CRIP par APO, laquelle a nié être tenue à une telle garantie envers GRAPHIC 49 et a contesté la réalité et subsidiairement la cause des défauts litigieux ; et que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris, dont une ordonnance du délégué du premier président de cette cour a ordonné le 26 février 2008 l'arrêt de l'exécution provisoire en considération des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait impliquer eu égard à la situation de trésorerie d'APO, en plan de redressement par voie de continuation depuis le 6 août 2003.
La société APO, qui sollicite 3.000 € d'indemnité de procédure, demande à la cour d'infirmer la décision des premiers juges et de condamner GRAPHIC 49 à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts à titre d'indemnisation pour l'atteinte à son image induite par ce procès. Elle fait valoir en substance, d'une part, que les prestations litigieuses ne bénéficiaient aucunement de la garantie contractuelle de trois années invoquée, laquelle n'avait été proposée qu'à un tiers, la société CRIP, et ne portait d'ailleurs que sur le support et la plastification à l'exclusion de l'impression numérique, et d'autre part, que la preuve des défauts allégués n'est pas même rapportée, les constatations matérielles invoquées étant si peu probantes que la date en est incertaine et qu'il n'est pas même possible de s'assurer que les panneaux sont bien ceux qu'elle avait réalisés.
La société GRAPHIC 49 conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite 2.000 € d'indemnité de procédure en soutenant, en substance, que la garantie de trois ans offerte par APO est une garantie réelle s'appliquant au produit pour lequel elle est offerte et bénéficiant donc à quiconque lui passe commande de ce produit ; qu'APO, qui était en l'affaire son sous-traitant, a manqué à son obligation de résultat en lui fournissant une prestation défectueuse, comme le prouvent les lettres de doléance de ses clients, les photographies produites, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 décembre 2006 et le silence opposé à ses réclamations réitérées ; et qu'il incombait à APO d'attirer son attention sur l'importance de prévoir une protection spécifique contre les rayons ultraviolets si, comme elle l'objecte à présent, ses visuels étaient sensibles aux conditions d'exposition et de conservation.
Après une première fixation suivie d'un retrait du rôle prononcé le 18 juin 2008 à la requête des plaideurs, l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle, l'instruction étant clôturée par une ordonnance du 1er octobre 2008 dont les avoués des parties ont été avisés.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu que la société GRAPHIC 49 revendique le bénéfice d'une garantie contractuelle de trois années qui n'est stipulée dans aucune convention qu'elle aurait conclue avec la SARL APO, qu'elle ne démontre pas avoir sollicitée dans ses commandes successives et qui n'est pas mentionnée dans les factures d'APO ni plus généralement dans aucun document revêtant un caractère contractuel entre les deux sociétés ; qu'elle n'est pas fondée à prétendre bénéficier elle-même des termes de la proposition commerciale que la société APO avait émise à l'intention d'une autre entreprise, la société CRIP, celle-ci la lui aurait-elle même communiquée ainsi qu'elle le soutient, s'agissant d'une offre expressément adressée à ce destinataire comme en persuade le libellé de ce document, dont l'intimée n'explicite pas en vertu de quel mécanisme juridique elle pourrait s'en prévaloir ; que la société GRAPHIC 49 ne peut être suivie en son argument selon lequel il se serait agi d'une garantie "réelle" bénéficiant à tout acheteur du produit considéré, ce qui ne résulte d'aucun terme de cette correspondance, dont la portée était particulière à la société CRIP - ainsi qu'il résulte des propres indications de cette dernière (cf pièce n° 95) et que l'admet au demeurant l'intimée (cf ses conclusions p. 3 dernier paragraphe) - et non pas générale, comme il en va de conditions de vente ;
Que pour ce qui est enfin de la pièce n° 9 intitulée "tarif confidentiel spécial 12 m²" versée par APO, il s'agit d'un document auquel les deux plaideurs s'accordent à dénier toute valeur probante dans le présent litige, l'appelante en ce qu'elle le présente comme un simple prospectus promotionnel exclusivement destiné aux afficheurs et l'intimée parce qu'il n'est pas daté, et en tout état de cause la garantie de trois ans dont il fait état ne porte que sur le support vinyle et la protection plastification, mais pas sur l'impression numérique ;
Et attendu que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle qu'également invoquée par la SARL GRAPHIC 49, en ce qu'elle vise l'article 1147 du Code civil au soutien de son action, et à considérer même que la société APO ait été tenue envers elle d'une obligation de résultat ainsi que l'intimée le soutient sans contestation adverse, il n'en demeure pas moins que la demanderesse doit démontrer l'existence des défauts qu'elle allègue puisque l'appelante conteste leur réalité même ;
Qu'à cet égard, la preuve d'une décoloration anormale des visuels fournis par APO n'est pas rapportée de façon certaine ;
Attendu en effet en premier lieu que l'appelante objecte non sans pertinence que demeurent indéterminées les conditions dans lesquelles ces visuels avaient été conservés par GRAPHIC 49 avant leur pose puis celles dans lesquelles ils furent posés, et que restent pareillement inconnues les contraintes auxquelles ces visuels ont été exposés, alors que la société GRAPHIC 49 évoque elle-même l'incidence sur ce point des rayons ultraviolets dans ses commentaires à l'huissier instrumentaire sur les différence de décoloration de la teinte rouge d'un visuel "Mac Donald", que le gérant de la société GRAPHIC 49 explique par une différence d'exposition aux UV (cf page 7 du procès-verbal dressé pièce n° 117);
Qu'il n'est ni justifié ni prétendu que la commande passée à APO par GRAPHIC 49 aurait spécifié le type de contraintes auxquelles le produit serait susceptible d'être soumis, alors qu'il résulte des explications des plaideurs, et des productions, qu'existent différents degrés de protection aux agressions extérieures et à la lumière, diurne ou nocturne, naturelle ou artificielle ; que GRAPHIC 49 - qui est un professionnel de la même spécialité qu'APO puisque toutes deux ont pour activité l'impression graphique, et qui était quant à elle en relation directe avec les afficheurs destinataires du produit - n'est pas fondée à cet égard à invoquer un prétendu défaut de conseil de sa cocontractante et à déplorer avoir reçu un produit d'une qualité standard de protection, dès lors qu'elle s'était abstenue d'évoquer l'existence d'éventuelles contraintes spécifiques ou d'interroger APO sur ce point ;
Et attendu qu'il résulte des productions (cf pièces 103, 109, 112) ainsi que des propres déclarations du gérant de GRAPHIC 49 à l'huissier requis de venir dresser constat (cf pièce n° 117, page 2), que les décolorations alléguées seraient apparues à l'issue d'un délai qui n'était pas inférieur à une année, et qui atteignait régulièrement quinze mois (cf notamment pièces 101 et 114) ; qu'alors que la garantie contractuelle de trois ans ne s'appliquait point à l'impression numérique couleur lorsqu'il est arrivé à APO d'en offrir une, ainsi qu'il a déjà été relevé, l'appelante ne justifie pas de son allégation, contestée, selon laquelle la stabilité des couleurs dans ce type de produit serait de trois ans au minimum ;
Qu'il n'est pas produit d'étude technique ou d'expertise officieuse, ni invoqué de norme ;
Attendu enfin qu'aucune conséquence juridique ne peut s'attacher au silence gardé par la société APO à la réception des factures de dépose et remplacement de visuels émises par GRAPHIC 49, puis de la mise en demeure que celle-ci lui adressa ;
Attendu dans ces conditions que la société APO n'apparaît en l'espèce ni devoir sa garantie, ni avoir engagé sa responsabilité ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société GRAPHIC de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que l'exercice de l'action en justice par GRAPHIC 49 n'ayant revêtu aucun caractère fautif avéré, et la société APO ne justifiant au surplus nullement avoir subi du fait du procès un préjudice autre que celui d'avoir dû plaider, lequel est réparé de façon autonome par l'allocation d'une indemnité de procédure, la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau
DÉBOUTE la SARL GRAPHIC 49 de tous ses chefs de prétentions
DÉBOUTE la SARL APO de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL GRAPHIC 49 aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la SARL APO la somme complémentaire de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile
ACCORDE à maître DAUDÉ, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Jean Pierre REMERY, Président de Chambre et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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