Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 164 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMEN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-015031
APPELANTE
Madame [J] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
INTIMEE
[7] immatriculée au RCS de Paris n° B [N° SIREN/SIRET 3] pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2019, Mme [J] [P] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] qui a, le 25 juillet 2019, déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel.
Par une décision du 10 octobre 2019, la commission a estimé que Mme [P] [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de l'intégralité de ses dettes. Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2019 à l'établissement [7].
Le 5 novembre 2019, l'établissement [7] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable en la forme le recours,
constaté la mauvaise foi de Mme [P] [F] et partant son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par Mme [P] [F] auprès de la commission de surendettement,
renvoyé le dossier à la commission.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [P] [F] s'élevaient à la somme de 657 euros, ses charges à la somme de 744 euros, qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a considéré que la débitrice n'avait pas d'enfant à charge, et qu'elle disait n'avoir aucun bien de patrimoine de valeur marchande.
La bonne foi de Mme [P] [F] a été remise en cause par l'établissement [7]. La juridiction a estimé que la débitrice n'avait pas agi de bonne foi car elle s'était installée en profitant frauduleusement de sa fonction d'auxiliaire de vie auprès de Mme [V] dans l'appartement dont cette dernière était locataire et qu'elle avait dû quitter pour aller en maison de retraite avant de décéder le 19 novembre 2016. La débitrice s'était maintenue dans les lieux après avoir été mise en demeure, le 1er février 2017 de quitter les lieux par courrier du bailleur. Par jugement du 31 août 2018, Mme [P] [F] a été déclarée occupante sans droit ni titre et expulsée, sans délai pour quitter les lieux. La juridiction a constaté également que la débitrice n'a pas réglé en totalité les indemnités d'occupation appelées, laissant s'accroître la dette. La juridiction en a déduit que la débitrice n'avait pas agi de bonne foi.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 12 janvier 2021.
Par déclaration expédiée le 29 janvier 2021 et reçue au greffe civil de la cour d'appel de Paris le 2 février 2021, Mme [P] [F] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, la question de la recevabilité de l'appel a été soumis aux observations des parties qui s'en sont rapportées à la cour au vu des pièces du dossier.
Mme [P] [F] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, la confirmation de l'effacement de la dette de 18 921,13 euros prononcée par la commission de surendettement et la condamnation de [7] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'elle a 72 ans, qu'elle n'est pas de mauvaise foi, qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans travail et sans salaire, qu'elle a fait comme elle a pu, ne pouvant pas se retrouver à la rue, qu'elle est toujours dans l'appartement, qu'elle a retrouvé un travail et qu'elle règle chaque mois, depuis février 2022, une somme de 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré.
[7] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement et la condamnation de la débitrice au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que Mme [P] [F] a été déclarée sans droit ni titre depuis le 31 août 2018, qu'elle ne s'est pas retrouvée sans travail du jour au lendemain puisque Mme [V] a été admise dans une unité de soins longue durée excluant tout retour à domicile en octobre 2015, qu'elle est décédée plus d'un an plus tard, que le contrat de travail d'auxiliaire de vie ne prévoyait aucun logement de fonction et que l'occupation sans droit ni titre est donc très ancienne.
Elle conteste vivement avoir refusé des versements de la débitrice, comme elle le prétend sans preuve et qu'il n'a jamais été question de régulariser un bail dans les lieux.
Elle précise que les indemnités d'occupation n'ont été versées qu'à compter de novembre 2021 alors que sa situation s'est améliorée depuis juillet 2020 et que ses ressources s'élèvent à 1 639,41 euros, soit le double des revenus déclarés en juin 2019 et qu'elle est donc en mesure de rembourser sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [P] [F] a signé le 12 janvier 2021 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d'appel adressée le 29 janvier 2021, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 27 janvier 2021.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel et de la condamnée au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;
Condamne Mme [J] [P] [F] à payer à [7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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